Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/82005 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O3B
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeurs toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 29 FÉVRIER 2024
DEMANDEURS
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 22] TÉHÉRAN
[Adresse 16]
[Localité 18]
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 13] 1967 à [Localité 27] PORTUGAL
[Adresse 16]
[Localité 18]
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 20] PORTUGAL
[Adresse 16]
[Localité 18]
Madame [I] [F]
née le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 24]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 25] LIBAN
[Adresse 15]
[Localité 18]
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 26]
[Adresse 16]
[Localité 18]
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 23]
[Adresse 16]
[Localité 18]
Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 21]
[Adresse 16]
[Localité 18]
Madame [U] [A]
née le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 24]
[Adresse 16]
[Localité 18]
Monsieur [V] [A]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 24]
[Adresse 16]
[Localité 18]
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 24]
[Adresse 16]
[Localité 18]
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 24]
[Adresse 16]
[Localité 18]
Madame [G] [J]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 24]
[Adresse 16]
[Localité 18]
représentés par Me Antoine JUQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P484
DÉFENDERESSE
S.A.S. AKUR8
RCS PARIS 841 204 720
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Me Isabelle MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0011
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 18 Janvier 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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*
EXPOSE DU LITIGE
L’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciare de Paris le 26 mai 2023 a interdit à la société AKUR8 :
- de mettre la cour du [Adresse 19] à la disposition de ses collaborateurs après 21 : 00 sous astreinte provisoire de 7.000 euros par infraction constatée pendant une durée d’une année à compter de la signification de la décision,
- de générer un niveau sonore supérieur à 65 décibels dans la cour du [Adresse 19] après 21:00 sous astreinte provisoire de 7.000 euros par infraction constatée pendant une durée d’une année à compter de la signification de la décision,
- d’utiliser tout dispositif d’éclarage extérieur dans la cour ou dispositif d’éclairage intérieur générant un éclairage même résiduel de la cour du [Adresse 19] après 21:00 sous astreinte provisoire de 7.000 euros par infraction constatée pendant une durée d’une année à compter de la signification de la décision.
Cette ordonnance a été signifiée à la société AKUR8 le 17 juillet 2023.
Par acte du 30 novembre 2023, Mme [H], M. [N], M. et Mme [S], M. et Mme [A], M. et Mme [Z], Mme [J], Mme [X], M. [W], Mme [F] et M. [L] ont assigné la société AKUR8 devant le juge de l’exécution de Paris.
Mme [H], M. [N], M. et Mme [S], M. et Mme [A], M. et Mme [Z], Mme [J], Mme [X], M. [W], Mme [F] et M. [L] sollicitent :
- la liquidation des astreintes prononcées par ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciare de Paris le 26 mai 2023 aux sommes de 14.000 euros (pour la mise à disposition de la cour), 14.000 euros (pour le dispositif d’éclairage) et 7.000 euros (pour le niveau sonore),
- le débouté des demandes adverses,
- la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le société AKUR8 sollicite le débouté des demandes adverses, subsidiairement, la réduction du montant des astreintes à l’euro symbolique, le débouté des demandes adverses et la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation d'astreinte
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir
L'article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. »
L'article L131-4 alinéa 1 du même code précise que «Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. »
En l'espèce, l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciare de Paris le 26 mai 2023 a interdit à la société AKUR8 :
- de mettre la cour du [Adresse 19] à la disposition de ses collaborateurs après 21 : 00 sous astreinte provisoire de 7.000 euros par infraction constatée pendant une durée d’une année à compter de la signification de la décision,
- de générer un niveau sonore supérieur à 65 décibels dans la cour du [Adresse 19] après 21:00 sous astreinte provisoire de 7.000 euros par infraction constatée pendant une durée d’une année à compter de la signification de la décision,
- d’utiliser tout dispositif d’éclarage extérieur dans la cour ou dispositif d’éclairage intérieur générant un éclairage même résiduel de la cour du [Adresse 19] après 21:00 sous astreinte provisoire de 7.000 euros par infraction constatée pendant une durée d’une année à compter de la signification de la décision.
Cette ordonnance a été signifiée à la société AKUR8 le 17 juillet 2023 de sorte que l’année concernée par les astreintes débute à cette date.
A compter du 17 juillet 2023, les demandeurs prétendent démontrer des infractions aux interdictions les 14 et 27 septembre 2023.
Il convient de souligner que les demandeurs ne versent aucun constat d’huissier établi à ces dates alors qu’ils avaient versés des constats d’huissier dans le cadre de la procédure devant le juge des référés.
Il est versé des photographies sur lesquelles figurent les métadonnées suivant lesquelles elels auraient été prises le 14 septembre 2023 à 21:11, 21:43 et 23:27 et le 28 septembre à 00:24. Ces photographies auraient été prises par l’un des demandeurs, M. [S], qui le confirme par attestation établie le 16 janvier 2024 dans laquelle il précise qu’il n’a pas modifié ou altéré les métadonnées. Cependant, comme l’évoque M. [S], les métadonnées d’une photographie ne sont pas des données figées, elles peuvent faire l’objet d’une modification a priori ou a posteriori. Ainsi, si ces éléments auraient pu constituer un indice parmi un faisceau d’indices constituant une preuve, en l’absence d’autres éléments allant dans le même sens, ces photographies et attestation de celui les ayant prises n’ont pas une valeur probante suffisante pour caractériser une « infraction constatée » aux interdictions.
Il est également versé une capture d’écran depuis le téléphone de Mme [H] et un rapport de mesure de l’application « Décibel X » qui correspondrait au 27 septembre 2023 à 22:56 et 23:29. Néanmoins, le caractère probant est mis à mal par l’absence de détails quant au calibrage de l’appareil, à la marge d’erreur, à la qualité de la captation du son, outre que les données, comme pour les métadonnées évoquées ci-dessus, peuvent faire l’objet de modifications et là encore, aucun autre élément ne vient corroborer la mesure sonore.
Finalement, les demandeurs échouent à rapporter la preuve des infractions aux interdictions posées par l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 26 mai 2023 et ils seront déboutés de leur demande de liquidation des astreintes.
Sur les dispositions de fin de jugeme,nt
Les demandeurs seront condamnés aux dépens. En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
Déboute Mme [H], M. [N], M. et Mme [S], M. et Mme [A], M. et Mme [Z], Mme [J], Mme [X], M. [W], Mme [F] et M. [L] de leurs demandes de liquidation des astreintes fixées dans l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciare de Paris le 26 mai 2023,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H], M. [N], M. et Mme [S], M. et Mme [A], M. et Mme [Z], Mme [J], Mme [X], M. [W], Mme [F] et M. [L] aux dépens.
Fait à Paris, le 29 février 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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