Texte intégral
N° RG 20/01383 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IOQ2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 12 Février 2020
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vanessa JONES de l'AARPI VI AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [J] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléante de la Présidente et par M. CABRELLI, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [D] a relevé appel d'un jugement rendu le 12 février 2020 par le tribunal judiciaire du Havre qui a :
- déclaré forclose l'opposition à la contrainte du 21 mai 2014,
- condamné M. [D] à payer à l'Urssaf la somme de 145 810,03 euros et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux dépens comprenant les frais de signification des actes des 11 juin et 10 octobre 2014, 20 janvier et 15 avril 2015, 26 janvier, 22 juin et 4 novembre 2016.
Par conclusions remises le 8 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [D] demande à la cour de constater qu'il n'y a pas de péremption d'instance et d'ordonner, avant dire droit, la réouverture des débats afin d'enjoindre aux parties de conclure sur le fond.
Il fait valoir que si l'Urssaf prétend que l'oralité des débats ne remet pas en cause la charge qui pèse sur les parties d'effectuer des diligences, l'organisme a soutenu l'inverse devant la cour dans une autre affaire. Il considère qu'en procédure orale les parties n'ont pas obligation de conclure et que la direction de la procédure leur échappe dès lors que la convocation est le seul fait du greffe. Il indique qu'en l'espère la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation du 27 juillet 2022 étant celle du 9 novembre 2022, aucune péremption ne saurait être retenue avant le 9 novembre 2024.
Par conclusions remises le 28 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Haute Normandie demande à la cour de constater la péremption et de condamner l'appelant aux dépens.
Elle soutient que M. [D] n'a accompli aucune diligence pendant le délai de deux ans depuis sa déclaration d'appel.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L'article 386 du même code dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est constant que constitue une telle diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès.
Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.
En l'espèce, l'appel a été interjeté le 20 mars 2020, le greffe a convoqué les parties pour l'audience du 9 novembre 2022, le 27 juillet 2022 et les premières conclusions des parties ont été remises le 28 octobre 2022. Il en résulte que l'instance est périmée faute de fixation de l'affaire ou de diligences des parties dans les deux ans de l'appel.
L'appelant doit dès lors être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
la cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate la péremption de l'instance et la force de chose jugée du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 12 février 2020 ;
Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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