Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01281
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de Caen en date du 26 Janvier 2022
RG n° 2021000117
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 AVRIL 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] ([Localité 6])
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Alexandrine GUILLAUME, substituée par Me LEGOUPIL, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 12 février 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 11 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Vu la déclaration d'appel de M. [T] [J] en date du 23 mai 2022 contre le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Caen ;
Vu l'ordonnance de clôture de la mise en état du 10 janvier 2024 ;
Vu les dernières conclusions du 31 janvier 2024, par lesquelles M. [J] demande à la cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, de constater son désistement d'appel et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu les dernières conclusions du 1er février 2024, par lesquelles la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) demande à la cour de constater le désistement de l'appelant et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
La transaction intervenue entre les parties postérieurement au 10 janvier 2024 constitue un motif grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 803 du code de procédure civile.
La clôture est prononcée à l'ouverture des débats le 12 février 2024.
En application des dispositions des articles 395, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de l'appelant, accepté par l'intimée.
Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune d'entre elles supportera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Fixe la nouvelle date de clôture au 12 février 2024 ;
Constate le désistement d'appel de M. [T] [J] ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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