Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [11]
SAS [10]
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[C] [X] [K]
SOCIÉTÉ [13]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
Minute n°434/2022
N° RG 21/00462 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJQV
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 18 Janvier 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [C] [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SOCIÉTÉ [13]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Vanessa ASSOHOUN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [N], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 31 MAI 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [C] [X]-[K], apprenti en CAP maçonnerie au sein de la société [13], a été victime d'un accident du travail le 12 mars 2018 : alors qu'il travaillait dans le sous-sol d'un bâtiment en construction, une plaque a glissé en entraînant un étai qui a chuté sur l'apprenti, le blessant à la tête. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (la CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 7 mars 2019, M. [X] [K] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours aux fins de faire reconnaître que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 18 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré la requête de M. [X]-[K] recevable mais mal fondée ;
- débouté M. [X]-[K] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que la société '[12]' n'a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de l'accident du 12 mars 2018, dont M. [X]-[K] a été victime ;
- dit que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
- condamné M. [X] [K] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 12 février 2021, M. [X] [K] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [X]-[K] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 12 mars 2018 est dû à la faute inexcusable de la société 'SAS [12]' ;
- fixer au maximum la majoration de la rente servie du fait de cet accident ;
- dire et juger que la CPAM d'Indre et Loire devra lui faire l'avance des sommes dues ;
- commettre tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de :
'convoquer M. [X]-[K], victime d'un accident du travail le 12 mars 2018 dans le respect des textes en vigueur,
'se faire communiquer par la victime ou, tous tiers détenteurs, tous documents médicaux relatifs à l'accident du travail, en particulier le certificat médical initial,
'fournir un maximum de renseignements sur les conditions d'activités professionnelles de la victime,
'à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement imputables au fait dommageable, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation, et, pour chaque hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
'indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident du travail et si possible la date de fin de ceux-ci,
'décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, ses conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur la nécessité de son imputabilité,
'retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et si nécessaire reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
prendre connaissance et examiner les examens complémentaires produits,
'recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leur conséquence,
'procéder dans le respect du contradictoire à un examen détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
'chiffrer par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation/guérison, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation/guérison, dans l'hypothèse d'un état antérieur,
'préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
'lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles,
'dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
'décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation/guérison) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
'donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation/guérison) ou définitif; l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
'lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
'indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation/guérison sont à prévoir,
'si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires et écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,
'écrire les incidences professionnelles de l'accident du travail,
'évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- lui réserver le droit de conclure plus amplement sur le préjudice après le dépôt du rapport d'expertise ;
- condamner la société 'SAS [12]' au versement de la somme de 7 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour préjudice subi ;
- condamner la société 'SAS [12]' au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société 'SAS [12]' aux entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [13] demande à la Cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement entrepris ;
En conséquence,
A titre principal,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable ;
- débouter M. [X]-[K] de l'intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions, notamment :
'dire et juger que M. [X]-[K] est guéri de l'accident du 12 mars 2018 de sorte qu'il ne perçoit aucune rente de ce chef - en conséquence, dire et juger qu'il ne peut être fixé de majoration de rente à M. [X]-[K] ;
'dire et juger, en l'absence de faute inexcusable comme du fait de la guérison de M. [X]-[K] qu'il ne peut être commis d'expert ;
'débouter M. [X]-[K] de sa demande de provision sur expertise d'un montant de 7 000 euros et si cette demande prospérait, la réduire à de plus justes proportions ;
'débouter M. [X]-[K] de sa demande en paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
'débouter M. [X]-[K] de sa demande tendant à la voir condamner aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
Si par impossible, sa faute inexcusable était retenue, s'agissant de la demande d'expertise formulée par M. [X]-[K], il est demandé de statuer comme suit :
- sur la mission d'expertise consistant à 'Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition,l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leur conséquence' : M. [X]-[K] étant guéri et non consolidé, dire et juger qu'il n'éprouve en conséquence aucune douleur actuelle comme future qui pourrait faire l'objet d'une évaluation au titre d'une expertise ;
- sur la mission d'expertise consistant à évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent : M. [X]-[K] étant guéri et non consolidé, dire et juger qu'il ne subit en conséquence aucune atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation - qui pourrait faire l'objet d'une évaluation au titre d'une expertise et le débouter en conséquence de sa demande sur ce poste d'expertise ;
- sur la mission d'expertise consistant à recueillir et analyser les doléances de la victime dans l'exercice de ses activités professionnelles : dire et juger que compte tenu de sa guérison, M. [X]-[K] ne porte aucune séquelle de l'accident du 12 mars 2018 et qu'aucun geste professionnel ne peut être rendu plus difficile ou impossible et encore moins impliquer un changement de poste ou d'emploi, et le débouter en conséquence de sa demande sur ce poste d'expertise ;
- sur la mission d'expertise consistant à évaluer le préjudice esthétique : M. [X]-[K] étant guéri et non consolidé, dire et juger qu'il ne subit aucun préjudice esthétique temporaire ou définitif avant consolidation qui pourrait faire l'objet d'une évaluation au titre d'une expertise, et le débouter en conséquence de sa demande sur ce poste d'expertise ;
- sur la mission d'expertise consistant à évaluer le préjudice d'agrément : dire et juger que M. [X]-[K] sollicite un simple avis sans précision sur les activités spécifiques de sport et de loisir dont il entend se prévaloir et ce alors qu'il doit apporter une démonstration de l'existence et effectivité desdites activités, et le débouter en conséquence de sa demande sur ce poste d'expertise ;
- sur la mission d'expertise consistant à évaluer les soins futurs : dire et juger que cette demande d'expertise ne saurait prospérer dès lors que M. [X]-[K] est guéri et qu'en conséquence, aucun soins postérieurs à une prétendue consolidation ne peuvent exister, et le débouter en conséquence de sa demande sur ce poste d'expertise ;
- sur la mission d'expertise consistant à évaluer la perte de promotion professionnelle : dire et juger que l'expert ne pourrait se prononcer sur une perte de possibilités de promotion professionnelle qui est une perte de chance dont la charge de la preuve incombe à M. [X]-[K], et le débouter en conséquence de sa demande sur ce poste d'expertise ;
- dire et juger qu'elle s'en rapporte à justice sur les autres chefs de mission d'expertise, en sollicitant que la cour ordonne que la formulation des écrits et observations de chaque partie intervienne dans le respect du principe du contradictoire imposant une communication desdites observations au conseil de chaque partie et au médecin expert, et qu'en dehors des pièces couvertes par le secret médical, les pièces transmises au médecin expert soient communiquées au conseil de chaque partie dans le respect du principe du contradictoire.
En tout état de cause,
- condamner M. [X]-[K] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [X]-[K] en tous les dépens.
La caisse indique s'en rapporter sur la faute inexcusable sauf à dire, en cas de reconnaissance de celle-ci, qu'elle pourra recouvrer à l'encontre de l'employeur les sommes dont elle aura fait l'avance auprès de la victime.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR QUOI, LA COUR,
- Sur la présomption de faute inexcusable
L'appelant soutient qu'étant apprenti à la date de son accident du travail et n'ayant pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée, la faute inexcusable de l'employeur est présumée, en application de l'article L. 4154-3 du Code du travail.
La société [13] ne formule aucune observation sur la présomption de faute inexcusable mais soutient que M. [X]-[K] n'apporte aucun élément venant démontrer qu'elle était consciente du danger encouru et qu'elle n'a pas pris les mesures visant à empêcher la survenance de l'accident.
L'article L. 4154-3 du Code du travail dispose que 'la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2".
En l'espèce, M. [X]-[K] a été embauché par la société [13], suivant contrat d'apprentissage du 12 octobre 2017, pour la période du 16 octobre 2017 au 31 juillet 2019. Ce contrat d'apprentissage mentionne l'absence de travail sur machines dangereuses ou d'exposition à des risques particuliers.
L'appelant n'allègue ni ne justifie des risques particuliers pour la santé et la sécurité que présentait le poste d'apprenti maçon auquel il était affecté au sein de la société, nonobstant la mention figurant sur le contrat d'apprentissage, étant précisée que la seule survenance d'un accident du travail n'est pas de nature à établir que le poste présentait de tels risques au regard des dispositions de l'article L. 4154-3 du Code du travail.
Il s'ensuit que la présomption de faute inexcusable n'est pas applicable et que l'employeur n'était pas tenu de délivrer aux salariés une formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du Code du travail.
- Sur la preuve de la faute inexcusable
L'appelant explique que lors de son arrivée dans l'entreprise, il ne s'est vu remettre aucun équipement de protection individuelle par la société qui ne rapporte pas la preuve de leur remise ; que ses parents ont dû lui acheter son propre matériel de protection ; que si la simple absence d'équipement de protection individuelle suffit à démontrer la faute de l'employeur caractérisant l'existence d'une faute inexcusable, il convient de préciser que c'est bien l'absence d'équipement adapté qui a causé la gravité de l'accident, son casque étant tombé lors de l'accident ; que le chef d'équipe et maître d'apprentissage n'avait aucune visibilité sur le travail qu'il effectuait alors qu'il n'était qu'un apprenti de première année ; que le fait de soulever des plaques en ayant les pieds dans l'eau et en l'absence de chaussures de sécurité adaptées au travail en milieu humide a eu pour effet de favoriser la survenue de l'accident ; que le plan particulier de sécurité et de la protection de la santé ne prévoit pas dans les risques identifiés pour l'étai, la présence d'eau dans le sous-sol, de telle sorte que l'étai ne pouvait être stabilisé ; que le plan ne répond pas aux exigences légales dans la mesure où il ne répertoriait pas l'intégralité des risques du chantier et il n'a jamais eu accès à ce plan ; qu'il n'a jamais bénéficié d'une information sur les risques de non-utilisation des équipements de protection individuelle ; que la société avait parfaitement conscience du danger encouru par l'apprenti et n'a pas mis en 'uvre les mesures permettant d'assurer sa protection.
La société [13] fait valoir qu'il est faux de prétendre que l'apprenti n'a pas bénéficié d'équipement de protection ou n'a bénéficié d'informations et de formation ; que le risque de chute d'objet est un risque clairement identifié par l'employeur, et pour l'éviter, les salariés bénéficient d'équipements de protection individuelle tels qu'ils ont été mis à la disposition de M. [X]-[K] ; qu'ainsi, lors de la survenance de l'accident, l'apprenti portait des chaussures de sécurité et un casque ; que les procédures de mise en place d'étais sont clairement identifiées dans le plan de sécurité, de même que le risque, les moyens disponibles et de prévention ; que le chef d'équipe était présent sur le chantier, même s'il n'était pas dans l'espace immédiat de M. [X]-[K] au moment de l'accident ; qu'il n'existe aucune obligation à destination de l'employeur l'obligeant à être aux cotés immédiats d'un apprenti de surcroît majeur pendant tout le temps de l'apprentissage ; que M. [X]-[K] avait une connaissance parfaite des informations de sécurité affichées sur le chantier et portées à la connaissance des salariés 'uvrant sur le chantier où l'accident s'est produit ; que l'accident est intervenu alors même que tous les moyens ont été mis en place pour l'éviter et pour protéger ses salariés de sorte qu'aucune faute encore moins inexcusable ne peut être retenue.
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. La faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
En l'espèce, la déclaration du travail établie par l'employeur le 12 mars 2018 mentionne les circonstances de l'accident suivantes : 'la victime travaillait dans le sous-sol du bâtiment quand une plaque a glissé, entraînant un étai' ; 'chute d'un étai sur la victime. (les fortes pluies ont rendu le sol glissant'. Cet accident a eu lieu au temps et au lieu du travail.
M. [J], seul témoin des faits, a attesté de leur déroulement suivant :
'A 13h30, j'étais avec l'apprenti [C] [X]-[K]. Nous devions attacher des plaques avec des sangles pour qu'elles soient remontées par la grue. Les plaques étaient appuyées entre deux étais. Les étais étaient posés contre le plafond et sur une gradelle au sol.
Le chef d'équipe qui était au rez-de-chaussée orientait la grue pour descendre les chaînes afin de pouvoir attacher les sangles qui étaient placées sous les plaques. Ensuite, j'ai attaché les deux sangles qui étaient de mon côté et [C] a lui attaché une première sangle de son côté.
Puis, au moment d'attacher la deuxième sangle, l'étai où étaient appuyées les plaques a lâché. Les plaques ont fait tombé son casque et immédiatement l'étai est tombé sur sa tête, [C] est tombé dans l'eau, je cours vers lui et il me dit qu'il ne voit plus et qu'il n'entend plus. Il saignait beaucoup. J'ai crié pour que le chef d'équipe vienne nous rejoindre. Nous avons remonté [C] au RDC et le chef de chantier lui a mis une couverture, tenu la nuque, et mis une bande sur la tête. Ensuite les pompiers sont arrivés. Je précise que le sous-sol était plein d'eau'.
M. [X]-[K] a subi un traumatisme crânien avec une plaie à la tête de 12 cm accompagnée d'une entorse cervicale. Suivant certificat médical final du 13 juillet 2018, il a été déclaré guéri avec retour à l'état antérieur, avec reprise du travail à temps complet le 16 juillet 2018.
L'accident du travail subi par M. [X]-[K] est dû à la chute d'un étai et de plaques sur le chantier où il travaillait.
Il résulte du plan particulier de sécurité et de la protection de la santé, établi par l'employeur pour le chantier en cause, que le risque de chute d'objets ou de charges était identifié, avec comme moyens disponibles correspondants le port obligatoire d'équipements tels qu'un casque et des chaussures/bottes de sécurité, et comme moyens de prévention l'équipement de protection individuelle.
Il est donc établi que l'employeur avait conscience du risque auquel M. [X]-[K] était exposé.
L'article L. 4121-1 du Code du travail dispose :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
Aux termes de l'article L. 4121-2 du Code du travail, l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement de principes généraux tels que 'prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle'.
L'article R. 4323-91 du Code du travail dispose que les équipements de protection individuelle sont appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli, et ne sont pas eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires. Ils doivent pouvoir être portés, le cas échéant, après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à accomplir et avec les principes de l'ergonomie.
L'article R. 4323-95 du Code du travail prévoit que les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
L'article R. 4323-104 du Code du travail dispose :
'L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle :
1° Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ;
2° Des conditions d'utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
3° Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle ;
4° Des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle'.
Aux termes de l'article R. 4323-105 du Code du travail, l'employeur élabore une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 4323-104.
Enfin, l'article R. 4323-106 du Code du travail édicte l'obligation pour l'employeur de faire 'bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement'.
La société [13] soutient qu'elle a mis à la disposition de M. [X]-[K] des équipements de protection individuelle comme pour tous les salariés, mais ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité de son allégation.
En outre, les pièces produites par l'appelant corroborent l'absence de fourniture spontanée et avant l'accident, par l'employeur, de tous les équipements de protection individuelle adaptés au chantier. Ainsi, par courriel du 26 février 2018 adressé à la société [13], la mère de M. [X]-[K] a rappelé que ce dernier n'avait toujours pas reçu de vêtements de travail depuis son recrutement, et qu'elle avait dû lui acheter elle-même ses chaussures de sécurité et son casque. Elle a également invité l'employeur à 'bien vouloir régulariser cette situation en l'équipant comme le prévoit la réglementation en vigueur dans votre secteur d'activités'.
L'employeur s'est limité à répondre à ce courriel que ce point serait abordé lors de l'entretien avec l'apprenti qui devait se dérouler le 12 mars 2018. Ce n'est d'ailleurs qu'au mois de mars 2018 que l'employeur a sollicité M. [X]-[K] pour connaître la taille de sa tenue de travail à fournir, la fiche de renseignement étant datée du 15 mars 2018 par l'apprenti, étant précisé que cette fiche ne fait pas référence à la fourniture d'un casque.
En conséquence, M. [X]-[K] n'était porteur d'un casque et de chaussures de sécurité lors de l'accident que parce qu'il a lui-même acheté et apporté ces équipements sur le chantier. Le port de ces équipements, non fournis par l'employeur lui-même, ne permet pas pour autant d'établir que ce dernier avait pris les mesures nécessaires pour le préserver du risque dont il avait d'autant plus conscience que le courriel du 26 février 2018 rappelait le non-respect de la réglementation en vigueur sur la fourniture des équipements de protection.
En se contentant des équipements de protection apportés par l'apprenti, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de sécurité dès lors qu'il n'allègue ni ne justifie qu'il s'était assuré que ces équipements de protection individuelle étaient appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli, et pouvaient être portés dans des conditions compatibles avec le travail à accomplir.
Par ailleurs, la perte du casque par M. [X]-[K] lors de l'accident illustre soit un défaut de protection de cet équipement, soit un défaut dans l'utilisation de celui-ci. Or, l'employeur ne justifie pas plus avoir fourni à M. [X]-[K] les instructions et consignes d'utilisation du casque, ni même de formation au port de celui-ci alors qu'il ne travaillait qu'en qualité d'apprenti sur chantier.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la société [13] n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque de chute d'objets dont M. [X]-[K] a été victime, de sorte que l'accident du travail survenu le 12 mars 2018 est dû à la faute inexcusable de l'employeur.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable
La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur permet à la victime d'obtenir une majoration des indemnités qui lui sont dues, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
Ladite faute inexcusable ouvre en principe droit à une majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci est atteinte. Toutefois, en l'espèce, M. [X]-[K] a été déclaré guéri le 13 juillet 2018, sans que cette guérison soit contestée, de sorte qu'aucun capital ou aucune rente ne lui sera alloué par la caisse. La demande de majoration de la rente ou du capital est donc sans objet.
Indépendamment de la dite majoration, la victime peut aussi demander à l'employeur, conformément l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des dommages subis en conséquence de l'accident qui ne sont pas couverts par la législation professionnelle. En l'espèce, M. [X]-[K] sollicite une expertise en vue de chiffrer ses préjudices.
S'agissant de la mission à confier à l'expert, il convient de rappeler que l'article L. 452-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que l'expertise ne peut porter ni sur les frais médicaux assimilés, ni sur le déficit permanent ni sur la perte de gains professionnels qui sont déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale mais seulement, outre les chefs de préjudice expressément énumérés par l'article L. 452-3, à savoir les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et la perte des possibilités de promotion professionnelle, sur le préjudice sexuel, la nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté, et sur les préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale en lien avec l'éventuelle nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation et avec le déficit fonctionnel temporaire.
Il sera fait droit à la demande d'expertise judiciaire conformément à la mission prévue au dispositif de la présente décision, étant précisé que l'expertise ne peut porter que sur les préjudices subis entre l'accident et la date de guérison, dès lors que celle-ci implique l'absence de séquelle fonctionnelle. Il n'y a pas lieu d'allouer à l'appelant une provision dans l'attente du rapport d'expertise.
Les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
- Sur les demandes accessoires
Le surplus des demandes, portant sur les dépens et les frais irrépétibles, sera réservé compte-tenu de la mesure avant dire droit prononcée.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident dont M. [X]-[K] a été victime le 12 mars 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [13] ;
Déclare la demande de majoration de la rente ou du capital sans objet ;
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable,
Ordonne une expertise médicale de M. [X]-[K] ;
Commet pour y procéder le Docteur [I] [F], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel d'Orléans, demeurant [Adresse 7], qui, après avoir entendu les parties, s'être fait remettre tous documents utiles, et notamment le dossier médical complet de M. [X]-[K] avec l'accord de celui-ci, et avoir examiné la victime, aura pour mission de :
1°) décrire les blessures subies lors de l'accident du 12 mars 2018, pour lequel la victime a été déclarée guérie le 13 juillet 2018,
2°) indiquer leur traitement et leur évolution jusqu'à la date de guérison du 13 juillet 2018,
3°) déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :
* les chefs de préjudices expressément énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
¿ les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
¿ le préjudice esthétique temporaire jusqu'à la guérison (sur une échelle de 1 à 7),
* le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci ;
* s'il y a lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation ;
Rappelle que M. [X]-[K] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
Ordonne la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret auprès du régisseur de la Cour, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire qui en aura fait l'avance, procédera à la récupération auprès de la société [13] des frais d'expertise ;
Dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale ;
Dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour avant le 31 janvier 2023 ;
Rejette la demande de provision formée par M. [X]-[K] ;
Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du mardi 28 mars 2023 à 9 heures ;
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation régulière des parties à cette audience ;
Réserve les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,