Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00374 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6KL
JUGEMENT
DU : 03 Juin 2024
S.D.C. DE LA RESIDENCE LE CLOS DU BOURG
C/
Mme [T] [C] [N]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juin 2024.
DEMANDERESSE:
S.D.C. DE LA RESIDENCE LE CLOS DU BOURG
rep par son Syndic la SARL EGIDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [B] [M] es qualité de Gérant
DEFENDERESSE:
Madame [T] [C] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 25 Mars 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à M. [M]
RG N°24/00374 : SDC RESIDENCE LE CLOS DU BOURG C / [C] [N]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit en date du 23 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS DU BOURG à [Localité 4] a fait assigner Madame [C] [N] copropriétaire au sein de cet immeuble, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de voir :
- condamner Madame [C] [N] à lui payer la somme de 4.469,62 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner Madame [C] [N] à lui payer la somme de 201,23 euros au titre des frais de recouvrement,
- condamner Madame [C] [N] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner Madame [C] [N] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024 lors de laquelle le syndicat maintient ses demandes et expose que la défenderesse ne s'acquitte plus qu’irrégulièrement de ses charges, et que la carence de Madame [C] [N] lui génère un préjudice supplémentaire à celui résultant du seul retard de paiement en compromettant son équilibre financier par la multiplicité des impayés.
Bien que régulièrement citée, la défenderesse ne comparait pas. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges;
A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires produit notamment aux débats, les justificatifs de propriété, les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette est née ainsi que le décompte des charges actualisé au 15 octobre 2022.
Au vu de ces documents, il apparaît que le décompte des charges incombant à Madame [C] [N] laisse apparaître un arriéré de charges de 4.469,62 euros, 1er trimestre 2024 inclus. Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée.
Madame [C] [N] sera dès lors condamnée au paiement de cette somme au titre de l’arriéré de charges.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre sa condamnation à la somme de 201,23 euros au titre des frais de recouvrement.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Dès lors Madame [C] [N] sera condamnée au paiement de cette somme au titre de l’article susvisé.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur établit l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, par la multiplicité et l’ancienneté des impayés, qui justifie l’allocation de dommages-intérêts distincts.
Il résulte en effet du paiement irrégulier et partiel de leurs charges par la défenderesse que les autres copropriétaires ont dû supporter sa part dans le règlement des charges de copropriété et que Madame [C] [N] s’est octroyé des délais de paiement auxquels il n’avait pas droit.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner Madame [C] [N] à lui payer la somme de 450 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Madame [C] [N] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ;
Il y a lieu de condamner Madame [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS DU BOURG A [Localité 4] la somme de 4.469,62 euros 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation;
CONDAMNE Madame [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS DU BOURG A [Localité 4] la somme de 201,23 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation;
CONDAMNE Madame [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS DU BOURG A [Localité 4] la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS DU BOURG A [Localité 4] pour le surplus,
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit ;
CONDAMNE Madame [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS DU BOURG A [Localité 4] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [N] aux dépens de l’instance;
Ainsi jugé et prononcé, le 3 juin 2024 par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER
LE JUGE
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