Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 AVRIL 2022
N° RG 21/01997
N° Portalis DBV3-V-B7F-US3V
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 17/00527
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES
CPAM DE LA GIRONDE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [6]
CPAM DE LA GIRONDE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Laetitia LOPEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3052
APPELANTE
****************
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensée de comparution par une ordonnance du 06 Janvier 2022
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [5] (la société), en qualité de technicien, M. [H] [K] (la victime) a été victime, le 3 août 2016, d'un infarctus dont il est décédé, alors qu'il était à son poste de travail. Après mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, la caisse a, le 12 octobre 2016, pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 25 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident litigieux.
La société a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 mars 2022.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande d'infirmer le jugement entrepris, de juger que l'accident en cause n'est pas imputable au travail et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement susvisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
Il résulte de ce texte qu'un accident survenu au temps et au lieu de travail de la victime est présumé d'origine professionnelle, sauf à l'employeur ou à l'organisme à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte des pièces du dossier et en particulier, de la déclaration d'accident du travail, que le jour des faits, M. [K] a été trouvé dans son bureau, par deux collègues, en train de se tenir la poitrine, cherchant son souffle et transpirant. Il a été transporté en hélicoptère au service de cardiologie de [Localité 3]. Il s'ensuit que l'intéressé a bien été victime d'un accident du travail au sens du texte susvisé.
La société, qui énonce que la victime n'effectuait aucun effort particulier au moment des faits et évoque l'existence d'un état antérieur, ne justifie pas d'une cause étrangère à l'origine du fait accidentel. En effet, la mention sur le certificat médical 'Infarctus ST + Antérieur' ne peut suffire à constituer une telle preuve, dès lors qu'il résulte des propres dires de l'employeur que ce prétendu état antérieur est en rapport avec le décès du frère de la victime, et non directement lié à l'état de santé de celle-ci. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société, il n'est nullement établi que le décès de la victime soit imputable au choc émotionnel qu'elle aurait subi depuis la disparition de son frère.
La mise en oeuvre d'une expertise ne se justifie pas davantage au regard des seuls éléments fournis par la société.
Celle-ci sera donc déboutée de sa contestation en ce qu'elle porte sur le caractère professionnel de l'accident. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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