Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
(n° /2023, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06943 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2DC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2020 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2019F00320
APPELANTE
S.A.S. OMNI DECORS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sebastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Julien AUCHET, avocat au barreau du Val d'Oise
INTIMEE
S.A.S. BK DECOR représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Roland POYNARD, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Elise Thévenin-Scott, conseillère
Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Roxane AUBIN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société BK DECOR est une entreprise de peinture et de travaux de rénovation.
La société OMNI DECORS a pour activité la pose et la fourniture de revêtements de sols.
Selon devis établi le 31 mai 2017 et signé le 13 juillet 2017, la société BK DECOR s'est engagée à effectuer des travaux de peinture et de revêtements de sols au prix de 264 000 euros dans un immeuble situé à [Localité 6] dans le cadre d'un contrat de sous-traitance n°16/117/P signé le 13 juillet 2017.
Ce contrat a été modifié par un avenant formalisé le 11 janvier 2018, ajoutant au prix global et forfaitaire du marché initial, des travaux supplémentaires fixés respectivement à 55 000 euros, selon devis établi le 11 janvier 2018, et 4 000 euros par référence au devis de base.
Ensuite des travaux supplémentaires acceptés selon devis signé le 25 juillet 2018 à hauteur de 30 000 euros, le total du marché a été porté à la somme globale de 353 000 euros.
Par courrier du 8 juillet 2018, la société OMNI DECORS, invoquant des travaux non effectués, mettait en demeure la société BK DECOR de signer un avenant n°16/117 P au contrat de sous-traitance ramenant le marché de base à la somme de 179 978 euros.
La société OMNI DECORS faisait établir un constat d'huissier le 31 août 2018 non contradictoire à l'égard de la société BK DECOR.
Par courrier du 21 septembre 2018, la société BK DECOR dénonçait une modification unilatérale du contrat de sous-traitance et mettait en demeure la société OMNI DECORS de régler les situations n°3 et n°4 représentant les sommes respectives de 10 000 euros et 45 000 euros.
Par courrier du 3 août 2018, la société OMNI DECORS, invoquant les retards dans l'exécution des travaux et la baisse qualitative et quantitative de ceux-ci, notant l'inachèvement de l'intervention sur les cages d'escalier qui auraient dû être terminées le 3 août 2018, mettait en demeure la société BK DECORS de respecter ad nutum ses obligations, au visa de l'article 1104 du code civil, se réservant le droit de faire exécuter cette prestation aux frais de la société BK DECORS à défaut de retour sous 5 jours ouvrés.
Par lettre adressée par son conseil le 24 septembre 2018 la société OMNI DECORS, au rappel de la baisse qualitative et quantitative des travaux réalisés et du retard dans l'avancement des prestations, notifiait à la société BK DECOR la mise en demeure préalable à la résolution du marché, lui impartissant un délai de 8 jours pour répondre aux visas des articles 1224, 1225, 1226 du code civil.
Un procès-verbal de réception partielle avec réserves était signé par la société OMNI DECORS le 29 mars 2019.
Par acte d'huissier du 12 mars 2019 délivré à personne, la société BK DECOR a assigné la société OMNI DECORS, demandant au Tribunal de commerce de Créteil de :
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu l'article L441-6 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la société OMNI DECORS n'a pas payé les deux dernières situations de travaux ni les travaux supplémentaires du devis accepté du 25 juillet 2018,
Constater dire et juger qu'elle a fait intervenir d'autres entreprises sans en informer la société BK DECOR,
En conséquence,
Prononcer la résiliation du marché aux torts de la société OMNI DECORS,
Et Condamner la société OMNI DECORS à payer à la société BK DECOR la somme de 160.000,00€ en principal,
Dire que cette somme portera intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale
européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2018,
Constater la résistance abusive de la société OMNI DECORS :
Condamner la société OMNI DECORS à payer à la société SGPI (sic) la somme de 10.000,00€ à titre de dommages-intérêts,
Condamner la société OMNI DECORS à verser à la société SGPI (sic) la somme de 3.500,00€ au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner la même aux entiers dépens.
Prononcer l'exécution provisoire de la décision.
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort a :
Écarté tous les éléments produits par les parties après l'audience du 3 mars 2020, date de clôture des débats.
Dit que le contrat de sous-traitance signé entre les parties le 11 janvier 2018 est résilié dans les conditions fixées par l'article 3.3 des conditions générales du contrat de sous-traitance type du BTP édition 2014.
Condamné la société OMNI DECORS à payer à la société BK DECOR la somme de 45.000,00 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2018, et débouté la société BK DECOR du surplus de sa demande.
Dit la société BK DECOR mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et l'en a débouté.
Dit la société OMNI DECORS mal fondée en sa demande reconventionnelle de validation de la résiliation du contrat dans les conditions qu'elle a énoncées dans sa lettre du 11 octobre 2018 et de ses demandes afférentes, et l'en a déboutée.
Dit mal fondée la société OMNI DECORS en sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'image et l'en a déboutée.
Condamné la société OMNI DECORS à payer à la société BK DECOR la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboute la société BK DECOR du surplus de sa demande et débouté la société OMNI DECORS de sa demande formée de ce chef.
Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Condamné la partie défenderesse aux dépens.
Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme 73,22 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
La société OMNI DECORS a interjeté appel du jugement selon déclaration reçue au greffe de la cour le 6 juin 2020.
Par conclusions signifiées le 8 octobre 2020 la société OMNI DECORS demande à la cour de
Vu les articles 3-3 14-2 du contrat de sous-traitance du BTP,
Vu les articles 1224 et suivants et 1315 du Code civil,
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER le jugement rendu en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU
DIRE ET JUGER que la résolution du contrat a été valablement prononcée par application
de la clause résolutoire du contrat de sous-traitance et fixée au 11 octobre 2018, date d'envoi recommandé de la lettre de résiliation.
DIRE ET JUGER que la société BK DECOR a engagé sa responsabilité contractuelle en
accusant un important retard sur les travaux puis en abandonnant le chantier.
DONNER ACTE aux parties de leur accord sur l'état des comptes au titre des règlements
opérés pour un montant total de 193 000 € (138.000,00 € sur le marché principal et 55.000,00 € sur le devis de Travaux supplémentaires du 22 janvier 2018).
DIRE ET JUGER qu'en l'état des travaux réalisés au moment de la rupture des relations
contractuelles, le montant du marché principal sera fixé à 167.394,00 €, et le solde à 29.394,00 €.
DIRE ET JUGER qu'il appartient à la société BK DECOR d'indemniser la société OMNI DECORS au titre des préjudices subis.
ORDONNER la compensation de la créance indemnitaire avec le montant du solde du marché.
En conséquence,
CONDAMNER la société BK DECOR à verser à la société OMNI DECORS les sommes suivantes :
Principal (179 305,97 - 29 394,00 €) 149.911,97 €
Dommages-intérêts pour préjudice d'image 20 000,00 €
Article 700 du CPC 3.500,00 €
DIRE ET JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du
jugement, avec bénéfice de l'anatocisme
CONDAMNER la société BK DECOR aux entiers dépens, dont distraction au profit de la
SCP EVODROIT par application de l'article 699 du CPC.
Par conclusions signifiées le 3 août 2021 la société BK DECOR demande à la cour de :
Vu l'article 1231-1 du Code Civil,
Vu l'article L441-6 ancien du Code de Commerce
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du 12 mai 2020 du tribunal de Commerce de CRETEIL,
Vu l'appel interjeté par la société OMNI DECORS,
- CONFIRMER la décision sur le principe et l'imputabilité de la rupture,
- PRONONCER la résiliation du marché aux torts de la société OMNI DECORS,
Par ailleurs,
- REFORMER la décision sur tous les chefs faisant grief à la société BK DECORS,
- CONDAMNER la société OMNI DECORS à payer à la Société BK DECOR la somme de 160.000.€ en principal ;
SUBSIDIAIREMENT,
-CONDAMNER OMNI DECORS à payer à la Société BK DECOR la somme de 115.253,95.
Par ailleurs,
- DIRE que cette somme portera intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
pourcentage à compter de la mise en demeure du 21/09/2018,
- CONDAMNER la société OMNI DECORS à payer à la Société BK DECOR la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ;
- CONDAMNER la société OMNI DECORS à verser à la Société BK DECOR la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC au titre des frais de procédure d'appel ;
- CONDAMNER la même aux entiers dépens.
En tout état de cause,
- DEBOUTER la société OMNI DECORS de l'ensemble de ses demandes.
L'ordonnance de clôture était prononcée le 4 octobre 2022.
SUR QUOI,
LA COUR
1- Sur la résiliation du marché
Le tribunal, faisant application de la clause article 3-3 du contrat de sous-traitance du BTP qui prévoit la faculté de résiliation du contrat de sous-traitance à l'initiative de l'une ou l'autre partie en cas d'augmentation ou de diminution excédant les limites prévues au marché, a considéré qu'en proposant par voie d'avenant une diminution des prestations de la société BK DECOR, la société OMNI DECORS avait réduit unilatéralement les ouvrages confiés au sous-traitant dans des proportions excédant les limites fixées aux conditions particulières du contrat, entraînant la résiliation de la convention.
La société OMNI DECORS soutient que cette clause ne s'applique qu'en cas de changement important de la masse des travaux ou de la nature des ouvrages alors qu'en l'espèce il ne s'agissait que de renoncer à l'exécution du lot peinture du bâtiment [S] [F] sur les quatre lots prévus et surtout que ce changement exclusivement lié à l'incapacité de la société BK DECOR de réaliser les ouvrages demandés dans les délais imposés par la maîtrise d'ouvrage, faisait suite à la demande du gérant Monsieur [I] [L], de voir diminuer sa sphère d'intervention à partir du mois d'avril 2018. Selon l'appelante, en prononçant la résiliation du marché alors que la société BK DECORS n'a pas mis en oeuvre la clause résolutoire visée par les dispositions de la clause article 3-3, le tribunal s'est substitué à la volonté des parties alors que la résiliation avait été en réalité prononcée par la société OMNI DECORS, au regard de la défaillance contractuelle du sous-traitant établie par les échanges de mails et les compte-rendus de chantier.
La société BK DECOR oppose que rien ne vient au soutien de la défaillance que lui impute la société OMNI DECORS et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a imputé la rupture du contrat à l'appelante. Aux visas des conditions générales du contrat de sous-traitance, elle rappelle que c'est la société OMNI DECORS qui a procédé à la résiliation du contrat sans produire aucune pièce démontrant un retard ou un planning contractuel non respecté. Elle souligne avoir toujours contesté la réduction de sa sphère d'intervention que la société OMNI DECORS a souhaité lui imposer sans raison alors que les échanges de courriels montrent qu'il n'y a eu aucun abandon de chantier et que les malfaçons qui lui sont imputées sont contredites par le devis signé le 25 juillet 2018 qui fait bien la preuve de la satisfaction de l'appelante quant aux travaux accomplis.
Réponse de la cour
Les conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP édition 2014 sont visées au titre des documents généraux de référence à l'article 3 du contrat de sous-traitance modifié, signé le 11 janvier 2018.
Selon l'article 14-2 :
'La défaillance contractuelle dûment établie du sous-traitant peut entraîner de plein droit la résiliation du contrat après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR Cette mise en demeure comporte :
' l'indication des manquements auxquels il doit être mis fin,
' la référence aux dispositions du présent article,
' éventuellement, les dispositions qui doivent être mises en oeuvre par le sous-traitant.
Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse à l'expiration d'un délai de huit jours, l'entreprise principale peut résilier le contrat dans sa totalité ou pour les seules obligations dont la carence du sous-traitant est établie.
L'entreprise principale notifie au sous-traitant par lettre recommandée avec AR, la décision de résiliation et la date à laquelle il sera procédé à un constat contradictoire d'état des lieux et d'avancement des travaux. En l'absence d'un représentant du sous-traitant, le constat d'état des lieux et d'avancement de travaux est réputé contradictoire et opposable au sous-traitant.
Cette résiliation s'effectue sans préjudice de la mise à la charge du sous-traitant de tous les coûts, retards et conséquences dommageables dus à sa défaillance.
En cas de résiliation complète ou partielle du contrat, l'entreprise principale peut procéder au remplacement du sous-traitant. Les charges supplémentaires, y compris les incidences du retard résultant de ce remplacement, sont à la charge du sous-traitant.
Les matériaux en usine et sur chantier affectés à l'objet du contrat, et non encore propriété de l'entreprise principale, deviennent, si celle-ci en fait la demande, sa propriété, à charge pour elle d'en intégrer le droit à paiement dans le cadre du décompte définitif.
Le matériel indispensable à la poursuite des travaux est laissé ou mis à disposition de l'entreprise principale jusqu'au bon achèvement de l'ouvrage'
La portée contractuelle de ses dispositions doit être lue à l'aune des dispositions du code civil en vigueur à l'époque du marché.
Selon les dispositions du code civil :
'Article 1224 : La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.'
'Article 1225 : La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.'
'Article 1228 : Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.'
'Article 1229 : La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.'
En l'espèce, la mise en demeure adressée le 24 septembre 2018 par la société OMNI DECORS à la société BK DECOR vise ' d'importantes difficultés à exécuter correctement le marché'(...) 'La précédente mise en demeure du 3 août 2018 signalant la baisse quantitative et qualitative des travaux réalisés et le retard dans l'avancement des prestations notamment sur les cages d'escaliers'.
Le compte-rendu de coordination des travaux du 16 juin 2018 fait référence, pour le lot dévolu à la société OMNI DECORS, à 'la nécessité de renforcer les équipes pour avancer sur les peintures en coursive et escalier' ainsi qu'à 'l'engagement d'OMNI sur des dates définitives et à mettre en oeuvre les moyens nécessaires'.
Cependant, par un courriel du 15 mai 2018, le gérant de la société BK DECOR avait informé la société OMNI DECORS ' des énormes difficultés rencontrées pour la campagne de peinture du bâtiment JJR1 du fait de l'impossibilité d'utiliser l'ascenseur le liftier étant absent et d'autres corps de métier présents. Il demandait à la société OMNI DECORS 'de faire le nécessaire pour utiliser l'ascenseur en raison du caractère très pénible de leur manutention.'
Or, aucun élément n'est produit de nature à établir la réponse apportée à cette alerte par la société OMNI DECORS ni au demeurant les mesures mises en oeuvre par l'entreprise pour lever la difficulté signalée quand rien ne vient par ailleurs remettre en cause le sérieux de celle-ci qui constitue un imprévu du chantier et une limite à l'exécution des travaux demandés.
Le retard dans l'exécution des travaux de la cage d'escalier est évoqué pour la première fois dans un courrier adressé le 3 août 2018 par la société OMNI DECORS à la société BK DECOR en ces termes : 'En l'espèce, votre intervention sur les cages d'escaliers programmé par le calendrier des travaux la semaine aurait dû être terminée. Or, le 3 août 2018, aucun travaux n'ont été effectués produisant un retard préjudiciable pour notre entreprise et vis-à-vis du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre.'
Ce retard est évoqué dans le compte-rendu de coordination des travaux du 18 juillet 2018 qui en fait mention concernant toutes les prestations hors rez-de-chaussée et demande que celle-ci soient 'finies' ainsi que 'toutes les finitions hors peinture des escaliers et rez-de-chaussée pour le 3 août.'
Cependant le calendrier d'exécution contractualisé n'est pas produit et aucun élément postérieur au compte-rendu précité n'est communiqué de nature à établir les conséquences de ce retard en termes de pénalités et/ou de mise en demeure délivrée notamment par la maîtrise d'oeuvre ou la maîtrise d'ouvrage, pour l'achèvement des prestations visées.
En effet, le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 31 août 2018 dans le bâtiment Coeur d'Ilôt sis [Adresse 1] qui ne mentionne pas la société BK DECOR comme ayant été appelée à y participer, ne fait pas la preuve contradictoire des causes de la résolution du marché quand celui-ci ne relève au demeurant que des malfaçons ou inachèvements mineurs, affectant les cueillies dont l'huissier note les irrégularités ou les reprises de peinture sous les radiateurs.
Ces constatations ne sont au demeurant corroborées par aucune autre pièce quand d'une part, le procès-verbal de réception est produit mais manque la liste des réserves indiquée comme figurant en annexe concernant le lot et d'autre part, la lettre de mise en demeure par laquelle la maîtrise d'oeuvre Builders Management dénonçait à la société OMNI DECORS la non levée des réserves prévues avant le 18 juin 2019 ne fait pas la preuve des inexécutions imputées à la société BK DECORS au regard du remplacement de celle-ci intervenu antérieurement à la réception partielle du lot confié à la société OMNI DECORS intervenue avec réserves le 29 mars 2019.
En effet outre que les réserves dont la maîtrise d'oeuvre demande la levée ne sont pas détaillées dans ce courrier, il résulte du compte-rendu de coordination des travaux du 13 juin 2018, que la maîtrise d'oeuvre sollicitait de la société OMNI DECORS 'la transmission de la demande d'agrément pour la nouvelle équipe qui interviendra sur VH' ( [S] [F]) ce dont il s'infère qu'à cette date déjà, une autre société intervenait au lieu et place de la BK DECOR pour l'exécution de la partie du marché dont la société OMNI DECORS souhaitait la décharger, sans qu'aucun constat contradictoire des inachèvements et inexécutions invoqués à son encontre n'ait été préalablement établi.
Par conséquent les conditions contractuellement posées pour le prononcé de la résolution du marché aux torts exclusifs de la société BK DECOR n'ont pas été respectées par la société OMNI DECORS qui n'a pas fourni l'indication précise des manquements imputés, se limitant à l'indication générale de retard et d'une baisse qualitative et quantitative des prestations, n'a pas procédé à un constat contradictoire des inexécutions invoquées et n'a pas communiqué au sous-traitant l'indication des dispositions à mettre en oeuvre pour remédier aux difficultés invoquées alors que celui-ci lui avait fait part précisément d'un imprévu de chantier pour lequel il sollicitait une intervention urgente de l'entreprise.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de sous-traitance du 11 janvier 2018 dans les conditions de la clause article 3-3 des conditions générales du contrat de sous-traitance puisque cette clause ne peut être mise en oeuvre que par les parties et il sera constaté que la résiliation du marché a été prononcée à tort par la société OMNI DECORS qui doit en supporter la responsabilité exclusive.
2- Sur les comptes entre les parties
Le tribunal a condamné la société OMNI DECORS au règlement des situations de travaux n°3 du 23 février 2018 à hauteur de 10 000 euros et n°4 du 23 mai 2018 à hauteur de 35 000 euros.
La société OMNI DECORS fait grief au jugement de ne pas avoir tiré les conséquences de la résolution du marché alors que les travaux n'ont jamais été achevés par la société BK DECOR qui n'a pas produit les situations intermédiaires, n'a jamais sérieusement contesté l'état du chantier présenté dans le récapitulatif et n'est jamais revenu sur le chantier à partir du mois de juillet 2018 laissant le chantier dans un état déplorable, obligeant la société OMNI DECORS à exposer des frais de nettoyage et à faire appel à une autre société pour exécuter les travaux et causant à l'appelante un préjudice d'image.
La société BK DECOR rappelle qu'aucun délai contractuel n'a été imparti et que le tribunal a fait peser sur la société intimée les conséquences de la résiliation irrégulière alors que s'agissant d'un marché forfaitaire la société OMNI DECORS reste tenue du complet paiement dès lors que la société BK DECOR n'a pas accepté de réduire ses prestations dont la plus grande partie a été exécutée. Elle sollicite de ce chef la réformation du jugement sur le quantum de la condamnation prononcée et réclame les sommes de 63 579,95 euros au titre du solde dû sur les travaux reconnus comme exécutés, outre 12 064 euros et 39 610 euros au titre de la marge commerciale perdue soit une somme totale de 115 253,95 euros. Elle conteste enfin les coûts supplémentaires allégués par l'appelante et s'oppose à toute compensation.
Réponse de la cour
2-1 Le solde du marché
Aucun décompte général et définitf n'a été établi cependant la société BK DECOR ne peut prétendre qu'au paiement des travaux qu'elle a effectués outre les dommages et intérêts dus en conséquence du préjudice que lui a causé la résiliation fautive du marché.
Les factures correspondant aux situations n°3 et n°4 se réfèrent à des travaux dont l'exécution n'est pas utilement contestée par la société OMNI DECORS qui sera condamnée à leur règlement représentant une somme de 45 000 euros conformément à ce qui a été jugé par le tribunal, somme qui sera augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure délivrée le 21 septembre 2018 et sur infirmation doit être également augmentée du taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles au sens des dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce.
2-2 Les dommages et intérêts
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts liés à la résiliation abusive, la société BK DECORS produit une attestation de son expert-comptable établissant la marge commerciale sur le total du marché sous-traité pour un montant global de 268 000 euros à 45 % et complète cette information par un document à son en-tête, non daté, non certifié par son expert-comptable, libellé comme une facture portant les indications suivantes :
'marge commerciale perdue base marché 30 000 euros : 12 064 euros.'
Cependant ce document établi par elle-même, non étayé par une certification comptable quand il eût été possible de la solliciter pour affiner soit la perte de marge brute au prorata du marché perdu soit les coûts vainement exposés au regard de l'espérance de gain escompté du fait du marché, ne fait pas la preuve d'un préjudice réparable en lien avec la résiliation fautive au-delà du préjudice lié à la perte de trésorerie du fait du retard de paiement non compensé par le taux d'intérêt majoré, qui sera accordé à hauteur de la somme de 10 000 euros réclamée.
Le sens de l'arrêt conduit à débouter, sur confirmation du jugement, la société OMNI DECORS à laquelle la résiliation fautive est imputée, de l'intégralité de ses demandes.
3- Les frais irrépétibles et les dépens
La société OMNI DECORS succombante sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement à la société BK DECOR de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que le contrat de sous-traitance signé entre les parties le 11 janvier 2018 est résilié dans les conditions fixées par l'article 3.3 des conditions générales du contrat de sous-traitance type du BTP édition 2014 et n'a pas fait droit aux pénalités de retard exigibles en application des dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que la résiliation du contrat de sous-traitance signé le 11 janvier 2018 entre la société société OMNI DECORS et la société BK DECOR a été prononcée à tort par la société OMNI DECORS et engage sa responsabilité exclusive à l'égard de la société BK DECOR ;
CONDAMNE en conséquence la société OMNI DECORS à régler à la société BK DECOR les sommes suivantes :
- 45 000 euros au titre des situations de travaux exécutées et non réglées augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2018 et du taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles au sens des dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce
- 10 000 euros en réparation du préjudice causé par la résiliation fautive du contrat de sous-traitance
Y ajoutant
CONDAMNE la société OMNI DECORS à régler à la société BK DECOR une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société OMNI DECORS aux entiers dépens ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions.
La greffière, La présidente,