Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2024
N° 2024/ 106
Rôle N° RG 23/12524 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7UK
[T] [O]
[P] [I] épouse [O]
C/
[A] [E] [Z] [B] veuve [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05043.
APPELANTS
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] (SUISSE)
Madame [P] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] (SUISSE)
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Elsa PASQUALINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Madame [A] [E] [Z] [B] prise en sa qualité d'héritière de feue Mme [N] [U], décédée le [Date naissance 5] 2022
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Olivier Brue, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, président
Madame Catherine OUVREL, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [T] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] étaient propriétaires d'un bien immobilier sis à [Localité 13] (Var), lieudit [Localité 11], cadastré AE [Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Par un arrêté en date du 3 mai 2013, le Maire de la commune de [Localité 13] a délivré un permis de construire n°PC83115 13 X0007 à Mme [N] [U] veuve [B], pour la réalisation d'un ensemble immobilier de trois bâtiments comprenant neuf logements d'une surface de plancher de 977 m2 sur une parcelle cadastrée AE, située à [Localité 11] à [Localité 13].
Les époux [O], voisins immédiats du projet de construction, en ce qu'ils sont domiciliés dans le lotissement directement attenant à la parcelle devant accueillir le projet litigieux, ont contesté la légalité de cet arrêté par requête introduite le 2 juillet 2013 devant le Tribunal administratif de Toulon.
Cette juridiction a rejeté leur requête par jugement du 3 décembre 2015.
M.et Mme [O] ont relevé appel de cette décision.
Par acte signifié le 14 août 2015, Mme [N] [U] veuve [B] a assigné les époux [O] devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, afin de se voir indemnisée du préjudice causé par leur recours administratif.
Par ordonnance du 31 octobre 2017, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour administrative de Marseille.
Par arrêt du 18 janvier 2018, la Cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Toulon.
Par jugement rendu le 12 décembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a :
Déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [T] [O] et Mme [P] [I] épouse [O],
Dit que M.[T] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] ont commis une faute en ayant fait dégénérer en abus, leur droit d'agir en justice à l'encontre du permis de construire,
Condamné in solidum M. [T] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] à verser à Mme [N] [U] veuve [B] la somme de 105.000 €, à titre de dommages et intérêts,
Condamné in solidum M.[T] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] à verser à Mme [N] [U] veuve [B] la somme de 3.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum M. [T] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] aux dépens et autorisé Me Cécile Brun à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait avance sans en avoir reçu provision,
Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration transmise au greffe le 15 janvier 2020, M.[T] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] ont relevé appel de cette décision.
Mme [N] [U] veuve [B] est décédée le [Date naissance 5] 2022.
Il résulte de l'acte de notoriété établi le 30 juin 2022 que Mme [A] [B] est la seule héritière de Mme [N] [U] veuve [B].
Par acte du 29 septembre 2023, M.[T] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] ont fait assigner Mme [A] [B] en intervention forcée dans la procédure.
Vu les conclusions transmises le 27 octobre 2023, par les appelants.
Ils exposent que la promesse de vente liée au permis de construire contesté prévoyait un prix de 1'050'000 € et que Mme [A] [B] a finalement vendu le bien le 27 juin 2019 pour 1'750'000 € et qu'elle ne peut donc invoquer aucun préjudice financier.
M. [T] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] rappellent que :
- [N] [U] n'a pas saisi l'occasion de la procédure devant le juge administratif pour former une demande indemnitaire reconventionnelle fondée sur l' article L.600-7 du Code de l'urbanisme et que dès lors, il ne peut leur être reproché d'avoir maintenu le recours pendant 4 ans.
- aucune disposition légale ou jurisprudentielle en matière d'urbanisme, n'impose aux tiers de déposer un recours gracieux prélable.
Ils estiment n'avoir commis aucune faute dès lors que :
- les juridictions administratives n'ont pas retenu la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, n'ont pas constaté par ordonnance que les demandes étaient irrecevables ou ne contenaient que des moyens inopérants et n'ont pas prononcé d'amende pour requête abusive.
- leur propriété qui se trouvait sur un espace boisé protégé avait été estimée à 1'750'000 € et qu'elle n'a été revendue que pour 1 423'000 €, après connaissance du permis de construire relatif à la réalisation de trois immeubles sur le terrain voisin. Celle-ci a perdu beaucoup de son attrait lié au calme des lieux.
- l'attestation de l'architecte produite ne suffit pas à démontrer qu'ils ont tenté d'obtenir une compensation financière de la part de l'acquéreur du lot voisin.
- Ils n'étaient préoccupés que par la préservation du site, à l'exclusion de toute intention mercantile.
Vu les conclusions transmises le 1er décembre 2023, par Mme [A] [B], sollicitant la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que M.et Mme [O] ont engagé une action devant les juridictions administratives avec malveillance et intention de nuire, leur but étant de retarder le plus longtemps possible l'opération de construction ayant par là même empêché sa mère de poursuivre la vente de son bien.
L'intimée insiste sur l'inanité des moyens développés par les appelants devant les juridictions administratives qui ont constaté que la zone concernée était déjà largement construite de villas ou de résidences et sur le maintien d'un recours pendant plus de cinq années.
Mme [A] [B] considère que l'exercice des voies de droit a été poursuivi par les appelants dans le seul but de faire fuir les potentiels acquéreurs de sa propriété dans un esprit, concurrentiel et mercantile, en vue de préserver la valeur vénale de leur bien et précise que deux attestations permettent d'établir que les époux [O] auraient réclamé une indemnisation à l'acquéreur souhaitant réaliser l'opération de promotion immobilière.
Elle soutient que son préjudice résulte de:
- la nécessité d'avoir dû verser au premier acquéreur une indemnité de 200'000 €,
- la privation d'avoir pu investir le montant du prix dans une opération immobilière et d'avoir dû contracter un emprunt auprès du Crédit Agricole.
- La perte des intérêts sur le prix de 1'050'000 €.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2024.
SUR CE
Il convient de constater que l'ecxeption de compétence, déclarée irrevevable par les premiers juges n'est plus soulevée en cause d'appel.
L'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où est caractérisée, de la part des auteurs de ladite action, une intention malicieuse, la mauvaise foi, ou l'existence d'une erreur grossière équipollente au dol.
M.et Mme [O] produisent un courrier en réponse adressé le 18 octobre 2002 par l'adjoint délégué au maire de la commune de [Localité 13] leur précisant qu'en application des dispositions de l'article L 130-1, 2ème alinéa du code de l'urbanisme, le classementt en espace boisé classé de la zone où se situe leur popriété interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Cette indication est bien entendu donnée sous réserve des modifications ultérieures du plan d'occupation des sols
Il apparaît que la juridiction administrative saisie n'a pas rendu d'ordonnance d'irrecevabilité après avoir relevé que les moyens soutenus étaient inopérants, ni pour défaut d'intérêt à agir.
S'il est possible que d'autres voisins ont directement pris contact avec Mme [N] [U] veuve [B] et conclu un accord amiable avec elle, auncun texte ne prévoit l'obligation d'un recours gracieux préalable à la procédure contentieuse en contestation de permis de construire.
Le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulon le 3 décembre 2015 sur la requête en contestation de permis de construire déposée par M.[T] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] révèle que cette juridiction n'a pas jugé utile de statuer sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité de voisins immédiats du projet de construction.
Le tribunal administratif a motivé sa décision en répondant moyens soulevés notamment sur les points suivants que:
- Il est justifié de la délégation délivrée à la première adjointe au maire pour signer un permis de construire.
- La réhabilitation d'un chemin préexistant ne constitue pas un changement d'affectation ou de d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation la protection de la création des boisements dans un espace boisé classé au sens de l'article L 130-1du code de l'urbanisme, ce en l'absence de démonstration de la nécessité d'abattage d'arbres et alors que le permis de construire prévoit un revêtement constitué d'un matériau ne portant pas atteinte à l'environnement.
- Les documents produits démontrent que le terrain des requérants ne peut être considéré comme un espace proche du rivage au sens de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme et que la construction envisagée devra s'insérer dans une zone d'habitat diffus portant déjà plusieurs résidences en continuité avec l'existant, sans contrevenir aux dispositions de ce texte.
- Les éléments produits ne sont pas suffisamment précis pour justifier la méconnaissance de l'harmonie du paysage naturel prévu par le plan d'occupation des sols et l'article R 111-21 du code de l'urbanisme.
- Les emplacements de parking envisagés sont conformes aux exigences du règlement du plan d'occupation des sols de la commune.
Ces motivations développées ont été reprises pour l'essentiel par la décision rendue le 18 janvier 2018 par la cour administrative d'appel de Marseille.
Les juridictions administratives n'ont prononcé à leur encontre aucune amende pour requête abusive.
Dans ces conditions il ne peut être reproché à M.et Mme [O] d'avoir abusivement engagé une procédure de contestation du permis de construire, ni d'avoir exercé le recours prévu par la loi. Ils ne peuvent être tenus pour responsables de la longueur des procédures.
Aucun des moyens développés, ni leur accumulation, ne permet de caractériser l'intention de nuire au projet immobilier de Mme [N] [U] veuve [B], au-delà de la volonté de maintenir le caractère préservé du site et la quiétude de leur résidence secondaire.
La contestation d'un permis de construire par le propriétaire d'un terrain voisin à l'opération envisagée est un risque inhérent à tout projet immobilier et correspond à l'exercice du droit ouvert à tout justiciable de contester un permis de construire par les moyens légaux mis à sa disposition.
Les termes de l'attestation de M. [F], architecte sollicité par l'acquéreur de Mme [B] évoquant les propos de l'entreprise Aquipierre Méditerranée selon lesquels ce dernier aurait négocié avec M. [O], le retrait de son recours à hauteur de 200'000 €, utilisant le mode conditionnel et constituant un témoignage indirect ne peuvent être suffisant pour démontrer la réalité des faits allégués.
Il en est de même pour l'attestation de M. [K], concubin de Mme [B].
Il peut être reproché une attitude concurrentielle aux époux [O] qui n'envisageaient aucune opération immobilière sur leur terrain et justifient l'avoir revendu à un prix inférieur à son estimation initiale.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [A] [B] n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'action en justice a été engagée de mauvaise foi par M. [T] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] l'encontre de [N] [U] veuve [B], sa mère, ni qu'elle était fondée sur une une erreur grossière équivalente au dol, avec l'intention de nuire au défendeur.
L'existence d'une faute imputable aux époux [O], ayant fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, n'est donc pas démontrée.
La demande en dommages et intérêts fondée sur la responsabilité civile délictuelle formée par Mme [A] [B] à l'encontre de M. [T] [O] et Mme [P] [I] épouse [O] est, en conséquence, rejetée.
Le jugement est infirmé, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevablel'exception d'incompétence.
En l'état de l'infirmation de la décision déférée, il ne peut être fait droit à la demande en dommages-intérêts formée par Mme [A] [B], au titre de l'appel abusif.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevablel'exception d'incompétence,
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [B] à payer à M. [T] [O] et Mme [P] [I] épouse [O], la somme de 5 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [A] [B] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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