Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00632 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GSP
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Sophie POKORA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marion LORENZINI greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu que l’intéressé doit être remis aux autorités compétentes d’un Etat de l’Union européenne (Italie) en application dés articles L.531-1, L.531-2 et L.624-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ;
Vu la décision écrite motivée en date du 28 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 janvier 2024 à 15h50;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 31 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 27 Février 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 27 Février 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 27 février 2024.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [X] [C]
né le 07 Décembre 1991 à [Localité 3]
de nationalité Camerounaise,
Sans domicile connu
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de maître Anne-sophie VERDALLE son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu [E] [F] du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture de police de [Localité 4], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Depuis que j’ai quitté l’Italie par rapport à ma santé. Je me sentais pas, je n’avais pas eu ce que je pensais. On m’avait dit que je pourrais avoir mon séjour et me retrouver dans un autre pays. Je ne pensais pas que cela allait me poser problème. Je n’avais pas mon traitement comme je peux l’avoir en France. Je n’arrivais pas à m’intégrer moralement. En France je suis mon traitement normalement et je respecte tout mon programme. J’ai une assurance maladie qui me contacte. Je suis suivi à l’hôpital [5]. En France je me suis rapproché de mon fils et presque toute ma famille est ici. En Italie je me sentais un peu isolé et je ne faisais rien. J’ai commencé en France à faire mes démarches et ai commencé à travailler au noir ne pouvant travailler dans la légalité. J’ai une assurance maladie et un livre A. Hier j’ai pu avoir le contact du secrétariat du docteur qui me suit.
MAINTIEN
Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte :
- de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé
- de la dissimulation de son identité
- de l'obstruction volontaire faite par l'intéressé à son éloignement
- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui doit intervenir à bref délai
- de l'absence de moyens de transport qui doit intervenir à bref délai
- de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage
- En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'odre publique
Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;
ASSIGNATION
Attendu que l’intéressé présente un passeport en cours de validité, un domicile et des garanties suffisantes de représentation ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’assignation à résidence de l’intéressé pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
MAINTIEN
- REJETONS les moyens soulevés
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [X] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 28 mars 2024
ASSIGNATION
- ORDONNONS que Monsieur [X] [C], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider , jusqu'au 28 mars 2024, et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat ou à la gendarmerie de LIEU_DE_RESIDENCE.
- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
NULLITÉ
- CONSTATONS l’irrégularité de la procédure
- DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle
- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
MÉDECIN
- ORDONNONS que l’intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement.
Fait à Paris, le 27 Février 2024, à 10h32
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.
L'intéressé L'interprète Le greffier
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- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
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DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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