Texte intégral
ARRET
N° 151
[Z]
C/
[5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2023
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N° RG 21/01740 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBTX -
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DOUAI EN DATE DU 06 novembre 2018
ORDONNANCES DU MAGISTRAT CHARGÉ D'INSTRUIRE L'AFFAIRE DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 08 février et du 14 avril 2021
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 06 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Convoquée à l'audience par notification par lettre recommandée de l'arrêt du 06 Décembre 2021 dont l'accusé de réception a été retourné 'Pli avisé, non réclamé'
Ayant pour avocat Me Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI, convoqué à l'audience par notifiacation en lettre simple de l'arrêt du 06 Décembre 2021
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/013286 du 11/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
ET :
INTIMEE
La [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me MERCIER , avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2022 devant Mme Chantal MANTION , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 15 Décembre 2022 a été prorogé au 06 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [X] [E]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [N] [Y] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu l'arrêt de cette cour en date du 4 octobre 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties;
Vu la réouverture des débats à l'audience du 6 septembre 2022 motivée par le fait que l'appelante a demandé à la cour de faire application de l'article 421-5 du code de justice administrative dans le cadre de l'opposition à la contrainte qui lui a été délivrée le 26 octobre 2017 par le directeur de la [5] notifiée le 31 octobre 2017 pour le recouvrement d'indu de prime d'activité, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle d'activité,
Vu les conclusions de désistement d'instance de l'appelante du jugement du 6 novembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai qui a déclaré irrecevable l'opposition de Mme [Z] à la contrainte émise à son encontre le 26 octobre 2017 pour dépassement du délai de l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Vu les conclusions de la [5] qui demande à la cour de :
- déclarer irrecevable le recours de Mme [Z],
- confirmer la décision du 6 novembre 2018 prise par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai,
- rejeter toutes autres demandes au fond,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le désistement de Mme [Z] met fin à l'instance de telle sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande à l'encontre du jugement du 6 novembre 2018 qui a constaté l'irrecevabilité du recours formé à l'encontre de la contrainte qui lui a été délivrée le 26 octobre 2017 par le directeur de la [5] notifiée le 31 octobre 2017 qui a tous les effet d'un titre exécutoire.
Attendu que la situation de l'appelante bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, exclut de faire application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que Mme [Z] a pris l'initiative de l'appel dont elle s'est finalement désistée; qu'il y a donc lieu de mettre les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Donne acte à Mme [Z] de son désistement d'instance,
Constate que la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'encontre du jugement du 6 novembre 2018 qui a constaté l'irrecevabilité du recours formé à l'encontre de la contrainte délivrée à Mme [Z] le 26 octobre 2017 par le directeur de la [5] et notifiée le 31 octobre 2017 qui a tous les effet d'un titre exécutoire,
Déboute la [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Mme [Z].
Le Greffier, Le Président,
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