Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/02/2024
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SCP LAVAL CROZE CARPE
ARRÊT du : 29 FEVRIER 2024
N° : 55 - 23
N° RG 21/01356 -
N° Portalis DBVN-V-B7F-GLQQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 08 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270111835889
S.A.R.L. IVSV
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268812691027
Monsieur [P] [O]
né le 20 Mars 1978 à [Localité 4] (35)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Philippe CROZE, membre de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A.R.L. A BLOC 2
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Philippe CROZE, membre de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Mai 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 14 DECEMBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 29 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Les consorts [N] et M. [P] [O], associés d'une société L'Hendrix Café qui exploitait un fonds de commerce de pub, café, bar, cocktails et jeux rue de Bourgogne à [Localité 3], ont vendu ce fonds à la société IVSV suivant acte sous seing privé du 3 décembre 2014.
Cette vente était assortie d'une clause de non-concurrence faisant interdiction aux associés vendeurs de créer, d'exploiter, de diriger, ou de faire valoir un fonds de commerce similaire en tout ou partie au fonds objet de la vente, dans un rayon de vingt kilomètres et pour une durée de cinq ans à compter du 30 juillet 2014, soit jusqu'au 30 juillet 2019.
Par acte notarié en date du 23 janvier 2018, la société A Bloc 2, créée notamment par M. [P] [O], associé et cogérant, a racheté un fonds de commerce de Café Brasserie exploité au [Adresse 1] à [Localité 3] sous l'enseigne « Au Coin Gourmand ».
Après avoir vainement mis en demeure la société A Bloc 2 de cesser l'exploitation de ce fonds de commerce en application de la clause de non-concurrence précitée, la société IVSV l'a faite assigner ainsi que M. [P] [O] devant le tribunal de commerce d'Orléans, par acte d'huissier du 19 avril 2019, afin de voir constater la violation de l'interdiction de non-concurrence et de voir condamner solidairement les défendeurs à l'indemniser de ses préjudices financier à hauteur de 75'000 euros, moral à hauteur de 10'000 euros, et du préjudice résultant de leur « persistance délibérée dans la fraude » à hauteur de 20'000 euros, le tout au titre de la responsabilité contractuelle du premier et de la responsabilité délictuelle de la seconde.
Par jugement du 8 avril 2021 rectifié par jugement du 27 mai 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- dit que M. [P] [O] avait violé l'interdiction de non-concurrence,
- dit que la responsabilité contractuelle de M. [P] [O] était engagée,
- dit que la responsabilité délictuelle de la SARL A Bloc 2 était engagée,
- condamné M. [P] [O] et la SARL A Bloc 2 à payer à la SARL IVSV chacun la somme de 1 euro au titre du préjudice financier,
- débouté la SARL IVSV de sa demande de dédommagement au titre du préjudice moral,
- condamné M. [P] [O] à régler à la SARL IVSV la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL A Bloc 2 à régler à la SARL IVSV la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution, conformément à l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [O] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,98 euros.
La société IVSV a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 mai 2021 en intimant M. [P] [O] et la société A Bloc 2, et en critiquant le jugement en ce qu'il a :
- limité le montant de l'indemnisation de la société IVSV à la somme de 1 euro au titre de son préjudice financier alors que la société IVSV avait réclamé la somme de 75 000 euros,
- débouté la société IVSV de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral,
- débouté la société IVSV de sa demande d'indemnisation au titre de la persistance délibérée dans la fraude par la société A Bloc 2 et M. [O].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2022, la société IVSV demande à la cour de :
Vu l'article 1231 et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu ce qui précède,
Vu les pièces et notamment la pièce 1 Clause de non-concurrence,
- débouter la SARL A Bloc 2 et M. [O] de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions, y compris à titre d'appel incident,
- déclarer la société IVSV recevable et bien fondée en son appel et y faire droit,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [P] [O] a violé l'interdiction de non-concurrence, que la responsabilité contractuelle de M. [O] est engagée, que la responsabilité délictuelle de la SARL A Bloc 2 est engagée,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' 1er chef de jugement critiqué : limité le montant de l'indemnisation de la société IVSV à la somme de 1 euro au titre de son préjudice financier alors que la société IVSV avait réclamé la somme de 75 000 euros au titre de son préjudice financier,
' 2ème chef de jugement critiqué : débouté la société IVSV de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral,
' 3ème chef de jugement critiqué : débouté la société IVSV de sa demande d'indemnisation au titre de la persistance délibérée dans la fraude par la société A BLOC 2 et M. [O],
Statuant à nouveau :
- déclarer que la responsabilité contractuelle de M. [O] et la responsabilité délictuelle de la société SARL A Bloc 2 sont engagées dans la mesure où l'exploitation par la société SARL A Bloc 2 dont M. [O] est le gérant, d'un fonds de commerce sis [Adresse 1] à [Localité 3] constitue une violation de l'interdiction de non-concurrence stipulée par le contrat de cession du fonds de commerce sis [Adresse 2] à [Localité 3],
- condamner solidairement M. [O] et la société SARL A Bloc 2 à payer à la société IVSV :
' la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
' la somme de 20 000 euros pour persistance délibérée dans la fraude,
- condamner solidairement M. [O] et la société SARL A Bloc 2 à payer à la société IVSV la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- condamner solidairement M. [O] et la société SARL A Bloc 2 à payer à la société IVSV la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [O] et la société SARL A Bloc 2 aux entiers dépens et accorder à la SCP Lavisse Bouamrirène Gaftoniuc le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.
M. [O] et la société SARL A Bloc 2 demandent à la cour, par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2023, de :
Vu le jugement en date du 8 avril 2021,
Vu le jugement rectificatif en date du 27 mai 2021,
- dire tout aussi irrecevable que mal fondée la SARL IVSV en son appel,
En conséquence,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 8 avril 2021, rectifié par le jugement du 27 mai 2021,
- condamner la SARL IVSV à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros et à la SARL A Bloc 2 la même somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Croze de la SCP Laval-Croze-Carpe.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 octobre 2023. L'affaire a été plaidée le 14 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
Il convient de relever au préalable que seul est en discussion l'arbitrage par les premiers juges du montant du préjudice subi par la société IVSV, la cour n'étant pas saisie des dispositions du jugement ayant constaté la violation par M. [P] [O] de son interdiction de non-concurrence et l'engagement de sa responsabilité contractuelle ainsi que l'engagement de la responsabilité délictuelle de sa société A Bloc 2 à ce titre.
Si en application des articles 1231-1 et 1240 du code civil et du principe de réparation intégrale, tout préjudice de la société IVSV en lien avec une faute de nature contractuelle ou délictuelle résultant de la violation de la clause de non-concurrence à laquelle était assujetti M. [P] [O] doit être indemnisé dans son entièreté, il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue des préjudices qu'elle allègue (Cass com., 26 sept. 2018, n°16-28.133 ; 7 mai 2019, n°18-11.128).
La société IVSV se prévaut d'un préjudice financier de 75 000 euros 'a minima'. Elle ne verse pas de bilan comptable et ne développe pas d'explication sur le montant réclamé. Quand bien même les deux établissements ont des horaires d'ouverture disjoints - de 7 h 30 à 20 h pour le café brasserie 'Au Coin Gourmand' et de 17 h à 3 h pour l'Hendrix pub -, soit une plage néanmoins commune d'ouverture de 17 h à 20 h qui constitue une période de forte affluence pour la consommation de boissons, il reste que le premier permet la consommation de boissons dans le cadre de ses prestations de restauration, laquelle est indéniablement susceptible de générer
un impact négatif sur les ventes de boissons du second, étant précisé que les deux établissements se trouvent tous deux situés en centre ville à 6 mn à pied l'un de l'autre. Il apparaît que cette diminution de la capacité de concurrence de la société IVSV a duré près de 18 mois, la société A Bloc 2 ayant été créée le 23 janvier 2018 et la clause de non-concurrence expirant le 30 juillet 2019.
Au vu de ces éléments, il convient de réparer le préjudice subi par la société IVSV par l'allocation de la somme de 10 000 euros.
Par réformation du jugement entrepris, il convient de condamner in solidum M. [P] [O] et la société A Bloc 2 au paiement de cette somme.
La société IVSV ayant intenté son action en cessation de concurrence déloyale par acte du 19 avril 2019 et l'obligation de non-concurrence expirant le 30 juillet 2019, il n'est pas justifié d'une 'persistance délibérée dans la fraude par la société A Bloc 2 et M. [O]' dont il n'ait pas déjà été tenu compte pour l'indemnisation de son préjudice.
Enfin, la société IVSV n'explique pas en quoi la violation de la clause de non-concurrence a pu affecter son image auprès de sa clientèle et n'établit pas le préjudice moral qu'elle allègue.
La société IVSV sera donc déboutée du surplus de ses prétentions indemnitaires, par confirmation des autres chefs du jugement dont appel.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
M. [P] [O] et la société A Bloc 2, qui succombent à hauteur de cour, supporteront in solidum la charge des dépens d'appel et seront condamnés in solidum à verser à la société IVSV la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 8 avril 2021 rectifié le 27 mai 2021, en ce qu'il a condamné M. [P] [O] et la SARL A Bloc 2 à payer à la SARL IVSV chacun la somme de 1 euro au titre du préjudice financier ; le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé,
Condamne in solidum M. [P] [O] et la société A Bloc 2 à payer à la société IVSV la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice financier,
Condamne in solidum M. [P] [O] et la SARL A Bloc 2 aux dépens d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par la SCP Lavisse Bouamrirène Gaftoniuc, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [P] [O] et la SARL A Bloc 2 à verser à la société IVSV la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT