Texte intégral
Ordonnance n° 23/171
N° RG 23/00182 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXGD
J.L.D. NIMES
22 février 2023
[M]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 FEVRIER 2023
Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Isabelle DELOR, Greffière,
Vu l'arrêté de Mme Le Préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national en date du 24 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 janvier 2023, notifiée le même jour à 13h00 concernant :
M. [P] [M]
né le 29 Mai 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 février 2023 à 11h37, enregistrée sous le N°RG 23/912 présentée par Mme le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Février 2023 à 12h01 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [M];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 23 février 2023 à 13h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [M] le 22 Février 2023 à 15h07 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [I] [W], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [O] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [P] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean Faustin KAMDEM, avocat de Monsieur [P] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Vu la requête du Préfet de l'Héraut reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 21 février 2023 à 11h37 en prolongation d'une première période de rétention administrative de M. [P] [M],
Vu l'ordonnance rendue le 22 févrie 2023 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [M] pour une durée maximale de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [P] [M] le 22 février 2023 à 15h07,
M. [P] [M] a fait l'objet d'un arrêté pris le 24 janvier 2023 par le préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans qui lui a été notifié le jour même.
Au soutien son appel, M. [P] [M] soutient que Monsieur le Préfet du Gard n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
L'avocat de M. [P] [M] indique :
- la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires auprès des autorités algériennes pour garantir le départ à bref délai.
Le Préfet requérant soutient que :
- la préfecture a fait diligence en saisissant le consulat d'Algérie, l'intéressé ayant été présenté le 1er février 2023,
- la préfecture n'a aucun moyen de contrainte auprès des autorités algériennes, malgré une relance le 20 février 2023.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté le 22 février 2023 à 15h07 par M. [P] [M] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 21 février 2023 à 11h37 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L743-21, R743-10 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur le fond
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.
En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, aucun élément nouveau n'étant produit par l'intéressé.
M. [P] [M] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 24 javier 2023 portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pour deux ans.
Il ne peut dès lors prétendre se maintenir sur le territoire français.
L'intéressé ne dispose d'aucun domicile, d'aucune source de revenus ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il ne peut en outre justifier d'aucune attache sur le territoire national.
Il résulte encore des pièces du dossier que l'intéressé a refusé de s'exprimer lorsqu'il a été présenté aux autorités consul aires algériennes, d'où l'obligation de mettre en oeuvre une procédure d'identification à Alger directement par les autorités algériennes sur lesquelles la préfecture ne dispose d'aucun moyen de contrainte, une relance avant été faite à ce titre par cette dernière le 20 février 2023.
Cette procédure d'identification a été rendue nécessaire par l'attitude de l'intéressé qui tente ainsi de faire obstacle à toute mesure d'éloignement.
L'administration a dès lors procédé aux diligences nécessaires pour assurer l'éloignement de l'intéressé dans les plus brefs délais.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à [P] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [P] [M], pour notification au CRA
Me Jean faustin KAMDEM, avocat
M. Le Préfet du Gard
M.Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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