Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 808/22
N° RG 20/01661 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDR6
PS/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
17 Juillet 2020
(RG F17/00160 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉS :
Monsieur [B] [I], es qualité de liquidateur amiable de la SAS CESG MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE
Société SAS CESG MARITIME en liquidation amiable
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD
DÉBATS :à l'audience publique du 29 Mars 2022
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 8 Mars 2022
FAITS ET PROCEDURE
En février 2010 M.[J] est entré dans les effectifs de la société CESG MARITIME, membre du groupe ICTS, en qualité d'agent de sécurité du port de [Localité 5]. Son employeur ayant perdu la concession de service public M.[J] a été informé du transfert de son contrat de travail au nouveau concessionnaire, la société MONDIAL PROTECTION, à compter du 1er décembre 2013. N'ayant pas signé l'avenant formalisant son transfert dans les effectifs de cette dernière M.[J] a été licencié par la société CESG MARITIME pour motif économique le 12 mars 2014 après avoir décliné les propositions de reclassement formulées par celle-ci.
C'est dans ce contexte que par jugement ci-dessus référencé les premiers juges, saisis par M.[J] de réclamations indemnitaires à l'encontre de la société CESG MARITIME au titre de son licenciement à ses dires dénué de cause réelle et sérieuse, l'ont débouté de ses demandes et qu'il a fait appel du jugement.
Vu ses conclusions du 6 mars 2022 aux fins de condamnation de la société CESG MARITIME au paiement des sommes suivantes:
' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros
dommages-intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles: 5000 euros
frais non compris dans les dépens: 3000 euros
aux motifs, en substance, que :
-il ne s'est pas opposé à son transfert dans les effectifs de la société MONDIAL PROTECTION mais s'est légitimement borné à refuser l'ajout d'une clause de mobilité dans l'avenant définissant les conditions du transfert puisqu'il n'était pas autorisé par la Convention collective
-son contrat de travail ayant été transféré il ne pouvait dès lors être licencié par la société CESG MARITIME.
Vu les conclusions du 27/1/2021 par lesquelles la société CESG MARITIME, représentée par son liquidateur amiable, demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs qu'ayant refusé de signer l'avenant présenté par la société MONDIAL PROTECTION M.[J] n'a pas été transféré au sein de cette dernière et qu'ayant cessé toute activité suite à la perte de son unique client elle n'avait d'autre choix que de le licencier.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture
MOTIFS
la cause réelle et sérieuse de licenciement
Les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il est ajouté que l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel régi par la Convention collective des entreprises de sécurité et de protection prévoit les dispositions suivantes :
...le présent accord est conclu en vue de conserver les effectifs qualifiés et de préserver l'emploi des salariés dans la profession à l'occasion d'un changement de prestataire.A cet effet, les signataires ont élaboré ci-après les conditions de transfert du personnel qui s'imposent à l'entreprise entrante (nouveau titulaire du marché), à l'entreprise sortante (ancien titulaire du marché) et à l'ensemble du personnel concerné tel que défini ci-après...
Conditions de transfert
Sont transférables, dans les limites précisées à l'article 2.3 ci-après, les salariés qui remplissent les conditions suivantes :
' la liste des salariés transférables ainsi établie constitue la base de l'obligation de reprise du personnel attachée à ce marché.
Avant sa transmission au donneur d'ordres responsable de ce marché la liste est anonymisée par l'entreprise sortante.
La liste non nominative communiquée au donneur d'ordres comporte les renseignements suivants pour chacun des salariés concernés :
' sexe ;
' qualification ;
' coefficient et taux horaire ;
' pourcentage d'ancienneté ;
' heures contractuelles mensuelles affectées au marché concerné ;
' primes constantes soumises à cotisation telles que définies à l'article 3.1.2 du présent avenant.
Obligations à la charge de l'entreprise entrante
...les opérations de transfert se faisant par application des critères prévus au présent accord, l'entreprise entrante s'interdit de mener, à son initiative, tout entretien individuel ou collectif avec les salariés présents sur la liste du personnel transférable avant que ceux-ci n'aient manifesté leur accord quant à leur transfert. Cette acceptation se matérialise par la réception par l'entreprise entrante, de l'avenant signé par le salarié concerné.
a) Avenant au contrat de travail pour les salariés immédiatement transférables
Concomitamment à l'envoi à la société sortante de la liste du personnel repris, l'entreprise entrante établit, pour chaque salarié réunissant l'ensemble des conditions de transfert, un avenant au contrat de travail reprenant l'intégralité des éléments prévus à l'article 3.1.2 « Éléments contractuels transférés » ci-après, qu'elle adresse au salarié par lettre recommandée avec avis de réception, accompagné d'une documentation présentant l'entreprise...
Il résulte de ces dispositions que le transfert de M.[J] dans les effectifs du nouveau concessionnaire était subordonné à sa signature d'un avenant définissant les conditions contractuelles. Force est de constater que l'appelant a refusé de signer cet avenant, que son contrat de travail n'a donc pas été transféré à la société MONDIAL PROTECTION et qu'il est par conséquent resté salarié de la société CESG MARITIME sans qu'il y ait lieu de déterminer, dans les rapports entre les parties, si le nouveau concessionnaire était ou non fondé d'ajouter une clause de mobilité au contrat initial. M.[J] ne peut par ailleurs utilement faire grief à son employeur de ne pas avoir saisi le comité de conciliation prévu par le texte précité, ce à quoi il n'était pas tenu vu son refus d'être transféré.
Dans la mesure où il ne conteste pas la cause économique de son licenciement, motivé par la cessation totale d'activité de l'entreprise suite à la perte de son unique client, sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée comme en ont exactement décidé les premiers juges.
La demande de dommages-intérêts pour violation de la Convention collective
M.[J] soutient que toutes les conditions du transfert de son contrat de travail étaient réunies mais tel n'est pas le cas pour les motifs précités. Il reproche à la société CESG MARITIME de ne pas être intervenue auprès de l'entreprise entrante pour la forcer à appliquer la Convention mais rien ne l'y obligeait et ce reproche ne pourrait valablement être formulé qu'à l'encontre de la société MONDIAL PROTECTION non attraite en la présente cause. C'est tout aussi vainement qu'il reproche à son employeur de ne pas avoir saisi le Conseil national des activité privées de sécurité alors qu'il n'y était pas tenu pour les motifs précités. Pour l'ensemble de ces raisons sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Les frais
L'appel ayant engendré des frais qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de son ancien employeur M.[J] devra lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
CONDAMNE M.[J] à payer à la société CESG MARITIME la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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