Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00562 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWAW
Minute n° 22/00236
S.A.S. TP COLLE
C/
S.A. MANULOR, S.A.S. MARIOTTI & ASSOCIES
Ordonnance , origine Conseiller de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 17 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/00415
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRET DU 23 JUIN 2022
DEMANDEUR AU DEFERE :
S.A.S. TP COLLE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
DEFENDEURS AU DEFERE :
S.A. MANULOR
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
S.A.S. MARIOTTI & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 juin 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Par ordonnance du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande de la SAS TP Colle tendant à voir déclarer irrecevables les demandes suivantes :
' dire et juger que la facture de situation n°14 n°11-3-04-25 du 30 avril 2011 est un faux et l'écarter des débats comme élément de preuve quant à la créance de la SAS TP Colle ; dire et juger que la modification des travaux acceptée par les parties a fait perdre le caractère forfaitaire du marché eu égard à l'importance des travaux non réalisés ; dire et juger que la SAS TP Colle ne prouve pas qu'elle est créancière de la somme de 183 812,58 euros'
- condamné la SAS TP Colle aux dépens de l'incident
- fixé l'audience de clôture au 7 avril 2022 et l'audience de plaidoirie au 15 mai 2022.
Par requête du 2 mars 2022 complétée par conclusions du 28 avril 2022, la SAS TP Colle a déféré cette ordonnance devant la cour afin de voir infirmer l'ordonnance et déclarer irrecevables les demande nouvelles de la SAS Manulor venant aux droits de la SARL TLI à savoir 'dire et juger que la facture de situation n°14 n°11-3-04-25 du 30 avril 2011 est un faux et l'écarter des débats comme élément de preuve quant à la créance de la SAS TP Colle ; dire et juger que la modification des travaux acceptée par les parties a fait perdre le caractère forfaitaire du marché eu égard à l'importance des travaux non réalisés' et statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, qu'il s'agit de demandes nouvelles irrecevables, qu'il ne lui appartient pas de faire le tri entre les prétentions et les moyens, que l'appelante doit respecter les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, qu'il ne s'agit pas de simples moyens mais de réelles prétentions puisqu'elle demande à la cour de qualifier de faux la facture du 30 avril 2011 et de l'écarter des débats. Elle ajoute que le fait de dire que le marché a perdu son caractère forfaitaire constitue une demande de requalification du contrat, ce qui constitue également une prétention nouvelle et irrecevable.
Par conclusions du 25 mars 2022, la SAS Manulor demande à la cour de rejeter le déféré, confirmer l'ordonnance du 17 février 2022, débouter la SAS TP Colle de ses demandes, fixer la date de l'ordonnance de clôture et maintenir la date de plaidoirie au 15 mai 2022, subsidiairement fixer de nouvelles dates et condamner la SAS TP Colle à lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Au visa des articles 561 et 563 du code de procédure civile, elle rappelle que les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux et soutient que les chefs de son dispositif critiqués sont à l'évidence des moyens de défense. A titre subsidiaire, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, elle expose que ses demandes sont recevables en appel comme tendant à faire écarter les prétentions adverses et aux mêmes fins que les demandes initiales, concluant à la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
La prétention est l'objet de la demande ou de la défense et le moyen est l'énonciation par une partie d'un fait, d'un acte ou d'un texte d'où, par un raisonnement juridique, elle prétend déduire le bien-fondé d'une demande ou d'une défense. En défense, le moyen s'entend des raisons que le plaideur oppose aux prétentions adverses pour les faire rejeter comme irrecevables ou mal fondées.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état a exactement dit que les mentions figurant au dispositif des conclusions d'appel de la SAS Manulor aux fins de 'dire et juger que la facture de situation n°14 n°11-3-04-25 du 30 avril 2011 est un faux et l'écarter des débats comme élément de preuve quant à la créance de la SAS TP Colle' d'une part et ' dire et juger que la modification des travaux acceptée par les parties a fait perdre le caractère forfaitaire du marché eu égard à l'importance des travaux non réalisés' d'autre part, ne sont pas des prétentions mais des moyens exposés pour s'opposer à la demande en paiement de la SAS TP Colle.
En effet, si l'appelante demande à la cour d'écarter la facture c'est uniquement comme élément de preuve quant à la créance adverse et il s'agit d'un moyen invoqué à l'appui de la demande de rejet de la demande en paiement de la SAS TP Colle. Il en est de même pour la modification des travaux. L'intimée est dès lors mal fondée à soutenir qu'il s'agit de prétentions nouvelles irrecevables en appel. L'ordonnance du conseiller de la mise en état l'ayant déboutée de son incident est en conséquence confirmée. Il convient en outre de renvoyer le dossier à la mise en état pour la suite de la procédure.
La SAS TP Colle, partie perdante, devra supporter les dépens du déféré et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à la SAS Manulor la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 février 2022 en ce qu'elle a ;
- rejeté la demande de la SAS TP Colle tendant à voir déclarer irrecevables les demandes suivantes :
' dire et juger que la facture de situation n°14 n°11-3-04-25 du 30 avril 2011 est un faux et l'écarter des débats comme élément de preuve quant à la créance de la SAS TP Colle ; dire et juger que la modification des travaux acceptée par les parties a fait perdre le caractère forfaitaire du marché eu égard à l'importance des travaux non réalisés ; dire et juger que la SAS TP Colle ne prouve pas qu'elle est créancière de la somme de 183 812,58 euros'
- condamné la SAS TP Colle aux dépens de l'incident ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
RENVOIE la procédure à la mise en état de la 1ère chambre civile du 8 septembre 2022 à 15h ;
CONDAMNE la SAS TP Colle à verser à la SAS Manulor la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TP Colle aux dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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