Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 19/11345 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQNHW
N° MINUTE :
Requête du :
30 Juillet 2019
JUGEMENT
rendu le 28 Juin 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Madame [J] [W], Inspectrice contentieux, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Diven CASARINI, Assesseur
Jean-Louis BILLIOT, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 28 Juin 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 19/11345 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQNHW
DEBATS
A l’audience du 15 Décembre 2021,tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022, date prorogée au 28 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 30 juillet 2019, Monsieur [B] [E] a formé opposition devant le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Paris à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 24 juin 2019 par l’URSSAF Ile-de-France pour recouvrement de 11 347 euros de cotisations et 775 euros de majorations de retard, soit un montant total de 12 122 euros de retard afférentes à une régularisation sur les années 2015, 2016, 2017 et aux 4ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2017, 3ème et 4ème trimestres 2018.
Deux mises en demeure lui ont été envoyées le 22 mai 2018 pour la période du 4ème trimestre 2017 avec des cotisations de 3 837 euros et 207 euros de majorations de retard ainsi qu’une mise en demeure le 27 décembre 2018 (régularisation 2015/2016/2017 et 4ème trimestre 2016, 3ème et 4ème trimestres 2018) pour des cotisations de 9 655 euros et 635 euros de majorations de retard.
La contrainte a fait l’objet d’une signification par acte d’huissier de justice le 27 juin 2019.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le Tribunal Judiciaire de Paris.
Par jugement du 4 novembre 2019, le juge de l’exécution a ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce que le Tribunal de grande instance de Paris ait statué sur l’opposition à contrainte du 24 juin 2019 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de Monsieur [B] [E].
Par jugement du 4 septembre 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris a considéré que la signification n’était pas valable de la contrainte délivrée le 14 novembre 2019 car le cotisant n’habitait plus [Adresse 2] [Localité 3] et établissait en avoir informé l’URSSAF antérieurement à la signification de la contrainte litigieuse et, que dans le jugement du 4 septembre 2020 : « il ressort particulièrement des éléments du dossier et des débats, d’une part, que Monsieur [B] [E] a procédé au règlement des cotisations au titre de la régularisation sur l’année 2015 ».
Le Tribunal judiciaire de Paris a ainsi renvoyé les parties à l’audience de fond du 15 décembre 2021 en présence des parties.
Décision du 28 Juin 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 19/11345 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQNHW
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à la note d’audience du 15 décembre 2021.
A l’audience, l’URSSAF Ile-de-France sollicite du tribunal de :
dire régulières les mises en demeure des 22 mai 2018 et 17 décembre 2018 ;débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes, ;de condamner le cotisant au paiement à titre reconventionnel des sommes suivantes :Période : Montants restant dus
4 T 2017Cotisations : 1692 € Majorations : 140 € Soit un total de 1832 €
REGUL 15Cotisations : 4 476 € Majorations : 241€
REGUL 16Cotisations : 1 587€ Majorations : 85€
REGUL 17Cotisations : 615€ Majorations : 33€
4T 2016Cotisations : 1379 € Majorations : 195 €
3 T 2018Cotisations : 1041€ Majorations : 53 €
4 T 2018Cotisations : 557 € Majorations : 28€
TOTAL Cotisations : 11 347 euros Majorations : 775 euros
A l’audience, Monsieur [B] [E] sollicite du tribunal de :
annuler la contrainte n°0086435537.
MOTIFS DE LA DECISION :
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
sur l’envoi d’une mise en demeure préalable ;Vu l’article L 244-2 du Code de la Sécurité Sociale et l’article L 244-11 du même Code, Monsieur [B] [E] dit que la contrainte est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure préalable, condition essentielle de sa validité et que la contrainte doit être annulée, au moins partiellement par les sommes visées de ladite mise en demeure.
Il résulte de ces textes que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié est précédée par une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, Monsieur [B] [E] affirme ne pas avoir reçu de mises en demeure. Or, l'URSSAF Ile-de-France a envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure respectivement le 22 mai 2018 et le 27 septembre 2018.
Ces mises en demeure visent bien les périodes de la contrainte ainsi que les montants concernés.
Cet accusé de réception pour les deux mises en demeure a bien été signé et porte la signature du destinataire, de sorte qu'aucune contestation n'est possible et recevable quant à l'absence de mise en demeure préalable.
Par conséquent, il en résulte que la validité des mises en demeure ne peut être remise en cause par la partie adverse, l'argument est alors infondé.
sur la contrainte litigieuse du 24 juin 2019, signifiée le 27 juin 2019 ;En l’espèce, la signification de la contrainte comporte toutes les mentions nécessaires : la nature « cotisations » la période et la somme « année 4ème trimestre 2017 pour absence de versement, régularisations 2015, 2016 et 2017 et 4ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2018 pour absence de versement » d’un montant total de 12 122, 00 euros composé de 11 347, 00 euros de cotisations et 775, 00 euros de majorations de retard.
La contrainte précise clairement la nature, la période et le montant des cotisations. Il y a lieu de la déclarer valide en son entier montant.
Néanmoins, dans le jugement du 4 septembre 2020 « il ressort particulièrement des éléments du dossier et des débats, d’une part, que Monsieur [B] [E] a procédé au règlement des cotisations au titre de la régularisation sur l’année 2015 » concernant la contrainte du 14 novembre 2019.
sur la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF IDF :En l’espèce, les mises en demeure respectives du 22 mai 2018 et du 17 décembre 2018 portent sur les mêmes périodes et montants que la contrainte délivrée par l’URSSAF Ile-de-France en date du 24 juin 2019, il n’y a donc pas lieu à statuer sur cette demande reconventionnelle, la contrainte produisant son entier et plein effet.
sur les demandes accessoires :Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte seront donc mis à la charge de Monsieur [B] [E].
Les dépens seront supportés par Monsieur [B] [E], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE le recours de Monsieur [B] [E] recevable mais mal fondé en son opposition ;DECLARE régulières les mises en demeure du 22 mai 2018 et du 17 décembre 2018 ;DECLARE régulière la procédure de délivrance de la contrainte émise le 24 juin 2019 par l’URSSAF IDF et signifiée le 27 juin 2019 à l’encontre de Monsieur [B] [E] ;VALIDE la contrainte établie le 24 juin 2019 par le directeur de l’URSSAF IDF pour un montant de 6 871 euros au titre de cotisations avec la régularisation au titre de l’année 2015 réglée par le cotisant, et, 534,00 euros majorations de retard, décomptant 241,00 euros de majorations de retard de la régularisation de l’année 2015, sur la période du 4ème trimestre 2017 et régularisations des années 2016 et 2017 ainsi que le 4ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2018 ;DIT que la contrainte susmentionnée sera exécutoire de droit et produira son plein et entier effet ;CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux frais de signification de ladite contrainte ;RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;MET les dépens à la charge de Monsieur [B] [E].
Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 19/11345 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQNHW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [B] [E]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment