Texte intégral
N° RG 22/09243 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGQ7
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Février 2024
54C
N° RG 22/09243
N° Portalis DBX6-W-B7G-XGQ7
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
S.A.S. CASTEL ET FROMAGET
C/
E.A.R.L. BAISEZ ET FILS
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL GREGORY TURCHET
Me Hervé MAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 20 Décembre 2023
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. CASTEL ET FROMAGET
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Yves Philip de LABORIE de la SELARL Bdl Avocats, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
E.A.R.L. BAISEZ ET FILS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Grégory TURCHET de la SELARL GREGORY TURCHET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Par devis signé le 7 octobre 2021, l'EARL BAISEZ ET FILS a confié à la SAS CASTEL ET FROMAGET la réalisation d'un bardage pour un montant de 30 795, 58 euros.
Le 20 décembre 2021, la SAS CASTEL ET FROMAGET a établi une première situation d'un montant de 3079, 56 euros qui a été réglée. Le 25 janvier 2022, elle a fait parvenir à l'EARL BAISEZ et FILS une situation n°2 d'un montant de 27 716, 02 euros, correspondants au solde des travaux.
Le 19 janvier 2022, un procès-verbal de réception a été adressé à l'EURL BAISEZ ET FILS, retourné avec la mention suivante : "je conteste les travaux pour mal façon devis non respecter explication dans courrier du 7 mars". Dans un courrier portant cette date, l'EARL BAISEZ et FILS a critiqué la réalisation des travaux et sollicité une réduction du prix.
Par courrier du 4 mai 2022, la SAS CASTEL ET FROMAGET a proposé une réduction de prix de 115, 85 euros. Le 20 mai, 2022, elle a adressé à l'EURL BAISEZ ET FILS un projet de décompte général définitif incluant la déduction proposée.
Par courrier en date du 21 juillet 2022, la SAS CASTEL ET FROMAGET a mis en demeure l'EURL BAISEZ ET FILS de régler le solde des travaux.
Suivant acte signifié le 1er décembre 2022, la SAS CASTEL et FROMAGET a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire l'EARL BAISEZ et FILS aux fins de la voir condamner principalement au paiement du solde des travaux.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la SAS CASTEL et FROMAGET demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu la norme NF P03-001
Dire et juger que l' Earl Baisez et Fils est redevable de la somme de 27.577 € en application du devis signé,
Dire et juger que le silence opposé par la Earl Baisez et Fils est constitutif d'une résistance abusive.
Débouter la société Baisez et Fils de l’ensemble de ses moyens fins et prétentions
Condamner la Earl Baisez et Fils à verser à la société Castel & Fromaget la somme de 27.577 € correspondant au solde des travaux outre intérêts de retard équivalent à 1.5% par mois de retard, à compter du 14 février 2022 ;
Condamner la Earl Baisez et Fils à verser à la société Castel & Fromaget la somme de 5.515,40 € correspondant à la majoration contractuellement prévue ;
Condamner la Earl Baisez et Fils à verser à la société Castel & Fromaget la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la Earl Baisez et Fils à fournir la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du Code civil, sous astreinte de 100 € par jour de retard au-delà d'un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir.
Condamner la Earl Baisez et Fils à délivrer un procès-verbal de levée des réserves sous astreinte de 100 € par jour de retard au-delà d'un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir.
Se réserver la liquidation de l'astreinte,
Condamner la Earl Baisez et Fils à verser à la société Castel & Fromaget la somme de 2.000 € au titre de la résistance abusive ;
N° RG 22/09243 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGQ7
Condamner Earl Baisez et Fils à verser à la société Castel & Fromaget la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Earl Baisez et Fils aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023 , l'EARL BAISEZ et FILS demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
-DEBOUTER la SAS CASTEL ET FROMAGET de l’ensemble de ses demandes, toutes fins et conclusions.
-JUGER que la demande en paiement de la SAS CASTEL ET FROMAGET est infondée et injustifiée.
-JUGER que la SAS CASTEL ET FROMAGET a commis une inexécution contractuelle et n’a pas accompli les travaux commandés conformément au devis.
-JUGER que l’EARL BAISEZ ET FILS n’est redevable d’aucune somme d’argent envers la SAS CASTEL ET FROMAGET,
-DEBOUTER la SAS CASTEL ET FROMAGET de sa demande de condamnation de l’EARL BAISEZ ET FILS à fournir la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du Code Civil, sous astreinte de 100€ par jour de retard au-delà d’un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir,
-DEBOUTER la SAS CASTEL ET FROMAGET de sa demande de condamnation de l’EARL BAISEZ ET FILS à délivrer un procès-verbal de levée des réserves sous astreinte de 100€ par jour de retard au-delà d’un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir,
-JUGER que l’EARL BAISEZ ET FILS n’a commis aucune résistance abusive,
-DEBOUTER la SAS CASTEL ET FROMAGET de sa demande de condamnation de l’EARL BAISEZ ET FILS pour résistance abusive,
-DEBOUTER la SAS CASTEL ET FROMAGET de sa demande de condamnation de l’EARL BAISEZ ET FILS sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
En conséquence,
-CONDAMNER la SAS CASTEL ET FROMAGET au paiement au profit de l’EARL BAISEZ ET FILS de la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-CONDAMNER la SAS CASTEL ET FROMAGET aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visés ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2023
MOTIFS :
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de celle-ci.
Enfin, l'article 1217 du Code civil prévoit que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
La SAS CASTEL ET FROMAGET fait valoir que la norme NF P03-001 est applicable au contrat.
Il est indiqué sur le devis signé : « conditions de règlement : idem marché de base » et « applications des conditions générales de marché Castel et Fromaget ». La simple référence à « idem marché de base » ne permet pas d'établir que la norme NF P03-001 concernant les « marchés privés-cahiers types-cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiments faisant l'objet de marchés privés » a été intégrée dans le contrat signé entre l'EURL BAISEZ ET FILS et la SAS CASTEL ET FROMAGET.
En outre, s'agissant des conditions de paiement, la SAS CASTEL ET FROMAGET joint au devis une page agraphée intitulée « conditions particulières de marché » qui comporte un paragraphe relatif aux conditions de paiement mais qui n'est signée d'aucune des deux parties et dont rien ne prouve qu'elle ait été réellement remise à l'EURL BAISEZ ET FILS avec le devis. Sur le devis signé, la mention ne fait de surcroit pas référence à ces conditions particulières mais à des « conditions générales de marché Castel et Fromaget ». Il n'est ainsi pas établi que ces « conditions particulières de marché » ont été intégrées au contrat.
Dès lors, il convient d'examiner si les travaux ont été réalisés et si l'EURL BAISEZ ET FILS peut se prévaloir d'une inexécution suffisamment grave pour ne pas s'en acquitter.
Il ressort des photographies et du constat d'huissier en date du 31 mai 2022 que les travaux de bardage ont été réalisés. L'EURL BAISEZ ET FILS pour contester en devoir le paiement fait valoir qu'elle a émis des réserves à la réception qui n'ont pas été levées. Cependant, le caractère général de cette réserve ne permet pas de connaître la réalité de l'inexécution contractuelle reprochée. Dans son courrier du 7 mars, l'EURL BAISEZ ET FILS indique que le bardage a été posé à un niveau de 0, 28 cm supérieur à ce qui était prévu ce qui a rendu nécessaire une surélévation du muret en dessous, et a relevé une fixation de porte défaillante. Pour le reste, une mauvaise organisation des travaux est reprochée. Ces éléments, outre qu'ils ne sont pas corroborés, n'atteignent pas un degré de gravité suffisant pour justifier du non paiement de 90% des travaux. Le constat d'huissier mentionne des désordres concernant la pose de piliers bétons qui n'apparait pas relever de travaux confiés à la SAS CASTEL ET FROMAGET. Concernant le bardage, l'huissier indique qu'il « est implanté sur une armature métallique en applique de la charpente métallique à une distance d'environ 19 cm du bord extérieur du pilier entre bordure intérieure du bardage et ce même pilier », ce qui ne permet pas de caractériser un désordre en l'absence de plus d'éléments. L'huissier ajoute « côté Nord de part et d'autre de la porte coulissante fixée en applique du bâtiment se trouve un espace entre le pilier et l'ossature de cette porte d'environ 21 cm côté Nord Est et d' environ 22 cm côté Ouest », « il en est de même pour le bardage posé en applique avec espace entre le bardage et le bord extérieur du pilier d 'environ 20 cm », et, « au niveau de l'angle Sud Ouest la situation est identique avec une hauteur d'environ 1, 29 m entre la base du piler et la base du bardage ». Les photographies jointes au constat montrent parfois un jour. Le devis prévoyait une hauteur de 1,10 mètre entre le niveau zéro intérieur fini et le départ du bardage. Dans son courrier du 4 mai 2022, la SAS CASTEL ET FROMAGET a reconnu une malfaçon et un manquement de 5 cm de bardage, indiquant que le niveau réel mesuré à partir du sol intérieur était de 1,15 mètre et a accepté d'appliquer une retenue de prix de 115, 85 euros HT pour 2,29 m2 de bardage. Pour le surplus, elle a contesté que les malfaçons soient de son fait. Les éléments du constat d'huissier qui ne sont corroborés par aucun constat technique et/ou aucune expertise sont insuffisants à établir précisément l'existence de malfaçons, dans leur nature et dans leur ampleur, et à caractériser une inexécution contractuelle quasi totale de la part de la SAS CASTEL ET FROMAGET. Il en résulte que le paiement du solde des travaux est dû, à charge pour l''EURL BAISEZ ET FILS de faire établir plus précisément l'existence de désordres et d'en demander par ailleurs réparations si elle l'entend. Elle sera ainsi condamnée à payer à la SAS CASTEL ET FROMAGET la somme de 27 577 € en paiement des travaux réalisés.
Comme indiqué ci-dessus, il n'est pas établi que les stipulations des « conditions particulières du marché », selon lesquelles la somme due portera intérêts à hauteur 1.5% par mois de retard et sera majorée de 20% à titre de dommages et intérêts, sont entrées dans le champs contractuel et la SAS CASTEL ET FROMAGET sera déboutée de ses demandes à ce titre.
La somme de 27 577 € portera ainsi intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022, date de la mise en demeure de payer dont il est justifié qu'elle a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception, la mise en demeure du 28 juin 2022 concernant la notification du décompte général, ce en application de l'article 1231-6 du code civil.
En application des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce, l'EURL BAISEZ ET FILS, professionnelle, sera en outre condamnée à payer à la SAS CASTEL ET FROMAGET la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement due de plein droit.
Sur la garantie de paiement :
La SAS CASTEL ET FROMAGET demande que l'EURL BAISEZ ET FILS soit condamnée à lui à fournir la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du Code civil sous astreinte.
En application de l'article 1799-1 du Code civil, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.
Le seuil pour l'application de cette garantie est de 12 000 euros.
L'EURL BAISEZ ET FILS fait valoir qu'elle ne devrait pas cette garantie au motif qu'elle n'est ni architecte, ni entrepreneur d'ouvrage ni technicien. Ayant commandé des travaux à la SAS CASTEL ET FROMAGET, elle est cependant le maître de l'ouvrage et est en outre un professionnel pour être une entreprise agricole alors que les travaux ont été réalisés dans le cadre de son activité (bardage d'une étable). En conséquence, les dispositions de l'article 1799-1 du code civil lui sont bien applicables.
Si elle fait valoir qu'elle aurait souscrit un crédit pour la réalisation des travaux, elle n'en rapporte la preuve par aucun élément.
Enfin, la garantie de paiement, qui est d'ordre public, peut être exigée à tous moments, même après la fin des travaux.
En application de l'article 1799-1 du code civil, il sera ainsi ordonné à l'EARL BAISEZ et FILS de remettre à la SAS CASTEL et FROMAGET un cautionnement solidaire émanant d'un établissement bancaire ou d'assurance à hauteur de 27 577 euros, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur la levée des réserves :
La SAS CASTEL ET FROMAGET sollicite la condamnation de l'EURL BAISEZ ET FILS à délivrer un procès-verbal de levée des réserves sous astreinte. Cependant, l'EARL BAISEZ et FILS contestant la levée des réserves et la SAS CASTEL et FROMAGET ayant admis à tout le moins une malfaçon, le maître de l'ouvrage ne peut être condamné sous astreinte à signer une levée de réserves et la SAS CASTEL et FROMAGET sera deboutée de cette demande.
Sur la résistance abusive :
Il n'est pas établi que l'EARL BAISEZ et FILS a opposé une résistance abusive au paiement alors qu'elle se plaignait de désordre et en avait informé la SAS CASTEL ET FROMAGET. Celle-ci sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes annexes :
L'EARL BAISEZ et FILS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Au titre de l'équité, elle sera en outre condamnée à payer à la SAS CASTEL ET FROMAGET la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE l'EARL BAISEZ et FILS à payer à la SAS CASTEL ET FROMAGET la somme de 27577 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022.
CONDAMNE l'EARL BAISEZ et FILS à payer à la SAS CASTEL ET FROMAGET la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
ORDONNE à l'EARL BAISEZ et FILS de remettre à SAS CASTEL et FROMAGET un cautionnement solidaire émanant d'un établissement bancaire ou d'assurance à hauteur de 27 577 euros.
CONDAMNE l'EARL BAISEZ et FILS à payer à la SAS CASTEL ET FROMAGET la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SAS CASTEL ET FROMAGET du surplus de ses demandes.
CONDAMNE l'EARL BAISEZ et FILS aux dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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