Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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CHAMBRE CIVILE
Section commerciale
N° RG 25/00967
N° Portalis DBVO-V-B7J-DMAE
N° 28-2026
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 04 Février 2026
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APPELANTE :
EURL [7] prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud Silvère YANSOUNOU, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉE :
SELARL GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
n'ayant pas constitué avocat
A l'audience tenue le 04 février 2026 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la Cour d'Appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, sur saisine d'office, a été évoquée la présente affaire.
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Par acte du 17 novembre 2025, l'EURL [7] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce d'AGEN du 23 juillet 2025 en intimant le Greffe du tribunal de commerce.
Le conseiller a fixé le dossier à l'audience d'incident de la mise en état par message RPVA du 3 décembre 2025 afin qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel pour défaut de qualité à défendre de l'intimé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public (...).
Ainsi, constitue une fin de non-recevoir opposable à la demande, le moyen qui tend à faire déclarer que le défendeur attaqué n'est pas la personne contre laquelle il fallait agir, et qui n'a donc pas qualité pour défendre.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée à l'encontre de la SELARL GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE, qui n'était pas une partie en première instance.
C'est le ministère public qui était requérant en première instance.
Aucune déclaration d'appel rectificative n'est intervenue.
L'appel est donc déclaré irrecevable sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la validité des actes de procédure ultérieurs.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la déclaration d'appel,
Déclarons l'appel interjeté le 17 novembre 2025 par L'EURL [6] ENDUIT à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce d'Agen en date du 23 juillet 2025 irrecevable,
Condamnons L'EURL [7] aux entiers dépens d'appel.
La greffière Le conseiller de la mise en état
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