Texte intégral
ARRET N°86
CP/KP
N° RG 22/01660 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSPN
[H]
[H]
[H]
C/
S.A. BANQUE [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
RECTIFIANT CELUI DU 31 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01660 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSPN
Vu la requête du conseil de la banque [L] tendant à la rectification de l'erreur matérielle d'un arrêt rendu en date du 31 mai 2022.
DEMANDERESSE A LA RECTIF :
S.A. BANQUE [L]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION :
Monsieur [K] [H]
Décédé le [Date décès 3] 2020
Madame [P] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (85)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Venant aux droits de Monsieur [K] [H]
Ayant pour avocat postulant Me Vincent FOURNIER, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Maître Augustin MOULINAS, Avocat au Barreau de NANTES.
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (85)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Vincent FOURNIER, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Maître Augustin MOULINAS, Avocat au Barreau de NANTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 462 alinéa 3 du Code de Procédure
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, Madame Véronique DEDIEU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé hors la présence du public par mise a disposition au greffe
.
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Vu l'arrêt n°283 rendu le 10 janvier 2023 par la cour de céans en date du 31 mai 2022, dans l'instance enregistrée sous le n° RG 19/03060, opposant [K] [H], [P] [H] épouse [B] et [D] [H], appelants, à S.A. BANQUE [L], intimée,
Vu la requête du conseil de la banque [L] tendant à la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision précitée,
Vu la demande d'observations adressée aux parties par le greffe le 30 juin 2022, restée sans réponse,
SUR CE:
Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte du dispositif de l'arrêt que la Cour a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON en date du 03 septembre 2019. Toutefois, le dispositif ne contient pas de condamnation des héritiers de Monsieur [K] [H] au paiement des sommes reconnues comme dues par la Cour, ni le rejet de leur demande de délais de paiement.
Or, il convient de prendre en compte le décès de Monsieur [K] [H] et la reprise de l'instance en la personne de ses héritiers, à savoir Madame [P] [B] née [H] et Monsieur [D] [H].
Ainsi, rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de rectification matérielle présentée.
Les dépens de la présente procédure en rectification d'erreur matérielle seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Rectifie le dispositif de l'arrêt n°283 de la Cour de céans en date du 31 mai 2022 en ce que,
en lieu et place de :
' Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de La-Roche-Sur Yon en date du 03 septembre 2019 "
il convient de lire :
' Condamne Madame [P] [B] et Monsieur [D] [H], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [K] [H] venant aux droits de ce dernier, à payer à la société BANQUE [L] la somme de 41.056,05 €, ainsi que les intérêts au taux de 6,75 % sur la somme de 37.628,78 € et les intérêts au taux légal pour la somme de 3.427,27 €, et ce, à compter du 17 mars 2018 jusqu'à complet paiement.
Infirme le jugement du Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON du 3 septembre 2019 en ce qu'il a accordé à Monsieur [H] la possibilité de se libérer de sa dette en 24 mensualités,
Déboute Madame [P] [B] et Monsieur [D] [H], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [K] [H] venant aux droits de ce dernier, de leur demande de délais'
Dit qu'il sera fait mention de la rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,
Dit que les frais et dépens de l'instance en rectification demeureront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment