Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 septembre 2025
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04755 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL32Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 septembre 2025, à 11h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [L] [V]
né le 01 Janvier 1956 à [Localité 2], de nationalité turque
demeurant : Chez Monsieur [P] [V], [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Carla Giardini, avocat au barreau de Paris, qui a pris des écritures le 4 septembre 2025 à 00h46 et est substituée à l'audience par Me Louise Boulet ;
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 02 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 septembre 2025, à 17h22, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 3 septembre 2025 à 13h14, conseil choisi qui a pris des écritures ;
- Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [L] [V] reçues le 4 septembre 2025 à 00h46 ;
- Vu la pièce produite par le centre de rétention administrative à la demande de la présidente le 4 septembre 2025 à 11h17 ;
La présidente d'audience met aux débats la question du caractère sans objet de l'appel eu égard à l'assignation à résidence.
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet qui acquiesce au fait que la procédure est devenue sans objet ;
- Vu les observations du conseil de M. [L] [V], qui soutient le fait que l'appel est devenu sans objet en raison de l'assignation à résidence prononcée le 2 septembre 2025;
SUR QUOI,
M. [L] [V] a été assigné à résidence par arrêté prefectoral du 02 septembre 2025, la mesure de rétention a donc cessé. L'appel en conséquence est devenu sans objet.
Il convient dès lors de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel sans objet,
CONSTATONS le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 04 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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