Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 780
N° RG 20/01934
N° Portalis DBV5-V-B7E-GCKA
[K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
né le 27 janvier 1970 à [Localité 5] (85)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
Assisté de Me Mehdi ABDALLAH de l'AARPI TRAINEAU & ABDALLAH, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [G] de la CPAM de la Vienne munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2017, la société [6] a adressé à la CPAM de la Vendée, une déclaration d'accident au titre d'un accident survenu le 9 septembre 2017 à 6h15 à sa salariée Madame [L] [K], ainsi rédigée : 'la salariée a été prise d'un malaise au cours de son trajet domicile-employeur'.
Le Docteur [V], praticien au CHU de [Localité 7] a établi le 30 octobre 2017 :
- un certificat médical initial faisant état d'un ' accident de la voie publique associé (cause ou conséquence) à la rupture d'un anévrisme cérébral responsable de coma. Chirurgie en urgence et transfert en réanimation.'
- un certificat médical final faisant état du décès de Madame [K] à la date du 6 octobre 2017.
Après avoir diligenté une enquête, la CPAM de la Vendée a notifié à Monsieur [K], par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2017, un refus de prise en charge de l'accident du 9 septembre 2017 et du décès de Madame [K] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 15 janvier 2018, Monsieur [K] a contesté ces deux décisions et a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale laquelle a été diligentée par le Docteur [E] qui a conclu que la rupture d'anévrisme était la cause de l'accident et du décès, qu'elle était le résultat d'un processus pathologique sans lien avec le travail et qu'elle se serait produite même si l'assurée était restée à son domicile.
Le 12 mars 2018, la CPAM a notifié ces conclusions à Monsieur [K] qui les a contestées :
- devant la commission de recours amiable, laquelle par décision du 14 juin 2018 a rejeté sa contestation ;
- devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon qui a, par jugement du 18 septembre 2020 :
° débouté Monsieur [K] de son recours,
° dit que c'est à juste titre que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rupture d'anévrisme dont a été victime Madame [K],
° condamné Monsieur [K] aux dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 23 septembre 2020, Monsieur [K], a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 18 juillet 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [K] demande à la cour de :
- réformer le jugement attaqué ;
- A titre principal
- dire et juger que le décès de Madame [K] et les lésions qui l'ont précédé, constatées médicalement à la suite d'un accident de trajet seront pris en charge par la CPAM de la Vendée au titre de la législation des accidents du travail ;
- A titre subsidiaire
- ordonner une contre-expertise médicale sur pièces visant à évaluer s'il existe une certitude médicale quant à l'absence d'imputabilité des lésions à l'accident de la circulation et si les conditions de travail de l'assurée ont pu par ailleurs jouer un rôle dans l'intervention d'une rupture d'anévrisme au cours d'un trajet domicile-travail ;
- En tout état de cause
- condamner la CPAM de la Vendée à lui verser la somme de 3 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 22 août 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué ;
- dire et juger que les conclusions du rapport d'expertise établi par le Docteur [E] sont claires et dépourvues d'ambiguïté ;
- déclarer non fondée la demande d'expertise médicale ;
- dire et juger que l'état pathologique constaté le 9 septembre 2017 n'est pas imputable à l'accident de la voie publique survenu à cette même date ;
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rupture d'anévrisme dont a été victime Madame [K] le 9 septembre 2017 et le décès survenu le 6 octobre 2017 ;
- débouter Monsieur [K] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L 411-2 du code de la sécurité sociale : « Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1º) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2º) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi ».
Il est acquis que doit être considéré comme un accident du travail le décès d'un salarié survenu pendant le trajet direct entre le lieu de travail et le domicile ; 'cette présomption ne peut être écartée dès lors qu'à raison du décès de ce salarié l'expertise ordonnée ne peut avoir le caractère d'une expertise technique au sens des articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Les juges du fond appréciant le sens et la portée de cette mesure d'instruction' (Soc., 22 mai 1997, pourvoi nº 95-18.108, Bulletin 1997, V, nº 187).
En l'espèce, il n'est pas contesté que les conditions du 1º de l'article précité sont remplies.
Contrairement à ce que soutient la CPAM de la Vendée, compte-tenu de la jurisprudence univoque rappelée, l'expertise diligentée par le docteur [E] ne peut pas constituer une expertise technique dès lors que Madame [K] est décédée le 6 octobre 2017.
Il appartient donc à l'organisme social d'établir que le travail était totalement étranger à l'accident du 9 septembre 2017.
Pour ce faire, elle s'appuie :
- sur le rapport d'enquête administrative au cours de laquelle Monsieur [K] a déclaré que : '...[L] n'avait jamais eu de malaise dans le passé. Elle n'avait aucun traitement médical particulier en cours. La veille, nous avions fêté sobrement son anniversaire avec quelques amis à la maison. Comme elle commençait tôt le samedi matin, elle était au lit dès 22 heures...'.
- sur l'avis du médecin conseil établi le 27 novembre 2017 aux termes duquel le praticien a indiqué : 'les lésions ne sont pas imputables à l'AT...'
- sur l'expertise du docteur [E] qui a répondu 'oui' à la question : ' dire si la lésion décrite sur le certificat médical initial du 9 septembre 2017 est du à une cause totalement étrangère au travail' en expliquant que : ' ... cet accident travail - trajet est survenu à faible vitesse, sans collision avec un autre véhicule ; cette dernière remarque est en faveur d'un malaise survenu durant la conduite, précédant l'immobilisation du véhicule, n'ayant pas empêché Madame [K] de quitter son véhicule ; elle présentait alors des troubles de la vigilance avec agitation et propos incohérents, un coma profond s'est rapidement installé. L'imagerie a mis en évidence une hémorragie cérébro- méningée par rupture d'anévrisme. La cure chirurgicale a été réalisée en urgence. En post opératoire, la non réversibilité des dommages cérébraux a été constatée et l'évolution a été compliquée par une infection respiratoire.' Il n'existe aucun argument pour rattacher le décès à l'activité salariée ; aucun caractère inhabituel des activités professionnelles n'est rapporté. La matérialité de l'accident est certaine. La cause exacte du décès est connue et certaine ; elle trouve son origine avant l'accident de trajet et est sans relation avec le travail. Le fait accidentel n'existe pas. La rupture d'anévrisme de l'artère cérébrale le 9 septembre 2017, fait initial de la cascade d'événements qui aboutira au décès le 6 octobre 2017, survenue alors que Madame [K] était au temps et sur le trajet de travail, présumée accident de travail, doit être disqualifiée parce qu'elle est le résultat d'un processus pathologique sans rapport avec le travail. La rupture de l'anévrisme aurait pu se produire même si la victime était restée chez elle'.
Monsieur [K], quant à lui, conteste les conclusions de l'expert en s'appuyant sur le certificat du docteur [V] - responsable de l'unité de réanimation chirurgicale polyvalente, qui a opéré Madame [K], établi le 18 octobre 2017 qui indique que : 'l'accident de la voie publique le 9 septembre 2019,' dont a été victime Madame [L] [K] a pu être liée à la rupture d'anévrisme cérébral mais a aussi pu provoquer la rupture d'un anévrisme méconnu (et dont la patiente ne pouvait avoir connaissance)'.
***
Ainsi, les deux pièces médicales versées aux débats parviennent à des analyses médicales contradictoires.
Cependant, le fait que Madame [K] ait pu s'extraire de son véhicule après l'accident, tenir des propos incohérents et faire le tour de sa voiture ou encore que l'accident se soit produit à faible allure ne démontrent pas de façon incontestable que l'anévrisme ait pu se produire durant la conduite du véhicule et non avant ou après.
En effet, aucun élément précis et objectif ne permet de déterminer la vitesse à laquelle roulait Madame [K] au moment de l'accident et sa circulation à faible allure alors que son véhicule a subi de graves dommages et a été déclaré immédiatement en épave.
De même, le fait qu'elle soit sortie elle-même de sa voiture et ait pu tenir des propos incohérents pour immédiatement après s'effondrer ne constitue pas de façon incontestable l'élément certifiant l'absence d'un lien entre le fait accidentel et le travail.
En outre, aucun des éléments produits par la CPAM ne permet de lever le doute et de poser de façon incontestable l'ordre chronologique dans lequel se sont produits l'anévrisme et l'accident.
Il n'existe donc aucune certitude quant à l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine de l'accident.
Aussi, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise qui compte - tenu des éléments de l'affaire se révèlerait inutile, il y a donc lieu de dire que le décès et les lésions qui l'ont précédé doivent être pris en charge par la CPAM de Vendée au titre de la législation des accidents du travail.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé dans toutes ses dispositions.
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Les dépens doivent être supportés par la CPAM de Vendée.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 18 septembre 2020,
Statuant à nouveau,
Déclare que le décès de Madame [K] et les lésions qui l'ont précédé, constatées médicalement à la suite d'un accident de trajet doivent être pris en charge par la CPAM de la Vendée au titre de la législation des accidents du travail ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de Vendée aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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