Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2024
N°2023/.
Rôle N° RG 22/09389 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU63
S.A. [5]
C/
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Virginie GAY-JACQUET
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 30 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/2191.
APPELANTE
S.A. [5], LA [5]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [G] [X], employé en qualité d'agent de service par la [5], a été victime d'un accident du travail le 22 juin 2018, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial du 23 juin 2018 mentionne 'traumatisme avant bras droit'.
Par décision du 16 octobre 2019, la caisse a fixé le taux d'incapacité de M. [X] à 10% à compter du 20 août 2019.
Suite au rejet implicite de son recours par la commission médicale de recours amiable, la société a contesté ledit taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 30 mai 2022, ladite juridiction a:
- reçu en la forme le recours de la Société [3],
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [D] [G] [X] suite à l'accident du travail survenu le 22 juin 2018 opposable à la société [5] est de 10%,
- infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes du 5 octobre 2020
- condamné la Société [3] aux dépens.
La Société [3] a interjeté appel du dit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par voie de conclusions déposées au greffe le 24 novembre 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement attaqué et demande à la cour de:
- ramener le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] à 6 %,
- subsidiairement, ordonner une consultation médicale.
Aux termes de ses conclusions parvenues au greffe le 21 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS
L'appelante, se prévalant du chapitre 1-1-2 du barême indicatif d'invalidité de l'Uncanss (accidents du travail) annexe I de l'article R.434-2 du code de la sécutité sociale et de l'avis de deux médecins mandatés par ses soins, soutient en substance:
- que le poignet de M. [X] n'est pas bloqué au regard des séquelles constatées à l'examen réalisé par le médecin conseil de la caisse, mais que ses fonctions sont seulement très faiblement limitées,
- qu'aucune lésion osseuse traumatique n'a en outre été révélée par l'imagerie, de sorte que les séquelles n'ont pas de caractère de gravité,
- que ce poignet a déjà subi un traumatisme suite à un accident survenu en 2005 dont le retentissement n'est pas renseigné,
- qu'en l'absence d'amyotrophie et de syndrome algodystrophique, une simple limitation de la flexion et de l'extension passives du poignet ne peuvent justifier qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 6%,
- que l'accident du travail en litige a pu décompenser un état antérieur connu.
L'intimée répond essentiellement qu'au regard des séquelles relevées par le médecin conseil et du chapitre du barême Uncanss précité, le taux de 10%, de surcroît confirmé par le médecin consultant, est justifié.
Sur quoi:
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité permanente est déterminé à la date de consolidation de la victime.
Le barême indicatif d'invalidité chapitre 1.1.2 applicable aux limitations fonctionnelles du poignet indique que la mobilité est normale à raison d'une flexion à 80° , d'une extension active à 45° et passive entre 70° à 80°, d'une abduction (inclinaison radiale) à 15° et d'une adduction (inclinaison cubitale) à 40°.
En cas de blocage du poignet côté dominant, en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination le taux est évalué à 15% ; en flexion sans troubles importants de la prono-supination, il est de 35 %.
En cas de troubles fonctionnels associés à la main, s'il existe une atteinte de la prono-supination (la prono-supination normale main/poignet étant de 180°), le taux d'incapacité permanente partielle est, en fonction de la position et de l'importance de cette limitation, entre 10 et 15 % côté dominant.
En l'espèce, pour évaluer le taux d'incapacité à 10%, le médecin conseil a retenu des 'séquelles d'un traumatisme du poignet droit dominant à type de flexion et extension'.
Pour confirmer ce taux, les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation du docteur [F], qui a relevé que 'le barême prévoit un taux de 10%- fourchette basse-10%'. Ces conclusions ne sont cependant motivées par aucun argument ni constatation médicaux.
La cour constate que le rapport d'évaluation des séquelles n'est pas produit en cause d'appel.
L'appelante produit pour sa part l'avis du docteur [O] du 25 janvier 2022 qui relate les constatations réalisées par le médecin conseil lors de l'examen de M. [X] réalisé le 6 septembre 2019 dans des termes non contestés par l'intimée:
'au poignet droit, il n'est pas relevé de déformation ni d'oedeme, on note l'absence d'amyotrophie, et la palpation de la styloïde radiale réveille des douleurs nettes.
Sur le plan articulaire, il n'est pas évoqué de limitation de l'inclinaison ni de la prono-supination mais une limitation de la flexion passive (40/50) et de l'extension passive (40/50), une diminution de la force de préhension. L'enroulement des doigts longs est spontanément réalisé, les pinces pouce-doigts tiennent mais cèdent contre force'.
Le doteur [O], tout comme le docteur [J] [Y] critiquent le taux retenu par le médecin conseil qui n'a pas tiré selon eux les conséquences l'absence d'un syndrome neuro-algodystrophique séquellaire et d'amyotrophie, ni d'un traumatisme antérieur du poignet de 2005 dont le retentissement n'est pas renseigné. Le docteur [J] [Y] ajoute que l'absence de gravité du traumatisme faute de lésion osseuse traumatique objectivée, que l'examen médical ne met pas en évidence de limitation significative des amplitudes articulaires en flexion et extension et n'en révèle aucune en inclinaison.
Cependant, en premier lieu, selon le barême précité, des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable, de sorte que l'absence de lésion osseuse invoquée est un argument inopérant. En outre, la critique portant sur la non prise en compte par le médecin conseil d'une absence d'amyotrophie ou algodystrophie est également inopérante dans la mesure où le barême ne les prévoit pas comme des éléments entrant en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité relatif au poignet.
En second lieu, l'appelante admet elle-même, de même que les argumentaires de ses médecins désignés, la présence de limitation fonctionnelle de l'extension passive et de la flexion passive du poignet dominant de M. [X], et, au contraire de ce qu'elle soutient, ces limitations entrent dans la définition du blocage du poignet tel que décrit par le barême susvisé.
Enfin, s'agissant de l'état pathologique antérieur allégué du poignet, le barême indicatif d'invalidité prévoit que :
- lorsque un état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l'occasion de l'accident de travail mais qu'il n'est pas aggravé par les séquelles, il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité;
- lorsque l'accident du travail révèle un état pathologique antérieur et l'aggrave, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme;
- lorsqu'un état pathologique antérieur connu avant l'accident du travail se trouve aggravé par celui-ci, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle est alors évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
En l'espèce, l'appelante, à qui il incombe de le démontrer, n'établit nullement la présence d'un état pathologique antérieur du poignet droit connu avant l'accident du 2 juin 2018, ni qu'il évoluerait indépendamment des séquelles de l'accident du travail en litige.
Par conséquent et par confirmation du jugement entrepris, le taux d'incapacité permanente attribué à M. [D] [G] [X], opposable à la [5], en suite de son accident du travail survenu 22 juin 2028 est fixé à 10%.
Par réformation du jugement entrepris, la société appelante qui succombe est condamnée aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, hormis en ce qu'il a condamné la Société [3] aux dépens,
Réformant de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Société [3] aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment