Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 09 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00112 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4GP
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 19 mai 2022 par la Cour d'appel de Paris pôle social chambre 7
DEMANDRESSES
Société SNCF VOYAGEURS SA - RCS de bobigny sous le n° 519 037 584
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
Société SNCF GARES ET CONNEXIONS SA - RCS de Paris sous le n° 507 523 801
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
DEFENDEUR
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS, toque : B264
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
Greffier : Madame Marie-Charlotte BEHR,
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Par décision du 19 mai 2022, la cour d'appel de Paris, chambre 6-7 a condamné « la société SNCF Voyageurs venant aux droits de SNCF Mobilités » à payer à M. [F] certaines sommes.
Par requête du 22 novembre 2022, la société SNCF Voyageurs et la société SNCF Gares et Connexions demandent à la cour de « rectifier l'erreur matérielle contenue dans son arrêt du 19 mai 2022 en identifiant de manière erronée la partie intimée et en modifiant cette identité de cette personne morale par : en première page : « SNCF GARES ET CONNEXIONS SA venant aux droits de SNCF Mobilités ' » et pour le reste « la société SNCF Gares et Connexions venant aux droits de SNCF Mobilités ».
L'appelant a fait part de ses observations par message RPVA.
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue.
Or, en l'occurrence il n'est pas sollicité la simple réparation d'une « erreur matérielle » dans l'identification de l'intimée mais de substituer une société à la partie qui avait conclu dans la procédure, qui plus est en indiquant qu'elle venait elle-même aux droits de la société originairement concernée par le litige. Il appartenait donc à la société SNCF Voyageurs qui est intervenue dans la procédure en concluant au fond, d'informer, en temps utile et notamment lors de l'audience de plaidoirie, l'appelant et la cour de ce que, en réalité, une autre société du groupe devait intervenir en ses lieux et place.
Les requérantes elles même indiquent que « c'est à tort que la SNCF Voyageurs est intervenue aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités », ce qui confirme que l'erreur n'est pas matérielle mais relève d'une mauvaise appréciation par une partie de sa qualité à intervenir au litige.
La requête sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT n'y avoir lieu à rectification d'une erreur matérielle ;
REJETTE la requête.
La greffière, La présidente.
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