Texte intégral
N° RG 23/01972 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2ZZ
Nom du ressortissant :
[K] [J]
[J]
C/
PREFET DE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [J]
né le 01 Août 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [5]
comparant assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE SAVOIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 07 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine Saint Denis portant obligation pour [K] [J] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant un an.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, et par ordonnance du 06 février 2023 confirmée en appel le 08 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [J] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 07 mars 2023, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 08 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 09 mars 2023 à 09 heures 34, [K] [J] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[K] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2023 à10 heures 30.
[K] [J] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [K] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [J] a eu la parole en dernier. Il expose la vie au centre de rétention et ses difficultés entre des produits périmés qui ont été livrés pour l'un des repas alors que l'erreur d'étiquetage dont on leur a parlé n'est pas possible. Il souligne que son expérience dans le contrôle qualité lorsqu'il travaillait chez Sanofi lui permet d'avancer ce qu'il dit. Il ajoute également avoir porté plainte. Il subit la violence dans le bloc où il vit et aspire à retrouver la liberté si la préfecture n'est pas en mesure de le renvoyer dans son pays. Il ajoute que son passeport est en Algérie.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [K] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai
Attendu que le conseil de [K] [J] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dès le 09 janvier 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [K] [J] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 26 janvier 2023, à la demande du consulat, elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé ;
- le 23 février 2023, par communication téléphonique, les autorités consulaires algériennes ont confirmé à la préfecture qu'une procédure d'identification était engagée avec les autorités locales en Algérie ;
- par courrier du 07 mars 2023 la préfecture a relancé le consulat sur les résultats de cette identification et se trouve dans l'attente d'une réponse ;
Attendu que la préfecture de la Savoie verse aux débats un mail émis le 24 février 2023 à 10 heures 04 par lequel le consulat général d'Algérie à [Localité 3], faisant suite à une conversation téléphonique, fait état de plusieurs dossiers dont celui de M. [K] [J], mail aux termes duquel il est indiqué qu'une procédure d'identification a été engagée avec les autorités locales en Algérie et que dès l'obtention des résultats de cette démarche, la préfecture sera avisée ;
Attendu que le premier juge a apprécié souverainement que les éléments ainsi fournis par la préfecture lui permettaient de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire devait intervenir à bref délai outre le fait qu'il ne peut être présumé que l'absence de réponse depuis le 23 février des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [J],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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