Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10069 F
Pourvoi n° K 24-10.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-10.777 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Eva Tutelles, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de tuteur de M. [Z] [P],
2°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 3], sous tutelle, représenté par l'association Eva tutelle,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme [L], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'association Eva tutelles, de M. [P], après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment