Texte intégral
MINUTE N° 23/142
Copie exécutoire à :
- Me Thierry CAHN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02883 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTQP
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
Caisse CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal correctionnel de Colmar a déclaré Monsieur [O] [K] coupable des faits de conduite d'un véhicule sans assurance et l'a relaxé des faits de défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule.
Faisant valoir qu'il résulte du dossier pénal enregistré au parquet de Colmar que le défendeur a heurté avec son véhicule Peugeot 106 le bus immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à son assurée, la société Sodag du groupe Kunegel, qu'elle a indemnisée, et qu'elle est subrogée dans ses droits, la société Groupama Grand Est a assigné Monsieur [O] [K] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 4 445,50 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, correspondant aux dommages chiffrés par l'expert et à l'immobilisation de l'autobus durant six jours et demi, déduction faite du règlement du Fonds de garantie de 3 000 €, la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [K] n'a pas comparu.
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-débouté la société Groupama Grand Est de sa demande en paiement formée à l'encontre de Monsieur [O] [K],
-débouté la société Groupama Grand Est de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Monsieur [O] [K] au titre de la résistance abusive,
-condamné Monsieur [O] [K] aux entiers dépens de l'instance,
-débouté la société Groupama Grand Est de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la société Groupama Grand Est ne justifiait ni d'une faute ni d'un fait générateur imputable à Monsieur [K], ayant causé son préjudice.
La société Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Grand Est Groupama Grand Est a interjeté appel de cette décision le 2 juin 2021.
Par écritures notifiées le 1er septembre 2021, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de, au visa des articles 1240 du code civil et L 121-12 du code des assurances :
' condamner Monsieur [O] [K] à lui payer :
- 4 445,50 € en principal avec intérêts légaux du jour de la première mise en demeure du 5 août 2019, subsidiairement du jugement,
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et un montant identique sur le même fondement pour l'instance d'appel,
' condamner en outre Monsieur [O] [K] aux entiers dépens des deux instances.
Elle maintient que le 2 mars 2018, le véhicule Peugeot 106 conduit par l'intimé a heurté le car appartenant à la société Sodag ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, Monsieur [K] n'a pas été relaxé de l'infraction de défaut de maîtrise, mais de vitesse excessive eu égard aux circonstances ; qu'il ne peut être contesté, notamment au regard du dossier pénal, qu'un choc a eu lieu entre le car de cette société et le véhicule de Monsieur [K], qui circulait sans assurance.
Monsieur [O] [K], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte d'huissier en date du 2 septembre 2021 remis à sa personne, n'a pas constitué avocat.
Par arrêt avant dire droit du 4 juillet 2022, la cour de céans a révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et a invité l'appelante à conclure en application de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 au litige et de verser aux débats tous
documents de nature à permettre à la cour de déterminer les circonstances de survenance du sinistre.
Par écritures notifiées le 10 octobre 2022, signifiées à l'intimé par acte du 11 octobre 2022 remis à personne, la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Grand Est Groupama Grand Est, a repris ses écritures précédentes, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L 121-12 du code des assurances.
Elle maintient qu'au regard du dossier pénal enregistré au parquet de Colmar, le véhicule conduit par l'intimé a heurté le bus de la société LK Kunegel ; qu'en vertu des dispositions de la loi de 1985, l'obligation de réparation incombe à Monsieur [K].
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 4 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, qui a vocation à régir l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
En l'espèce, pour démontrer l'implication du véhicule de Monsieur [K] dans un accident de la circulation dans lequel le véhicule autocar immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à la société LK Kunegel, aurait subi des dommages, l'appelante verse aux débats le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Colmar le 5 juin 2018, par lequel Monsieur [K] a été déclaré coupable de circuler sans assurance, faits commis à [Localité 6] le 2 mars 2018.
Elle verse également aux débats un rapport d'expertise daté du 10 avril 2018, effectué par la société d'expertise Rowutex, relatif à un événement survenu le 2 mars 2018 et fixant à la somme de 6 119,83 € hors-taxes, soit 7 343,79 € TTC, le coût des réparations de l'autocar immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à la société LK Kunegel.
Elle produit de même les courriers recommandés datés du 5 août 2019 et du 30 septembre 2019, par lesquels elle a réclamé à Monsieur [K] le remboursement des sommes qu'elle a versées à son assurée.
Pour autant, elle ne verse pas aux débats le rapport d'enquête pénale dont elle excipe et il sera relevé que contrairement à ce qu'elle affirme, l'intimé a été, par le jugement rendu le 5 juin 2018 par le tribunal correctionnel de Colmar, relaxé des faits qui lui étaient reprochés dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que le défaut d'assurance le 2 mars 2018 à [Localité 6], soit « d'avoir omis de rester maître de sa vitesse ou de la régler en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles, ayant en l'espèce causé un dommage au bus de la société Sodag, immatriculée [Immatriculation 5] ».
De ce fait, aucune preuve de l'implication de Monsieur [K] dans la survenance des dommages causés au véhicule de la société assurée n'est rapportée, ce que la simple concomitance de date entre l'infraction de conduite sans assurance et les dommages causés au bus ne peut suffire à démontrer.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de l'appelante, fondées sur une quittance subrogative du 21 septembre 2020.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant au frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Grand Est Groupama Grand Est de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole du Grand Est Groupama Grand Est aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente
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