Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58980 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JFU
N° : 7
Assignation du :
27 Novembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société [Localité 3] [Localité 8]
Société en Commandite par actions
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine CARIOU de la SELEURL SELARL CATHERINE CARIOU, avocats au barreau de PARIS - #B0107
DEFENDERESSE
La S.A.S. LLUVIA
[Adresse 5]
[Localité 4]
et dans les lieux loués
Enseigne [1]
Centre Commercial [9]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-hélène LEGHIE, avocat au barreau de PARIS - #C2057, avocat postulant et par Me Fanny PENCHE-DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, [Adresse 7], avocat plaidant
DÉBATS
A l’audience du 29 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 31 janvier 2023, la société [Localité 3] [Localité 8] a donné à bail commercial à la société LLUVIA, un local n°229 situé au sein du Centre commercial [9] à [Localité 3] (33324), pour une durée de dix ans à compter de la date de livraison, moyennant un loyer variable annuel calculé au taux de 8% hors taxes sur le chiffre d’affaires hors taxe et un montant de loyer minimum garanti de 120.725 euros, payable à d’avance, à une fréquence trimestrielle.
Des factures sont demeurées impayées.
Le bailleur a fait délivrer une sommation de payer, par acte extrajudiciaire en date du 16 août 2023, à la société LLUVIA, pour une somme de 36.119,02 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 3 août 2023.
Le bailleur a fait pratiquer le 9 novembre 2023, une saisie conservatoire pour la somme en principal de 88.390,40 euros, partiellement infructueuse et dénoncée au débiteur le 14 novembre 2023.
Par acte délivré le 27 novembre 2023, la société [Localité 3] [Localité 8] a fait assigner la société LLUVIA devant la juridiction des référés de céans aux fins de voir :
“Dire et juger que les demandes de la société [Localité 3] [Localité 8] sont recevables et bien fondées, y faisant droit,
Condamner provisionnellement la société LLUVIA au paiement de la somme de 88.390,40 euros TTC représentant les loyers et charges contractuels dus au 31 décembre 2023 inclus ;
La condamner aux entiers dépens, qui comprendront les frais de la sommation, de la saisie et de sa dénonciation, ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile”.
A l’audience du 29 avril 2024, la société [Localité 3] [Localité 8] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors actualisation de la demande de provision à la somme de 53.103,06 euros et s’est opposée à la demande de délais de paiement de la société LLUVIA.
La société LLUVIA, représentée par son conseil, a repris oralement les conclusions déposées sollicitant du juge des référés de :
- “LIMITER la condamnation de la société LLUVIA à la somme de 53.103,06 euros TTC ;
- ACCORDER à la société LLUVIA un échéancier de paiement pour s’acquitter du solde de sa dette d’un montant de 15.739,64 euros TTC sur dix mois, décomposé comme suit :
o 5.310,30 euros TTC par mois pendant neuf mois ;
o 5.310,36 euros TTC le dixième mois ;
o Le tout, outre les loyers courants ;
- LAISSER à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont engagés, tant au titre de l’article 700 du Code de procédure civile que des dépens”.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
- Sur la demande de provision
La demande en paiement d’une provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, au vu du bail et de l’extrait de compte locataire produits par la société [Localité 3] [Localité 8], l'obligation de la société LLUVIA au titre des loyers, charges et pénalités au 25 avril 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 52.127,69 euros (2ème trimestre 2024 inclus, déduction faite des refacturations de frais non détaillées au décompte et entrant le cas échéant dans la demande au titre des dépens), somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société LLUVIA.
- Sur la demande de délais de paiement
La société défenderesse étant condamnée au paiement d'une provision, le juge des référés est compétent pour accorder un délai de grâce en application de l'article 510 du code de procédure civile.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au vu de la situation financière et matérielle de la société défenderesse redevable d’une provision, ayant procédé à un virement en avril 2024 permettant d’établir le sérieux de sa proposition de règlement sur 10 mois, il convient, sur le fondement des dispositions de l’ article 1343-5 du code civil, et dans les termes du dispositif ci-après, de lui octroyer des délais de paiement suspensifs des poursuites, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre.
- Sur les autres demandes
La société LLUVIA, défenderesse condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de sommation (72,68 euros), du procès-verbal de saisie conservatoire et de sa dénonciation (90,56 euros).
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société LLUVIA ne permet d’écarter la demande de la société [Localité 3] [Localité 8] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 800 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société LLUVIA à payer à la société [Localité 3] [Localité 8] :
- la somme provisionnelle de 52.127,69 euros à valoir sur les loyers, charges et pénalités impayés au 25 avril 2024 (2ème trimestre 2024 inclus),
- la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorisons la société LLUVIA à se libérer de sa dette en 9 mensualités égales et continues d'un montant de 5.310,30 euros chacune et une 10ème et dernière mensualité de 4.334,99 euros qui sera majorée du solde en principal et intérêts;
Disons que ces mensualités seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail;
Disons que les mensualités seront exigibles pour la première le 5 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les suivantes au plus tard le 5 de chacun des mois suivants ;
Rappelons que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
Disons qu'à défaut de règlement du premier acompte et d'une seule mensualité en sus d'un seul des loyers, charges et accessoires courants à leurs échéances, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
Condamnons la société LLUVIA aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer, du procès-verbal de saisie conservatoire et de sa dénonciation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait à PARIS, le 27 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELViolette BATY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment