Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/ 485
Rôle N° RG 21/05419 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIQO
[Z] [W]
[M] [Y]
C/
[B] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles ALLIGIER
Me Maud SECHER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 12 mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01573.
APPELANTS
Madame [Z] [W]
née le 08 octobre 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Monsieur [M] [Y]
né le 06 mars 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
Madame [B] [X]
née le 05 mai 1963 au HAVRE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud SECHER de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE et assistée de Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Marie-Agnès TROUVÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 24 juillet 2017, madame [Z] [W] et monsieur [M] [Y] ont acquis une maison à usage d'habitation sise [Adresse 2].
Au sud-ouest, en contrebas de leur terrain, se trouve la propriété mitoyenne de madame [B] [X].
En limite des deux propriétés, se trouve, sur le fonds de cette dernière, une haie de différentes espèces d'arbres, et notamment de bambous, plantée à environ 40 centimètres du fonds des consorts [W]-[Y].
Reprochant à Mme [X] de ne pas entretenir sa haie, laquelle, de par sa hauteur, obstrue leur vue, dépasse sur leur terrain voire même l'envahit, s'agissant des rhizomes de bambous, les consorts [W]-[Y] l'ont, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 août 2020, mise en demeure de se conformer aux dispositions légales régissant les plantations réalisées en limite de propriété.
Par exploit d'huissier en date du 28 septembre 2020, ils l'ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice qui, par ordonnance contradictoire en date du 12 mars 2021 a :
- condamné Mme [B] [X] à supprimer les racines de la haie de bambous se situant à moins de 40 centimètres de la propriété de Mme [Z] [W] et M. [M] [Y]';
- dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
- débouté Mme [Z] [W] et M. [M] [Y]'du surplus de leurs demandes';
- condamné Mme [Z] [W] et M. [M] [Y]'à reculer de 1,90 mètre le garde-corps fixé en limite de la propriété en surplomb sur le fond de Mme [B] [X] ;
- dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
- laissé à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Selon déclaration reçue au greffe le 13 avril 2021, Mme [Z] [W] et M. [M] [Y]'ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions transmises le 21 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [B] [X] à supprimer la totalité des racines de la haie de bambous qui occasionnent des dégâts sur leur terrain et de l'infirmer pour les surplus, puis statuant à nouveau :
- sur le non respect des distances et hauteurs légales des plantations :
' juger que le droit de solliciter l'entretien et l'élagage des arbres afin de faire cesser l'empiètement des branches est un trouble anormal de voisinage imprescriptible ;
' juger qu'aucune des contestations de Mme [B] [X] n'est sérieuse ;
' la condamner, en conséquence, à entretenir et à tailler les branches des pins plantés en extrême limite sud qui empiètent sur leur fonds ;
' assortir la décision à intervenir d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de sa signification ;
' se réserver compétence pour la liquidation de l'astreinte ;
' juger que la haie plantée sur le terrain de Mme [B] [X] à une distance de 40 centimètres de leur fonds et mesurant près de 8 mètres de hauteur ne respecte pas les dispositions légales en la matière ;
' juger non prouvée la prescription trentenaire ;
' juger qu'ils souffrent d'un préjudice moral relatif à leur privation de vue depuis de longs mois ;
' juger qu'aucune des contestations de Mme [B] [X] n'est sérieuse ;
' la condamner, en conséquence, à tailler l'intégralité de la haie plantée en extrême limite Ouest de leur fonds, pour la réduire à une taille légale de 2 mètres ;
' assortir la décision à intervenir d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de sa signification ;
' se réserver compétence pour la liquidation de l'astreinte ;
' condamner Mme [B] [X] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
- sur le trouble anormal de voisinage :
' juger que la prolifération et la présence de racines de bambous sur leur fonds, qui déforment les plaques de gazon synthétique et menacent la structure de la piscine, constituent un trouble anormal de voisinage ;
' juger que Mme [B] [X] ne démontre pas que l'intégralité des racines de la haie de bambous plantée en contravention des dispositions légales a été arrachée ;
' juger que Mme [B] [X] ne démontre pas que leur demande est sans objet ;
' la condamner, en conséquence, à arracher la haie de bambous plantée à l'extrême limite de leur fonds ;
' ordonner que la haie de bambous soit replantée à une distance minimale de 2 mètres de leur fonds et que les racines soient entourées d'une barrière anti-rhizomes descendant à 1 mètre de profondeur ainsi que d'une bâche imputrescible ;
' assortir la décision à intervenir d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de sa signification ;
' se réserver compétence pour la liquidation de l'astreinte ;
- sur la demande reconventionnelle tendant à faire reculer de 1,90 mètre le garde corps fixe en limite de propriété :
' juger que leur garde-corps n'est constitutif que d'une simple clôture ;
' juger qu'une simple clôture ne peut octroyer une vue directe prohibée par l'article 678 du code civil ;
' juger que la vue de leur fonds ne s'exerce que sur le mur arrière de la maison et sur le toit de Mme [B] [X] qui sont, tous deux, dépourvus d'ouverture ;
' juger que les conditions de distance prescrites par les articles 678 et 679 du code civil sont inapplicables à des vues qui s'exercent sur un toit dépourvu d'ouverture ;
' juger que Mme [B] [X] ne souffre d'aucune gêne dans son intimité ;
' la débouter, en conséquence, de sa demande tendant à les voir condamner à reculer de 1,90 mètre le garde-corps fixé en limite de propriété sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
' juger, en tout état de cause, que la demande de Mme [B] [X] tendant à les voir condamner à reculer de 1,90 mètre le garde-corps fixé en limite de propriété sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir se heurte à une contestation sérieuse ;
' à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait considéré que les règles relatives
aux vues sur le fond voisin s'appliqueraient :
' juger que la vue depuis leur fonds ne s'exerce que sur une façade et un toit dépourvus d'ouverture car il s'agit de l'arrière de la maison de Mme [B] [X] ;
' juger que seule la piscine de Mme [B] [X] est construite en oblique par rapport à leur fond ;
' juger qu'ils n'ont qu'une vue oblique sur le fonds de Mme [B] [X] au sens de l'article 679 du code civil ;
- sur l'atteinte à la vie privée subie par les consorts [W]-[Y] :
' juger que la mise en place d'une caméra de surveillance braquée ou orientée sur leur fonds constitue une violation de leur vie privée ;
' juger que Mme [X] est défaillante dans la preuve contraire ;
' condamner Mme [B] [X] à ré-orienter la caméra placée sur le mur de sa propriété afin qu'elle ne puisse plus filmer leur propriété ;
' assortir la décision à intervenir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la signification ;
- condamner Mme [B] [X] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- débouter Mme [B] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
Par dernières conclusions transmises le 20 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- condamne in solidum Mme [Z] [W] et M. [M] [Y] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Maud Secher, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 3 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur les troubles manifestement illicites
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour apprécier sa réalité la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Sur les rhizomes de bambous
Si l'article 544 du code civil confère le droit de jouir, de la manière la plus absolue, des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut s'exercer en contrariété des lois et règlement ni être source, pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il résulte du procès-verbal de constat, dressé le 10 août 2020 par Maître [U], huissier de Justice à [Localité 3], que sur une longueur d'environ 6 mètres, le long de la piscine des appelants, plusieurs racines de bambous, en provenance de la haie de Mme [X] et d'un diamètre de 2 à 4 centimètres, traversent le support en géotextile du gazon synthétique, et sortent verticalement, certaines atteignant même le dessous de la margelle.
C'est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a estimé que cette instrusion constituait un trouble anormal du voisinage et condamné Mme [X] à supprimer les racines de la haie de bambous se situant à moins de 40 centimètres de la propriété de Mme [Z] [W] et M. [M] [Y]. Au demeurant l'intimée ne sollicite pas l'infirmation de ce chef de l'ordonnance entreprise, alors que les appelants ne la critiquent qu'en ce qu'elle n'a pas assortie cette condamnation d'une astreinte.
Force est à cet égard de constater que, comme l'a relevé le premier juge, aucun élément du dossier ne peut donner à penser que l'intimée, qui a tacitement acquiescé à cette condamnation en ne formant pas d'appel incident sur ce point, manifeste la moindre réticence à son exécution. Du reste, et même si la cour doit se situer au jour où le premier juge a statué pour apprécier le trouble manifestement illicite, les appelants ne produisent, en cause d'appel, aucune pièce nouvelle susceptible d'attester d'une résistance, étant ajouté que leurs dernières conclusions sont datées du 21 mai 2021.
L'ordonnance entreprise sera donc également confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte la condamnation précitée.
Sur l'obigation d'élagage
Aux termes de l'article 671 alinéa 1 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Seule la hauteur intrinsèque des végétaux, indépendante du relief, doit être prise en considération pour l'application de ce texte.
L'article 672 du même code dispose': le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire : si ce sont des racines, ronces, brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite séparative.
L'article 673 précise : celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Le droit consacré par ce texte est, par nature, imprescriptible.
Il s'évince des procès-verbaux de constat dressés les 10 août et 20 novembre 2020 par Maîtres [U] et [F], huissiers de Justice, qu'en limite séparative des deux fonds, se trouve plantée, à moins de 50 centimètres de la ligne séparative, une haie de bambous et autres espèces dont la hauteur dépasse deux mètres. Même si une partie des bambous a brutalement dépéri, dans des circonstances qui auraient pu être discutées, d'autres étaient toujours en vie à la seconde des dates précitées. Leur taille et celle des autres végétaux plantés dans l'alignement n'est donc pas devenue sans objet contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. La destination du père de famille ou prescription trentenaire ne peuvent en outre être opposés dès lors que M. [T], auteur de l'intimée, fait remonter à l'année 1998, la plantation des seuls pins situés à plus de deux mètres de la limite séparative des fonds. La taille des branches de ces derniers et autres arbres, qui pénètreraient sur la propriété des appelants, s'impose de la même façon quelle que soit la distance de leur tronc ainsi que leur leur âge.
L'ordonnance sera donc infirmée de ces chefs. Il n'y a cependant pas lieu d'assortir la condamnation à faire d'une quelconque astreinte, l'opposition de l'intimée à ces tailles et élagage n'étant pas avérée alors même qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'elle a missionné un paysagiste, en la personne de [K], pour s'occuper de son jardin. Il ne saurait être en outre question d'imposer un arrachage des bambous pour les replanter à une distance de deux mètres de la ligne séparative, leur présence ne contrevenant à aucune règlementation dès lors qu'ils n'excèdent les hauteurs règlementaires ou légales (selon leur éloignement de ligne séparative de propriété) et que, surtout, toutes les dispositions sont prises pour que leurs racines ou rhizomes ne pénètrent pas sur les fonds voisins.
Sur le garde corps
Aux termes de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. L'article 679 dispose qu'on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.
Mme [X] fait grief à ses voisins d'avoir installé un garde corps en limite de la terrasse qui supporte leur piscine et surplombe sa propriété, créant ainsi, selon elle, une vue droite sur son héritage.
Il résulte cependant des photographies versées aux débats, et notamment de celles incluses dans les deux constats d'huissiers précités que ce dispositif s'analyse comme une simple clôture, destinée, comme son nom l'indique, à prévenir les risques de chute. Il n'ajoute rien à la vue dont disposent les appelants sur le fonds de l'intimée, laquelle résulte d'avantage de la surélévation et/ou aplanissement du terrain, avec édification d'un mur de soutènement, réalisée à une date non précisée.
Or ce n'est pas cette 'construction' qui est critiquée mais seulement le dispositif précité qui, par lui-même, n'est nullement créateur de vue. Il en résulte que sa mise en 'uvre ne saurait s'assimiler, avec l'évidence requise en référé, à une création de vue, droite ou oblique.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [Z] [W] et M. [M] [Y]'à reculer de 1,90 mètre le garde-corps fixé en limite de la propriété en surplomb du fond de Mme [B] [X] ;
Sur l'atteinte à la vie privée
Comme rappela supra, si l'article 544 du code civil confère le droit de jouir, de la manière la plus absolue, des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut s'exercer en contrariété des lois et règlement ni être source, pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Mme [W] et M. [Y] font grief à Mme [X] d'avoir installé sur son fonds une caméra orientée de telle façon qu'elle filme leur jardin, portant ainsi atteinte à l'intimité de leur vie privé. Mme [X] ne conteste pas l'installation d'un tel dispositif, mis en place après l'intrusion dans sa propriété d'employés de ses voisins, concomitante au dépérissement, aussi brutal que suspect, de ses bambous, mais soutient qu'il est orientée de telle façon que le champ de la caméra ne couvre que sa parcelle.
Pour attester de leurs dires les appelants versent aux débats une photographie prise depuis leur parcelle qui atteste de la présence sur le fonds voisins d'une caméra orientée vers leur propriété et plus spécifiquement vers la partie de la haie où les bambous ont dépéri. Mme [X] produit pour sa part un cliché pris par ce dispositif du surveillance qui permet à la cour de constater que celui-ci filme pour l'essentiel son jardin et le mur de soutènement mais aussi, en sa partie supérieure, la propriété voisine.
Mme [W] et M. [Y] sont ainsi susceptibles d'être filmés alors qu'ils évoluent sur leur propriété ce qui constitue une atteinte à l'intimé de la vie privée et donc un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande des appelants formulée de ce chef et Mme [X] condamnée à réorienter sa caméra (vers le bas) de façon à ce qu'elle ne filme que son jardin et éventuellement le mur de soutènement de la propriété voisine et ce, sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant un délai de 4 mois.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'espèce, Mme [W] et M. [Y] formulent leur demande de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral à la fin du § I du dispositif de leur conclusions consacré au 'non respect des distances et hauteurs légales des plantations'. Dans le corps de leurs écritures, ils l'a justifient (page 12) par la privation de vue subie depuis de longs mois.
M. [K], paysagiste chargé de l'entretien du jardin de Mme [X] a cependant attesté, le 1er décembre 2020, que des tailles avaient été effectuées sur la quasi totalité des végétaux situés en bordure de la propriété, côté Nord, ce, horizontalement et sur une longueur de 30 mètres environ. Il a ajouté qu'à la fin de l'été 2020, il avait constaté un dépérissement des bambous composant la même haie puis leur mort et qu'il pensait que ces derniers avaient été détruits par un herbicide puissant, de type Glyphosate. Il a également relevé qu'un grand nombre de grosses branches(charpentes) des grands pins âgés de plus de 30 ans et situés du même côté du jardin avaient été supprimées.
Ces constatations sont de nature à relativiser la privation de vue dont se plaignent les appelants. Ces derniers n'ont, au demeurant, pas jugé utile de les contester expressément. Le préjudice dont ils se prévalent est donc sérieusement contestable. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté leur demande de provision formulée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés;
Mme [B] [X], qui succombe pour l'essentiel du litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés en première instance et appel. Il leur sera donc alloué une somme de 2 000 euros.
Mme [B] [X] supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné Mme [B] [X] à supprimer les racines de la haie de bambous se situant à moins de 40 centimètres de la propriété de Mme [Z] [W] et M. [M] [Y]';
- dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
- débouté Mme [Z] [W] et M. [M] [Y]'de leur demande de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne Mme [B] [X] à couper les branches des arbres empiétant sur la propriété de Mme [Z] [W] et M. [M] [Y]';
Condamne Mme [B] [X] à tailler sa haie, située à moins de 50 centimètre de la limite séparative des fonds, afin qu'elle n'excède pas une hauteur de deux mètres ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir ces condamnations d'une astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [B] [X] tendant à voir reculer de 1,90 mètre le garde corps situé en limite de la terrasse de Mme [Z] [W] et M. [M] [Y]';
Condamne Mme [B] [X] à réorienter sa caméra de façon à ce qu'elle ne filme que son jardin et éventuellement le mur de soutènement de la propriété voisine et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant un délai de 4 mois ;
Condamne Mme [B] [X] à payer à Mme [Z] [W] et M. [M] [Y]'la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure';
Condamne Mme [B] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président