Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°91/2022
N° RG 21/07933 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKEC
Mme [I] [P] [S] [L]
M. [Z] [J] [V]
C/
M. [Y] [K]
M. [Z] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 23 MAI 2022
Le vingt trois mai deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du vingt cinq avril deux mille vingt deux, Mme Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
Madame [I] [P] [S] [L]
née le 20 Avril 1977 à [Localité 7] (56)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric BERNE de la CALLE de la SELARL CABINETde la CALLE, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [Z] [J] [V]
né le 12 Septembre 1957 à [Localité 6] (92)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Cédric BERNE de la CALLE de la SELARL CABINET de la CALLE, avocat au barreau de VANNES
APPELANTS
À
Monsieur [Y] [K]
né le 27 Juillet 1950 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie LARCHE, Postulant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par la SCP Benoît PIN & Sandra DOMEYNE, plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie LARCHE, Postulant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par la SCP Benoît PIN & Sandra DOMEYNE, plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 21 décembre 2021, Mme [L] et M. [V] ont interjeté appel du jugement en date du 2 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Vannes et signifié à avocat le 16 novembre 2021.
Par avis du greffe en date du 22 mars 2022, les observations des parties ont été sollicitées quant à la caducité de la déclaration d'appel faute pour les appelants d'avoir déposé leurs conclusions au greffe dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées au RPVA le 13 avril 2022, Mme [L] et M. [V] demandent au conseiller de la mise en état de :
- recevoir et dire recevables et biens fondées leurs demandes,
- constater que l'appel a été formé en date du 21 décembre 2021,
- constater que les conclusions d'appelants n° 1 ont été transmises en date du 22 mars 2021 à 9 h 14,
- constater que les intimés n'ont invoqué aucun grief et sont encore dans les délais pour conclure au fond,
- par conséquent, apprécier souverainement la balance des intérêts en présence entre le prononcé d'une caducité pour la forme de l'article 911 du code de procédure civile et la constatation de l'intégral respect des principes directeurs du procès protégés par ce même article 911,
- apprécier souverainement les enjeux en présence pour M. [V] et Mme [L], à savoir une maison qui constitue leur logement d'habitation mais encore l'unique occasion pour eux de pouvoir acquérir un tel bien à un tel prix,
- qualifier la caducité comme étant disproportionnée tant aux enjeux économiques en présence qu'aux principes directeurs du procès qui ont été respectés par M. [V] et Mme [L], et particulièrement le principe du contradictoire dans la communication de leurs conclusions au fond qui permettent encore aux intimés ayant tout le temps nécessaire pour y répondre,
- accessoirement et et dans tous les cas, condamner MM. [E] et [K] à régler à M. [V] et Mme [L] la somme de 2.520 € au titre des frais irrépétibles du fait du présent incident,
- condamner MM. [E] et [K] aux entiers dépens d'incident.
Par conclusions notifiées au RPVA le 22 mars 2022, MM. [E] et [K] demandent au conseiller de la mise en état de :
- constater la caducité de l'appel de M. [V] et Mme [L] faute de dépôt de leurs conclusions dans les délais,
- les condamner in solidum à leur verser la somme de 1.000 € au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
SUR CE,
Sur la caducité de la déclaration d'appel
M. [V] et Mme [L] soutiennent que le procès doit être équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, que le principe du contradicoire doit être respectée, que les intimés n'ont pas soulevé la caducité de la déclaration d'appel et ne subissent aucun grief dans la mesure où ils disposent d'un délai de trois mois à compter du 22 mars 2022 pour déposer leurs conclusions au fond, que la sanction de la caducité est disproportionnée eu égard aux intérêts en présence.
MM. [E] et [K], intimés, soutiennent que le délai imposé par le texte s'exprime de quantième à quantième, que l'appel ayant été interjeté le 21 décembre, le délai se terminait le 21 mars, qu'aucune prorogation due à une échéance durant une fin de semaine ne peut s'appliquer dès lors que le 21 mars était un lundi, que par ailleurs, la loi ne prévoit pas de prorogation du délai de dépôt des écritures au motif que l'affaire serait particulièrement complexe, qu'enfin, l'article 908 prévoit que la caducité de l'appel est relevée d'office et qu'ils ne peuvent discuter l'exercice de ce pouvoir par le conseiller de la mise en état ou le fait qu'ils ne l'ont pas fait eux-mêmes pour s'exonérer de leur obligation.
En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il a été jugé qu'il incombait à l'appelant d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel et que les délais prescrits aux parties pour les effectuer ne les privaient pas de leur droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif et que c'est sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le non-respect des prescriptions de nature réglementaire édictées par l'article 908 du code de procédure civile était sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel.
La caducité peut être soulevée d'office par le conseiller de la mise en état et prononcée en l'absence de tout grief invoqué par une partie.
En l'espèce, le délai imparti à l'appelant pour conclure expirait le 21 mars 2022.
Or, l'appelant a remis ses conclusions au greffe le 22 mars 2022, soit plus de trois mois après la déclaration d'appel.
Il s'ensuit que la sanction de la caducité de l'appel, compatible avec les exigences du procès équitable, doit être prononcée, sans qu'il y ait lieu à rechercher l'existence ou non d'un grief subi par les intimés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, Mme [L] et M. [V] supporteront les dépens de la présente procédure d'incident.
En revanche, les circonstances de l'espèce et l'équité commandent de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 21 décembre 2021,
Condamne M. [Z] [V] et Mme [I] [L] in solidum aux dépens de la présente instance,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, conformément à l'article 916 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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