Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2023
N° 2023/97
Rôle N° RG 19/15998 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAZI
[X] [I]
C/
SA AUCHAN FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
17 MARS 2023
à :
Me Charles-andré PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02363.
APPELANT
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles-andré PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA AUCHAN FRANCE prise en son Etablissement AUCHAN [Localité 3] (SIRET : 41040946000087) [Adresse 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [X] [I] a été embauché en qualité de stagiaire chef de rayon à compter du 4 février 1991 par la SA AUCHAN FRANCE.
Il bénéficiait lors de son embauche du statut de travailleur handicapé.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [I] exerçait les fonctions d'hôte de caisse en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1690,37 euros.
Monsieur [I] a été en arrêt de travail dans le cadre d'une maladie longue durée à compter de décembre 2015. Il a été placé en invalidité à compter d'octobre 2016.
Par avis d'inaptitude du 2 février 2017, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié et que "l'état de santé de M. [X] [I] fait un obstacle à tout reclassement dans un emploi".
La SA AUCHAN FRANCE a notifié à Monsieur [X] [I], par courrier recommandé du 21 février 2017, une proposition de reclassement sur le poste d' "Aide comptable au sein de la société ATAC en Direction Générale (78)", poste refusé par le salarié par courrier du 26 février 2017.
Par courrier recommandé du 3 mars 2017, Monsieur [X] [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 21 mars, puis il a été licencié le 24 mars 2017 pour inaptitude et "impossibilité de reclassement consécutif au refus des propositions de reclassement effectuées".
Invoquant la nullité de son licenciement et sollicitant le paiement d'indemnités de rupture, Monsieur [X] [I] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 3 octobre 2017.
Par jugement du 30 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que la société AUCHAN FRANCE n'avait nullement manqué à son obligation de sécurité de résultat et aux préconisations du médecin du travail, a dit que l'inaptitude de Monsieur [I] ne reposait pas sur une maladie professionnelle ou un accident de travail, a dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes et a dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties.
Ayant relevé appel, Monsieur [X] [I] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2019, de :
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 30 septembre 2019 en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur [I],
Condamner la société AUCHAN à verser à Monsieur [I] la somme de 4038,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Condamner la société AUCHAN à verser à Monsieur [I] la somme de 714,14 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
Condamner la société AUCHAN à verser à Monsieur [I] la somme de 16'193,62 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
Condamner la société AUCHAN à verser à Monsieur [I] la somme de 70'000 euros pour défaut de respect de l'obligation de sécurité de résultat et défaut de respect des préconisations et recommandations du médecin du travail,
Juger que le licenciement de Monsieur [I] est nul et de nul effet,
En conséquence,
Condamner la société AUCHAN à verser à Monsieur [I] la somme de 50'000 euros de dommages et intérêts.
Condamner la société AUCHAN à verser à Monsieur [I] la somme de 403,80 euros à titre de congés payés sur préavis.
A titre subsidiaire,
Juger que le licenciement de Monsieur [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamner la société AUCHAN à verser à Monsieur [I] la somme de 50'000 euros de dommages et intérêts.
Condamner la société AUCHAN à verser à Monsieur [I] la somme de 403,80 euros à titre de congés payés sur préavis.
Juger que les sommes allouées à Monsieur [I] seront assorties du taux d'intérêt légal capitalisé conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société AUCHAN à verser à Monsieur [I] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA AUCHAN FRANCE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2020, de :
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions
EN CONSÉQUENCE
DÉBOUTER Monsieur [I] de toutes ses demandes fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [I] à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2022.
SUR CE :
Sur le manquement à l'obligation de sécurité et le défaut de respect des préconisations du médecin du travail :
Monsieur [X] [I] soutient qu'à la suite d'un accident de travail, le médecin du travail a préconisé dès l'année 2003 un poste aménagé ; que devant l'inertie de l'employeur, le médecin du travail a confirmé, à compter des années 2009 et 2010, qu'il fallait un poste aménagé ; que celui-ci ne sera offert à Monsieur [I] qu'à compter de 2011, après qu'il ait été à nouveau arrêté pour raisons de santé et subi trois opérations chirurgicales en 2009, 2010 et 2011, le salarié ayant été déclaré inapte définitif au poste de Second Atelier Pâtisserie par avis des 17 janvier et 1er février 2011 ; que Monsieur [I] a été affecté au magasin d'[Localité 3] à compter du 1er mars 2011 en qualité d'Hôte de Caisse ; que contrairement aux préconisations de la médecine du travail à compter de l'année 2003, l'employeur n'a pas respecté ces préconisations d'un poste aménagé jusqu'à l'année 2011, puisque Monsieur [I] restera Second Atelier Boulangerie du 1er décembre 2001 au 31 mars 2006 puis Second Atelier Pâtisserie du 1er avril 2006 au 31 janvier 2011 ; que le poste proposé d'Hôte de Caisse en 2011 respecte en apparence les préconisations du médecin du travail, mais uniquement en apparence car le poste était en réalité un poste mi-assis, mi-debout, et imposait une manutention de manière régulière ; que le salarié avait demandé à plusieurs reprises à pouvoir être transféré sur un poste qui lui permettrait notamment d'être formateur de jeunes professionnels au niveau régional et avait relevé qu'il pouvait, avec formation, assurer un poste administratif ; que le fait pour l'employeur de ne pas avoir respecté les recommandations de la médecine du travail durant plusieurs années a concouru à la dégradation de l'état de santé du salarié qui, après plusieurs aggravations et rechutes, a été arrêté dans le cadre d'une maladie longue durée à compter de décembre 2015 pour être placé ensuite en invalidité à compter d'octobre 2016, et enfin être déclaré inapte avec impossibilité de reclassement à tout emploi.
Monsieur [I] soutient également que l'employeur aurait dû le former afin qu'il puisse, le cas échéant, poursuivre son activité sur un poste de formateur comme il le souhaitait ou sur un poste administratif ; que l'article 10.3.1 de la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit également que l'employeur doit "favoriser l'emploi des personnes handicapées par l'aménagement approprié des postes de travail" ; que Monsieur [I] n'a suivi aucune formation spécifique qui lui aurait permis d'être en premier lieu placé sur un poste de type administratif et éviter ainsi que son état de santé ne s'aggrave.
Il réclame la condamnation de la société AUCHAN FRANCE à lui verser une somme de 70'000 euros de dommages et intérêts pour défaut de respect des dispositions en matière d'obligation de sécurité de résultat et défaut de respect des préconisations du médecin du travail.
La SA AUCHAN FRANCE fait valoir en premier lieu que Monsieur [I] ne s'est jamais plaint à qui que ce soit de ses conditions de travail et d'un prétendu non-respect par l'employeur des avis rendus par le médecin du travail ; qu'il n'apporte pas d'élément au soutien de ses prétentions ; que Monsieur [I] fait valoir que dès l'année 2003 et alors qu'il occupait le poste de Second au rayon Boulangerie, le médecin du travail aurait préconisé un poste aménagé ; que cela est erroné puisque le médecin du travail a déclaré Monsieur [I] apte sans aucune réserve par avis du 14 novembre 2005 ; qu'il est en revanche exact qu'au terme d'une visite médicale périodique du 9 janvier 2006, le médecin du travail a déclaré Monsieur [I] apte à son poste et précisé qu'une mutation serait souhaitable (et non indispensable) dans un poste comportant moins de station debout, moins de charges lourdes ; que la société AUCHAN va alors se conformer aux préconisations médicales puisqu'elle va proposer à Monsieur [I] un poste au rayon Pâtisserie, proposition acceptée sans aucune réserve par le salarié, lequel sera déclaré apte sans la moindre réserve par le médecin du travail ; que le 9 juin 2008, au terme de l'arrêt de travail de Monsieur [I], le médecin du travail devait préconiser une reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que la société AUCHAN va naturellement se conformer aux préconisations du médecin du travail, le salarié reprenant précisément dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; qu'après un nouvel arrêt de travail et deux visites médicales de reprise en date des 17 janvier et 1er février 2011, Monsieur [I] été déclaré inapte à son poste de Second Atelier Pâtisserie ; que conformément aux préconisations du médecin du travail et au souhait de Monsieur [I], la société AUCHAN lui a alors proposé un poste d'Hôte de caisse sur la base d'un horaire hebdomadaire de 30 heures, poste respectant en tout point les restrictions posées par le médecin du travail, raison pour laquelle le salarié a signé l'avenant à son contrat de travail sans la moindre réserve et ne se plaindra jamais de ce que ce poste serait contraire aux préconisations du médecin du travail ; que Monsieur [I] se contente d'affirmer que ce poste "ne respectait pas les préconisations et recommandations de la médecine du travail" sans pour autant que l'on sache en quoi ; que Monsieur [I] a été formé tout au long de la relation de travail puisqu'après avoir occupé plusieurs postes au sein du rayon Boulangerie, ce dernier va évoluer vers un poste de "Second Atelier Pâtisserie" puis enfin vers un poste "d'Hôte de caisse", le salarié ayant reçu des formations pour chacun de ces postes ; qu'en tout état, un manquement éventuel de l'employeur à son obligation de formation n'aurait aucunement pour conséquence de rendre le licenciement intervenu ultérieurement sans cause réelle et sérieuse et encore moins nul ; qu'il s'agit là encore d'un argument dont se prévaut le salarié uniquement pour les besoins de la cause ; que d'ailleurs et pour preuve, alors que la société AUCHAN lui proposait un poste d'aide comptable, ce qui se serait naturellement accompagné d'une formation, Monsieur [I] va refuser cette proposition ; qu'il est ainsi malvenu d'affirmer que la société AUCHAN aurait manqué à ses obligations en matière de formation ; que Monsieur [I] se prévaut en tout et pour tout sur plus de 20 ans de relation de travail d'une évaluation du mois de novembre 2005, au terme de laquelle il faisait part de son intérêt quant à la formation de jeunes, souhait qu'il ne réitérera jamais; que Monsieur [I] sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes formées au titre du non-respect des préconisations du médecin du travail.
*****
Monsieur [X] [I] produit le dossier médical de la médecine du travail (sa pièce 15) dont il résulte qu'il a été déclaré apte par le médecin du travail, mais avec la précision lors de l'examen du 21 juillet 2003 que « une mutation serait souhaitable vers un poste comportant moins de station debout et de travail en atmosphère chaude » (le salarié travaillait alors au rayon Boulangerie), préconisation rappelée par le médecin du travail lors de l'examen du 12 janvier 2004.
Le médecin du travail a déclaré le salarié apte dans le cadre d'une visite médicale périodique le 11 janvier 2005 et a préconisé de nouveau une « mutation à envisager sur un poste comportant moins de station debout et de travail en atmosphère chaude ».
Dans le cadre d'un avis d'aptitude du 14 novembre 2005, le médecin du travail n'a formulé aucune réserve sur l'aptitude du salarié sur le même poste au rayon Boulangerie.
Lors de l'examen du 9 janvier 2006, le médecin du travail déclarait toujours le salarié « Apte. Une mutation est souhaitable dans un poste comportant moins de station debout, de port de charges lourdes, de travail en atmosphère chaude ».
La SA AUCHAN FRANCE a alors confirmé au salarié, par courrier daté du 24 janvier 2006 remis en main propre le 31 janvier 2006, sa mutation sur le rayon pâtisserie à compter du 1er avril 2006 "suite à l'avis de la médecine du travail en date du 9 janvier 2006, et après nos échanges" (pièce 13 versée par l'employeur). Monsieur [I] a alors occupé l'emploi de Second Atelier Pâtisserie, poste sur lequel il a été déclaré apte sans réserve par le médecin du travail lors de la visite médicale du 3 janvier 2007, ainsi que lors de la visite médicale du 14 janvier 2008.
Monsieur [I] produit la synthèse de son évaluation réalisée le 24 novembre 2005, mentionnant les qualités professionnelles du salarié et son "important investissement pour le rayon" (pièce 31), le salarié soulignant qu'il avait exprimé, dans la case "avis et souhaits de l'intéressé" son souhait d'être formateur de jeunes professionnels au niveau régional ("poste adapté par rapport à son handicap") ou de trouver un poste adapté à son cursus professionnel et à son handicap.
La Cour constate également qu'il résulte de la synthèse de l'évaluation du 24 novembre 2005 que Monsieur [I] déclarait se plaire dans son métier, sans relever de difficultés particulières notamment au niveau d'une éventuelle inadaptation de son poste de travail à ses capacités physiques, se plaignant uniquement de l'absence d'évolution de son salaire. Il est également indiqué une formation "à l'INPB" prévue en 2005.
Il résulte toujours du dossier médical de la médecine du travail que Monsieur [I] a été en arrêt de travail le 13 mai 2008 (mentions d'une rechute AT, accident de trajet du 5 novembre 1985, fracture tibia et fémur G ostéosynthèse en 1985, 35 % d'invalidité) et qu'il a repris dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique suite à l'avis d'aptitude du médecin du travail en date du 9 juin 2008. À noter que le dossier médical de la médecine du travail versé par l'appelant s'arrête à l'examen médical de reprise du 9 juin 2008.
Aucun élément médical ou avis d'aptitude de la médecine du travail n'est versé au débat par l'une ou l'autre des parties sur la période de juin 2008 à février 2011, alors même que le salarié invoque dans ses écritures une dégradation de son état de santé, des arrêts de travail et trois opérations chirurgicales entre 2009 et 2011.
Monsieur [X] [I] a été déclaré inapte par le médecin du travail au poste de "pâtissier" lors de la visite de reprise du 17 janvier 2011 en ces termes : « Inapte au poste de pâtissier. Personne à reclasser dans un poste excluant le port de charges lourdes (Max 10 kg), la marche ou la station debout prolongées (2 heures maximum), un environnement chaud ; reclassement dans un travail ainsi ou majoritairement ainsi, par exemple caisses, standard, cabine d'essayage, station service' ». Il a été déclaré définitivement inapte au poste de pâtissier par avis du 1er février 2011 du médecin du travail avec « confirmation de l'avis du 17 janvier 2011 avec demande reclassement. Apte à un poste en caisse » (pièce 17 versée par l'employeur).
Monsieur [X] [I] écrivait à son employeur le 17 février 2011 : « Suite à la consolidation prononcée le 12 janvier 2011 par le Docteur [N], Médecin Conseil de la CPAM avec une incapacité permanente partielle à 67 %, je vous demande de bien vouloir me proposer un poste avec un contrat à temps partiel à 31H40
Ou
Vous fais part de ma décision de reprise du travail pour un poste aménagé : poste assis (caisse ou équivalent) à temps partiel » (pièce 18 versée par l'employeur).
Un avenant au contrat de travail a été signé le 1er mars 2011 entre les parties prévoyant l'affectation de Monsieur [X] [I] dans le magasin d'[Localité 3] sur le poste d'Hôte de Caisses, pour un horaire de 30 heures hebdomadaires et un salaire mensuel de 1573 euros (pièces 6 et 18 versées par le salarié).
*
Au vu de l'ensemble des éléments versés par les parties, il apparaît que Monsieur [X] [I], victime d'un accident de trajet en 1985 et ayant subi une ostéosynthèse de la jambe gauche (tibia et fémur) ayant abouti à une invalidité de 35 %, s'est vu déclarer apte à son poste en Boulangerie par le médecin du travail jusqu'en 2005, mais que le médecin du travail a préconisé à plusieurs reprises une mutation du salarié vers un poste comportant moins de station debout et de travail en atmosphère chaude (avis d'aptitude des 21 juillet 2003 et 11 janvier 2015).
La SA AUCHAN FRANCE a attendu l'avis d'aptitude du 9 janvier 2006 pour prendre en considération la réitération de la préconisation du médecin du travail d'une mutation "dans un poste comportant moins de station debout, de port de charges lourdes, de travail en atmosphère chaude".
La SA AUCHAN FRANCE a ainsi manqué à son obligation de veiller à la protection de la santé et à la sécurité du salarié en ne donnant pas suite à la préconisation du médecin du travail quant à une mutation du salarié sur un autre poste pendant plus de deux ans.
Toutefois, Monsieur [X] [I] ne verse aucun élément médical aux fins de justifier qu'il aurait subi une dégradation de son état de santé entre 2003 et 2005, en lien avec le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il ne verse pas plus d'élément sur sa rechute d'accident de travail (arrêt de travail du 13 mai 2008 et reprise à mi-temps thérapeutique en juin 2008).
Par ailleurs, Monsieur [I] affirme que son poste sur le rayon Pâtisserie à compter du 1er avril 2006 n'était pas conforme aux préconisations du médecin du travail, alors même que ce dernier a déclaré le salarié apte sans réserve sur ce poste le 3 janvier 2007 et le 14 janvier 2008.
Ainsi, malgré le non respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail sur la période de juillet 2003 à décembre 2005 et l'absence de tout justificatif par la société AUCHAN du respect de son obligation de formation à l'égard du salarié, Monsieur [I] ne verse aucun élément de nature à établir l'existence d'un préjudice en lien avec les manquements de la société.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité du fait du non-respect des préconisations du médecin du travail.
Sur la nullité du licenciement :
Monsieur [X] [I] fait valoir que son inaptitude définitive est consécutive à la fois au défaut de respect par l'employeur de son obligation de sécurité et au défaut de respect des préconisations de la médecine du travail ; que le concluant avait demandé à la société AUCHAN de démontrer par des documents non falsifiables qu'elle avait bien consulté les délégués du personnel préalablement à son licenciement et ce, conformément à la législation en vigueur, que l'inaptitude soit ou non d'origine professionnelle ; qu'il ressort du compte rendu de consultation des délégués du personnel que seuls deux délégués titulaires étaient présents sur neuf et aucun suppléant et que les deux délégués présents n'ont pas signé le compte rendu, uniquement signé par le représentant de l'employeur ; qu'en outre, la société AUCHAN malgré la demande de Monsieur [I] ne verse pas aux débats le registre d'entrées et sorties du personnel ; que quoi qu'il en soit, le licenciement relevant d'un comportement fautif de l'employeur implique la nullité de la rupture du contrat de travail et que la société AUCHAN doit être condamnée à verser la somme de 50'000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul.
La SA AUCHAN FRANCE conclut au débouté de Monsieur [I] de ses demandes.
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Les moyens soulevés par le salarié au titre d'un non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, au titre d'un défaut de consultation régulière des délégués du personnel ou au titre d'un manquement à l'obligation de reclassement (qui résulterait selon le salarié d'un défaut de production du registre du personnel) ne sont pas susceptibles d'entraîner la nullité de la rupture du contrat de travail, l'appelant n'invoquant de ce chef aucune disposition légale à l'appui de sa prétention.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :
Monsieur [X] [I] fait valoir qu'il verse aux débats les avis d'arrêt de travail et de prolongation mentionnant qu'il s'agit bien d'arrêts dans le cadre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle (ses pièces 16), que son inaptitude est d'origine professionnelle et que la société AUCHAN aurait dû lui verser l'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L.1226-14 du code du travail ainsi qu'un complément d'indemnité spéciale de licenciement.
La SA AUCHAN FRANCE soutient que contrairement à ce qu'affirme Monsieur [I], l'inaptitude dont il a fait l'objet n'est nullement consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail ; que c'est au terme d'un arrêt maladie, certes de longue durée, que Monsieur [I] a été déclaré inapte à son poste, sans naturellement que le médecin du travail ait fait mention d'une quelconque origine professionnelle ; que Monsieur [I] n'a jamais entrepris la moindre démarche auprès de la CPAM puis éventuellement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale pour voir reconnaître un caractère professionnel à son arrêt de travail ; que Monsieur [I] ne peut prétendre à une indemnité correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement doublée et qu'il doit être débouté de ses demandes.
***
Monsieur [X] [I] produit, outre quelques certificats médicaux illisibles (écriture effacée), un ensemble de certificats médicaux d'arrêts de travail :
-un certificat de rechute d'accident du travail du 20 février 2013 jusqu'au 6 mars 2013 (accident du travail du 5 novembre 1985) ;
-un certificat final d'arrêt de travail du 26 mars 2013 pour rechute d'accident de travail (accident du travail du 5 novembre 1985) ;
-un certificat initial d'arrêt de travail du 14 mars 2014 jusqu'au 21 mars 2014 au titre d'une rechute d'accident de travail (accident de travail du 5 novembre 1985) ;
-un certificat de prolongation d'arrêt de travail du 22 mars 2014 jusqu'au 5 avril 2014 au titre d'une rechute d'accident de travail (accident de travail du 5 novembre 1985), mentionnant des "gonalgies chroniques" ;
-un certificat de prolongation d'arrêt de travail du 3 avril 2014 jusqu'au 19 avril 2014 pour rechute d'accident de travail (accident du travail du 5 novembre 1985), mentionnant des "gonalgies chroniques" ;
-un certificat de prolongation d'arrêt de travail du 13 juin 2014 pour rechute d'accident du travail (accident du travail du 5 novembre 1985), mentionnant des 'gonalgies chroniques' ;
-un certificat de prolongation d'arrêt de travail du 3 décembre 2014 jusqu'au 3 mars 2015 pour rechute d'accident du travail (accident du travail du 5 novembre 1985) ;
-un avis de prolongation d'arrêt de travail du 3 juin 2015 jusqu'au 9 septembre 2015 pour rechute d'accident du travail (accident du travail du 5 novembre 1985), mentionnant des "gonalgies gauches sur genou multiopéré" ;
-le protocole de soins en date du 2 septembre 2015 pour une affection longue durée (syndrome dépressif depuis 2000, trouble de la personnalité) ;
-un avis d'arrêt de travail de prolongation du 9 septembre 2015 jusqu'au 6 décembre 2015 pour rechute d'accident du travail (accident du travail du 5 novembre 1985) ;
-un avis d'arrêt de travail initial du 10 décembre 2015 jusqu'au 8 mars 2016, mentionnant des "discopathies érosives étagées" ;
-un avis de prolongation d'arrêt de travail du 1er avril 2016 jusqu'au 3 mai 2016 pour maladie non professionnelle, mentionnant un "trouble bipolaire de l'hiver' Discopathie L4L5 D11 D123" .
-un avis de prolongation d'arrêt de travail du 3 juin 2016 jusqu'au 24 juillet 2016 pour maladie non professionnelle, mentionnant un "trouble bipolaire de l'hiver Épisode dépressif" ;
-un avis d'arrêt de travail du 23 septembre 2016 jusqu'au 30 octobre 2016, mentionnant un "trouble bipolaire de l'hiver. État dépressif" ;
-un avis de prolongation d'arrêt de travail du 20 octobre 2016 jusqu'au 15 décembre 2016 pour maladie non professionnelle, mentionnant un "trouble bipolaire" ;
-un avis de prolongation d'arrêt de travail du 3 décembre 2016 jusqu'au 31 janvier 2017 pour maladie non professionnelle, mentionnant des lombalgies chroniques ;
-un avis d'arrêt de travail du 30 décembre 2016 jusqu'au 31 janvier 2017 pour maladie non professionnelle, mentionnant un "trouble bipolaire de l'hiver".
Si Monsieur [X] [I] a été placé en arrêt de travail pour rechute d'accident du travail sur la période de février à mars 2013, puis sur la période du 14 mars 2014 au 6 décembre 2015, il a toutefois été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à partir du 10 décembre 2015, les avis de prolongation à partir du 1er avril 2016 mentionnant un trouble bipolaire et un état dépressif. Monsieur [I] ne verse aucun élément de nature à démontrer qu'il était en arrêt de travail pour accident du travail ou pour rechute d'accident du travail ou pour maladie professionnelle à partir du 10 décembre 2015 jusqu'au 31 janvier 2017, étant observé au surplus que cet accident est survenu au service d'un employeur autre que la société AUCHAN et qu'il s'agit d'un accident de trajet, selon les mentions portées dans le dossier médical de la médecine du travail (accident de trajet du 5 novembre 1985, embauche par la société AUCHAN le 4 février 1991), en sorte que les dispositions protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables en l'espèce.
Par ailleurs, si Monsieur [I] prétend que son inaptitude est la conséquence d'un accident du travail, il ne verse cependant aucun élément susceptible d'établir que son inaptitude aurait au moins partiellement pour origine un accident du travail, étant rappelé qu'il a été en arrêt pour un trouble bipolaire et un état dépressif, ni que l'employeur aurait eu connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En conséquence, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent pas en l'espèce. La Cour déboute Monsieur [I] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L.1226-14 du code du travail.
Sur l'obligation de reclassement :
Monsieur [X] [I] soutient qu'il a refusé le seul poste de reclassement proposé par la SA AUCHAN FRANCE le 26 février 2017, indiquant qu'il ne pouvait accepter ce poste faute tout d'abord d'en avoir les compétences mais aussi pour des raisons familiales, son épouse ayant elle-même une activité professionnelle à [Localité 4] ; que son employeur n'a jamais assuré la formation de Monsieur [I] sur quelque poste que ce soit et notamment sur un poste administratif comme le suggérait le médecin du travail depuis 2003 ; que la société AUCHAN, qui est une multinationale et dispose de plusieurs enseignes, n'a proposé qu'un seul poste administratif à Monsieur [I] qui plus est positionné en région parisienne ; que l'employeur a failli tant à son obligation de formation et d'adaptation qu'à son obligation de recherches de reclassement ; que de surcroît, la société AUCHAN préalablement à la mise en 'uvre de la procédure de licenciement aurait dû notifier au salarié les motifs qui s'opposaient à son reclassement, ce qu'elle n'a pas fait ; que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la société AUCHAN doit être condamnée au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de la somme de 50'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SA AUCHAN FRANCE fait valoir que, alors qu'elle n'en était nullement obligée, elle a convoqué Monsieur [I] à une commission de reclassement fixée au 16 février 2017 par courrier du 3 février 2017 ; qu'elle a également consulté les délégués du personnel sur le reclassement envisagé ; que par courrier du 21 février 2017, la société AUCHAN va proposer à Monsieur [I] un poste "d'aide comptable" au sein de la société ATAC, à la Direction Générale ; que dès le lendemain, Monsieur [I] a fait part de son refus ; en tout état, alors que le médecin du travail avait indiqué que l'état de santé de Monsieur [X] [I] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, la société AUCHAN n'avait strictement aucune obligation de rechercher pour Monsieur [I] des solutions de reclassement ; que Monsieur [I] doit être débouté de ses demandes formulées à ce titre.
***
En application de l'article L.1226-2-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 en vigueur le 1er janvier 2017, l'employeur peut rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte en l'état de « la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
En l'espèce, dans son avis d'inaptitude du 2 février 2017, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Monsieur [I] et mentionné expressément que "l'état de santé de M. [X] [I] fait un obstacle à tout reclassement dans un emploi".
En conséquence, la SA AUCHAN FRANCE n'avait aucune obligation de recherche de reclassement du salarié.
Elle a toutefois convoqué Monsieur [I], par courrier recommandé du 3 février 2017, à la réunion de la commission de reclassement du 16 février 2017 à 8h30.
Elle produit le compte rendu de la réunion de la commission de reclassement du 16 février 2017, à laquelle étaient présents Monsieur [B] (RRH), Madame [E], élue CHSCT, et Madame [U], médecin du travail, ces trois participants ayant signé le compte rendu.
Il résulte de ce compte rendu de la réunion de la commission de reclassement qu'il était précisé qu'à l'occasion de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 2 février 2017 par le médecin du travail, la recherche d'un autre poste dans l'établissement avait également été effectuée par le médecin du travail. Sont énumérés les postes envisagés (employé qualifié libre-service alimentaire et non alimentaire, conseiller commercial et employé qualifié Réserve en logistique) pour lesquels il est indiqué qu'ils sont incompatibles avec les contre-indications du médecin du travail.
Il est également indiqué dans le compte rendu que la commission a passé en revue les différents postes publiés dans l'état des postes en mobilité au sein du groupe Auchan en date du 14 février 2017 (pièce jointe au compte rendu et versée aux débats), qu'il apparaissait qu'un poste était vacant au sein du groupe : Aide Comptable au sein de la société ATAC en Direction Générale (78).
C'est ce poste qui, après consultation des délégués du personnel lors d'une réunion du 20 février 2017 (compte rendu de réunion versé par l'employeur, mentionnant la présence de deux délégués titulaires et d'un suppléant, dont l'authenticité est remise en cause par M. [I] qui ne verse toutefois aucun élément de nature à utilement critiquer la validité de ce compte rendu), a été proposé à Monsieur [I] par courrier recommandé du 21 février 2017.
Monsieur [X] [I] a refusé ce poste par courrier du 26 février 2017, invoquant un manque de formation sur un poste d'aide comptable mais surtout des raisons familiales, précisant qu'il ne pouvait déménager.
Il résulte de ces éléments que la SA AUCHAN FRANCE, alors même qu'elle n'était pas obligée d'effectuer une recherche de reclassement, a respecté son obligation de reclassement par la réunion d'une commission de reclassement, au sein de laquelle ont été examinés les postes disponibles susceptibles d'être conforme aux préconisations du médecin du travail tant au sein de l'entreprise qu'au sein du groupe AUCHAN, par la proposition faite à Monsieur [I] d'un poste vacant, conforme aux préconisations du médecin du travail, alors qu'aucun autre poste de reclassement n'a été identifié par la commission.
Il s'ensuit que le licenciement de Monsieur [X] [I] est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il convient de débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [X] [I] invoque que l'employeur n'a pas respecté son obligation de lui faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement. La sanction de la violation par l'employeur de l'alinéa 1 de l'article L.1226-2-1 du code du travail ne peut donner lieu qu'à réparation du préjudice résultant de ce manquement et n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [I] n'apporte aucun élément pour justifier d'un préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de lui faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement.
À défaut de justifier d'un préjudice, Monsieur [I] est débouté de toute demande d'indemnisation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité n'impose pas qu'il soit fait application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur [X] [I] aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction