Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00092 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIOL
Jugement du 28 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00092 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIOL
N° de MINUTE : 24/00426
DEMANDEUR
Madame [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Jalil MELAN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [W], salariée de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 29 novembre 2019, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la caisse”), et déclaré consolidé le 28 avril 2022.
Par courrier du 5 mai 2022, la caisse lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3%.
Madame [Y] [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui par décision du 9 septembre 2022, notifiée par courrier du 31 octobre 2022, a confirmé le taux de 3%.
Par requête reçue le 10 janvier 2023 au greffe, Madame [Y] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de son taux d’incapacité permanente.
Par jugement avant dire droit du 28 août 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N] [X] avec pour mission notamment de :
Examiner Madame [Y] [W],Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [Y] [W] a souffert en lien avec son accident du travail du 29 novembre 2019,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 3% fixé par la caisse et maintenu par la commission médicale de recours amiable, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail du 29 novembre 2019 en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s’agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles de l’accident du travail eu égard à la profession de Madame [Y] [W],Dire si l’accident du travail a seulement révélé ou si il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de Madame [Y] [W],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [N] [X] a établi son rapport d’expertise le 21 novembre 2023, notifié aux parties le 30 novembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 11 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Madame [Y] [W], comparant en personne, demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité à 10%.
A l’appui de sa demande, elle indique qu’elle est en désaccord avec les conclusions de l’experte, qu’elle souffre au poignet, qu’elle est âgée de 59 ans, travaille dans la restauration et qu’elle a des séances de kinésithérapie encore en cours une à deux fois par semaine.
Par courrier reçu le 11 janvier 2024 au greffe, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, a sollicité une dispense de comparution à l’audience, n’entend formuler aucune observation en réponse au rapport d’expertise et s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par courrier reçu le 12 janvier 2024 au greffe, Madame [W] produit des pièces médicales complémentaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure […]”.
En l’espèce, par courrier reçu le 11 janvier 2024 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et indique n’avoir aucune observation à formuler.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la note en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”
En l’espèce, par courrier reçu le 12 janvier 2024 au greffe, Madame [W] a adressé au tribunal des observations et des pièces médicales en cours de délibéré.
Toutefois, la demanderesse n’a ni été autorisée par le tribunal à adresser une note en délibéré, ni informé la CPAM, partie adverse, de ses observations.
Dans ces conditions, dans le respect du principe du contradictoire et en application des dispositions précitées, la note en délibéré de Madame [W] formulée par courrier reçu le 12 janvier 2024 ne sera pas prise en compte par le tribunal.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”.
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 21 novembre 2023, le docteur [X] indique comme antécédents “une intervention chirurgicale sur lésion sus épineuse de la coiffe gauche”. Lors de l’expertise, Madame [W] allègue “des douleurs persistantes lors du port de charges, lors des activités ménagères. Etre gênée par la tuméfaction au dos du poignet, avoir une baisse de la force musculaire de la main gauche”. Lors de l’examen clinique, l’experte souligne “pas de trouble circulatoire à droite et à gauche. Pas de trouble trophique. Palpation douloureuse du poignet. Absence d’amyotrophie au niveau des membres supérieurs et des mains. Pas d’amyotrophie des interosseux. Pas d’amyotrophie de l’éminence thénar, et de l’éminence hypothénar. Extension complète du poignet. Adduction et abduction complète symétrique mais douloureuse. (...)”.
Au titre de la discussion médico-légale, le docteur [X] indique que “Madame [Y] [W] a présenté une fracture du poignet gauche traitée de manière orthopédique avec immobilisation par plâtre. La patiente a bénéficié d’une visco-supplémentation de l’articulation radiocarpienne gauche le 13/10/2020 puis de séances de kinésithérapie avec un traitement antalgique per os et en application en gel. Les séquelles consistent pour le poignet gauche en une douleur résiduelle, un manque de force. Il existe un discret déficit fonctionnel pour le poignet gauche. Conformément au barème, le taux d’IPP est de 5% pour le déficit fonctionnel de la flexion-extension du poignet gauche non dominant chez un travailleur manuel.”
Le docteur [X] conclut que :
“3. A la consolidation du 28/04/2022, il persiste des douleurs résiduelles un manque de force au niveau du poignet gauche non dominant, il n’y a pas d’amyotrophie, il existe un déficit discret de la flexion dorsale et palmaire du poignet. La prono-supination est complète et symétrique mais douloureuse en fin de course. Conformément au barème légifrance, le taux d’IPP doit être fixé à 5% en tenant compte du déficit discret, du manque de force, et de l’âge de la patiente et de son statut de travailleur manuel.
4. Il n’y a pas de coefficient professionnel à prévaloir, à la date de consolidation, la patiente est en arrêt de travail en maladie pour une intervention chirurgicale sur l’épaule gauche. Il existe une affection intercurrente qui peut influer sur la capacité fonctionnelle du membre supérieur gauche.
5. Il existe un état antérieur dégénératif au niveau du pouce gauche avec une rhizarthrose du pouce ainsi qu’une large rupture du ligament triangulaire du carpe avec arthrose scapho trapézienne et scapho capitale qui peut motiver un déficit de la fonctionnalité au niveau de la main gauche non dominante.”
Madame [W] indique qu’elle est en désaccord avec les conclusions de l’experte et sollicite la réévaluation de son taux d’incapacité à 10%.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00092 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIOL
Jugement du 28 FEVRIER 2024
La CPAM s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions de l’expertise.
Il résulte des éléments qui précèdent que, Madame [W] ne produit aucun nouvel élément, notamment de nature médicale ou d’ordre professionnel, permettant de remettre en cause les conclusions du docteur [X].
Dans ces conditions, les conclusions du docteur [X] apparaissent claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 5%. Il convient donc de débouter Madame [W] de sa demande de voir fixer le taux à 10% et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [W] à la suite de son accident du travail du 29 novembre 2019 à 5%.
Madame [W] sera renvoyée devant la CPAM afin de procéder à la liquidation de ses droits.
Sur les dépens
Madame [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la note en délibéré de Madame [Y] [W] reçue par courrier le 12 janvier 2024 ;
Déboute Madame [Y] [W] de sa demande tendant à réévaluer son taux d’incapacité à 10% ;
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Y] [W] en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 29 novembre 2019 à 5% ;
Renvoie Madame [Y] [W] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Condamne Madame [Y] [W] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Christelle AMICESandra MITTERRAND
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment