Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/03830 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVXG
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 novembre 2022, à 14h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe Fabre pour le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [O] [M]
né le 08 Mai 1980 à [Localité 1], de nationalité Indienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 novembre 2022 à 14h15, faisant droit au moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à prolonger le maintien de l'intéressé en zone d'attente à l'aéroport de [2], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 novembre 2022, à 10h19, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête de l'administration au motif que «'la juridiction n'est pas en mesure de vérifier les conditions et, en particulier entre quels horaires l'administration a effectué ses diligences pour trouver un interprète puis procéder à la notification des droits'» dès lors que d'une part, il n'appartient pas au juge de vérifier des conditions mais si les diligences ont été effectuées ou pas, en l'occurrence, le procès verbal de carence est conforme aux exigences, par ailleurs, les procès verbaux sont généralement établis pour signature par liasse soit dans un même temps, ainsi aucune incohérence n'apparait constituée'; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [O] [M] en zone d'attente de l'aéroport [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 23 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment