Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00426 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWGX
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 03 Juillet 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 23/80581
APPELANTE
Madame [H] [O] née [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne FRAYSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0716
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-50340 du 04/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Agissant en vertu d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, l'OPH [Localité 4] Habitat a, le 23 mars 2023, délivré à Mme [H] [O] née [C] un commandement de quitter les lieux, portant sur un logement sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Suivant jugement en date du 03 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux présentée par Mme [O].
Par déclaration en date du 16 décembre 2023, elle a relevé appel de cette décision.
Par conclusions en date du 26 février 2024, Mme [H] [O] née [C] demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de 3 ans pour se reloger et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
dire et arrêter qu'elle bénéficiera d'un délai de 3 ans pour se reloger,
dire et arrêter qu'il n'y avait pas lieu de la condamner au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
Et y ajoutant :
condamner [Localité 4] Habitat-OPH au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel exposés, sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle modifiée par celle de 2021,
condamner [Localité 4] Habitat-OPH aux entiers dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile et autoriser Me Anne Fraysse, avocat aux offres de droit, à les recouvrer contre elle.
Par conclusions en date du 21 février 2024, l'OPH [Localité 4] Habitat demande à la cour de :
dire et juger Mme [H] [O] mal fondée en son appel,
la débouter de l'ensemble de ses demandes principales et accessoires,
confirmer le jugement du 3 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner Mme [H] [O] à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel,
la condamner aux dépens d'appel.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
(...). »
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas d'espèce, Mme [O] expose avoir interjeté appel du jugement du 9 décembre 2022 ayant prononcé la résiliation du bail et ordonné son expulsion, indiquant qu'elle n'a pas comparu à l'audience pour se défendre et affirmant que la décision, résultant d'une interprétation inexacte des faits, avait toutes les chances d'être réformée. Elle précise qu'elle a d'ailleurs obtenu, aux termes d'une ordonnance du premier président en date du 29 juin 2023, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement. Elle considère que le jugement du juge de l'exécution qui a rejeté sa demande de délais et qui l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile est en contradiction avec les termes de l'ordonnance du premier président, ce qui explique qu'elle ait interjeté appel du jugement du juge de l'exécution. Elle prétend en outre que son expulsion entraînerait pour elle des conséquences insurmontables, exposant qu'elle est âgée de 89 ans, qu'elle a vécu dans les lieux avec son mari, décédé en 1996, et ses trois enfants depuis près de 50 ans, qu'elle y a tous ses repères, qu'elle est par ailleurs de santé fragile ainsi que sa fille [J] souffrant de troubles psychiatriques et son fils [N], retraité et en dépression, lesquels vivent également au domicile. Elle précise qu'elle a toujours payé son loyer. Elle ajoute qu'elle n'a aucune solution de relogement.
En réplique, l'OPH [Localité 4] Habitat fait valoir que le juge de l'exécution a parfaitement motivé le rejet de la demande de délais en constatant qu'elle n'avait pas sa résidence effective dans les lieux loués et qu'elle avait déjà bénéficié de plus d'un et demi de délais. Il soutient ensuite que l'appel est dénué de tout intérêt, d'une part en raison de la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le premier président de la cour, d'autre part du fait de la durée inhérente à la procédure d'appel, très probablement supérieure à une année, étant précisé qu'aucun calendrier de procédure n'a encore été fixé par la cour.
Au cas présent, Mme [O] sollicite l'infirmation du jugement ayant rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux alors qu'elle a obtenu la suspension de l'exécution provisoire du jugement ordonnant son expulsion, de sorte que l'examen de sa demande de délais, à hauteur d'appel, est dénué d'objet, aucune procédure d'expulsion ne pouvant être poursuivie, au moins jusqu'à l'arrêt de la cour qui statuera sur la résiliation du bail, étant précisé aux dires des parties que l'affaire n'a pas encore fait l'objet d'une fixation.
Il n'y a pas lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
L'appelante, qui succombe en son appel, doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée de la demande qu'elle forme au titre de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
En revanche, compte tenu des circonstances de la cause et de la disparité des situations économiques des parties, il n'y a pas lieu d'allouer à l'OPH [Localité 4] Habitat une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance et qu'à hauteur d'appel.
Le jugement, qui a accordé à l'OPH [Localité 4] Habitat une indemnité de 600 euros à ce titre, sera donc infirmé.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement en date du 3 juillet 2023, sauf en ce qu'il a condamné Mme [H] [O] née [C] à payer à la l'OPH [Localité 4] Habitat la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- DEBOUTE l'OPH [Localité 4] Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant devant le juge de l'exécution que devant la cour,
- DEBOUTE Mme [H] [O] née [C] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- CONDAMNE Mme [H] [O] née [C] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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