Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2024
N° RG 23/00073 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTQS
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
C/
S.A. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/00370
Copies exécutoires délivrées à :
la SARL [7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
S.A. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
APPELANTE
****************
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substituée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Vu le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l'appel formé le 16 décembre 2022 par la société [5] ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 19 mars 2024 ;
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, bien que régulièrement avisée de la date d'audience par lettre en date du 22 septembre 2023, n'a pas comparu.
Las société [5], partie intimée, a comparu à l'audience.
Elle demande qu'il soit constaté que l'appelante ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Les motifs du jugement apparaissent pertinents.
Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Met les dépens d'appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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