Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MARS 2024
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/02656 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMI4
N° de MINUTE : 24/00129
Monsieur [O] [W]
né le 19 Décembre 1948 à ALGÉRIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Laurence CAMBONIE de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183
DEMANDEUR
C/
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0309
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Au sein de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 2], monsieur [O] [W] est propriétaire du lot A et monsieur [L] [Z], du lot B.
Le 6 juillet 2020, monsieur [W] a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice des travaux réalisés par monsieur [Z], le mettant par la suite, par courrier du 18 mars 2021, en demeure de supprimer lesdits travaux, ce à quoi monsieur [Z] s’est opposé par courrier du 25 mars 2021.
Le 14 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise à l’état antérieur présentée par monsieur [W].
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier enrôlé le 16 mars 2023, monsieur [O] [W] a fait assigner monsieur [L] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023, monsieur [O] [W] sollicite, outre le rejet des prétentions et moyens adverses, la condamnation de monsieur [Z], avec exécution provisoire de droit :
à supprimer les travaux réalisés sur le mur séparatif de propriété et à remettre le mur dans son état initial dans un délai de trente jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, il soutient que les travaux réalisés par monsieur [Z] l’ont été sans autorisation de la copropriété au sens de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, alors qu’ils portent sur le mur séparatif des lots, qui est une partie commune selon le règlement de copropriété ; que les travaux n’ont pas seulement consisté en un changement de revêtement de toiture, mais en un rehaussement du toit avec création d’une pente d’écoulement des eaux vers sa propriété, à l’aplomb du mur séparatif ; qu’il est indifférent qu’aucune assemblée générale de copropriété ne se soit tenue depuis plusieurs années ; que les travaux contreviennent en tout cas aux articles 4 et 5 du règlement de copropriété (modification de l’aspect du mur séparatif et endommagement de celui-ci ; compromission de la sécurité de la copropriété en ce que la construction réalisée facilite l’accès à son balcon) ; que la situation dure depuis plusieurs années, de sorte qu’aucun délai ne saurait être accordé à monsieur [Z].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023, monsieur [L] [Z] demande au tribunal de rejeter les prétentions de monsieur [W], subsidiairement de lui accorder un délai de douze mois pour réaliser les travaux concernant les sanitaires, accessoirement de condamner monsieur [W] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, il soutient que monsieur [W] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de ses demandes ; qu’outre le fait que la copropriété n’a jamais fonctionné en pratique, les travaux litigieux, qui portent uniquement sur son lot privatif (changement du toit pour éviter les infiltrations), ne violent pas le règlement de copropriété ; que le constat d’huissier produit est dénué de valeur probante à défaut d’être contradictoire, outre qu’il n’établit aucun lien de causalité entre le changement de toiture et la fissure sur le mur, de fait, puisque cela serait un excès de pouvoir pour l’huissier ; que les travaux de modification de la toiture n’ont entraîné aucun changement pour l’accès au balcon de monsieur [W], qui ne peut ainsi prétendre qu’il y aurait un lien avec le cambriolage dont il a été victime en 2019 ; que le comportement du demandeur à son égard s’apparente à de l’acharnement ; que subsidiairement, un délai de douze mois devra lui être accordé pour procéder aux travaux utiles (division parcellaire, autorisation d’urbanisme, travaux de création de nouveaux sanitaires pour son logement), toute solution supposant un accord avec monsieur [W].
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 27 septembre 2023 par ordonnance du même jour.
A l'audience du 29 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, quel que soit le grief retenu parmi les quatre invoqués à l’encontre des travaux réalisés par monsieur [Z] (absence d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, modification de l’aspect du mur séparatif, endommagement du mur séparatif, compromission de la sécurité), cela suppose d’établir la consistance – discutée en défense – desdits travaux, preuve non rapportée par monsieur [W], qui se contente à ce titre de produire un constat d’huissier de justice postérieur aux travaux, mais aucune pièce sur l’état des lieux avant travaux ; le seul document sur cet état antérieur versé au débat est l’attestation de propriété de monsieur [Z], qui mentionne, au titre de la désignation de son lot, un « bâtiment annexe à usage de water-closets et débarras transformé depuis en salle de bains », soit une description qui reste conforme à ce qui est décrit dans le constat d’huissier.
Faute de preuve suffisante – déjà relevée par le juge des référés –, l’action de monsieur [W] doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, monsieur [W], partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à monsieur [Z] une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, en équité et en l'absence de justificatif, à 2.000 euros.
Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute monsieur [O] [W] de ses prétentions ;
Condamne monsieur [O] [W] aux dépens ;
Condamne monsieur [O] [W] à payer à monsieur [L] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier,Le president,
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