Texte intégral
MINUTE N°:
JUGEMENT: Contradictoire
DU: 11 Juin 2024
DOSSIER: N° RG 23/01218 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAGD / 8ème Chambre Cabinet E
AFFAIRE: [X] / [I]
OBJET: Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge:Monsieur DE CHANTERAC
Greffier:Madame GENOT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (94)
de nationalité Française
[Adresse 6]
Bâtiment C
[Localité 8]
représenté par Me Elie COHEN, avocat au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDEUR :
Madame [N] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] (94)
de nationalité Française
[Adresse 6]
Bâtiment C
[Localité 8]
défaillant
1 G + 1 EX Me Elie COHEN
1 G + 1 EX Mme [I]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [X] et Madame [N] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 9] (Val-de-Marne) sous le régime de la séparation de biens en vertu d'un contrat de mariage conclu le 31 janvier 2014 devant Maître [C], notaire à [Localité 12].
Trois enfants sont nés de leur union :
-[M] [X], né le [Date naissance 4] 2013 au [Localité 13],
-[B] [X], née le [Date naissance 7] 2014 au [Localité 13],
-[W] [X], né le [Date naissance 5] 2018 au [Localité 13].
Par jugement du 12 août 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents des trois enfants mineurs.
Par assignation du 15 février 2023, Monsieur [H] [X] a cité Madame [N] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 4 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré recevables les demandes de mesures provisoires formées par Monsieur [H] [X],
- enjoint aux parties d'assister à une séance d’information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation familiale,
sur les mesures provisoires relatives aux époux :
-fixé la date d'effet des mesures provisoires relatives aux époux à la date de la signification de la présente ordonnance,
- dit que les époux résideront séparément,
- attribué à Monsieur [H] [X] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6], ainsi que du mobilier du ménage, pendant la durée de la procédure, et ce à titre onéreux, sous réserve de ce qui suit,
- octroyé à Madame [N] [I] un délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter le domicile conjugal,
- interdit à Madame [N] [I] de troubler cette jouissance de quelque manière que ce soit et, en tant que de besoin, ordonné son expulsion, si nécessaire avec le recours à la force publique, en cas de maintien au domicile conjugal au terme du délai qui lui a été octroyé pour quitter les lieux,
- dit que les charges courantes afférentes à l'occupation de ce logement seront supportées par moitié par chacun des époux tant que Madame [N] [I] se maintiendra au domicile conjugal,
- dit que Monsieur [H] [X] sera redevable d'une indemnité d'occupation et supportera seul les charges afférentes au domicile conjugal à compter du jour où Madame [N] [I] aura effectivement quitté les lieux,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- constaté l'absence de toute demande de versement d'une pension alimentaire à l'un ou à l'autre des époux,
- débouté Monsieur [H] [X] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que les époux acquitteront par moitié le prêt immobilier [10] n°6752574, la taxe foncière liée au domicile conjugal et l'impôt sur les revenus 2022,
- débouté Monsieur [H] [X] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que Madame [N] [I] acquittera seule les remboursements de prêts à la consommation qui auraient été souscrits par elle,
- débouté Monsieur [H] [X] de sa demande de désignation d'un notaire en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, et d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,
sur les mesures provisoires relatives aux enfants :
- fixé la date d'effet des mesures provisoires relatives aux enfants à la date à laquelle la résidence séparée des époux sera effective, la preuve de cette date pouvant être rapportée par tous moyens,
- constaté que Monsieur [H] [X] et Madame [N] [I] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants mineurs,
- débouté Monsieur [H] [X] de sa demande de fixation de la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents,
- fixé la résidence des enfants mineurs au domicile du père,
- dit que Madame [N] [I] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera selon des modalités définies d'un commun accord entre les parents ou, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes jusqu'au lundi matin à la reprise des classes,
- pendant les petites vacances scolaires : la première semaine des vacances les années paires et la seconde semaine des vacances les années impaires, du vendredi à 18h jusqu'au vendredi suivant à 18h,
- pendant les vacances d'été : les quatre premières semaines les années paires, et les quatre dernières semaines les années impaires,
- constaté l'absence de demande de versement à l'un ou à l'autre des parents d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs,
- ordonné le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels, des frais médicaux non remboursés ou restant à charge, des frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription), et des frais liés aux activités extra-scolaires de toute nature, dûment justifiés par une facture ou tout autre document écrit,
- réservé les dépens,
- rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Dans ses dernières conclusions signifiées à étude le 29 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [H] [X] sollicite que le divorce soit prononcé à titre principal pour faute de Madame [N] [I] et à titre subsidiaire pour altération définitive du lien conjugal. Il demande en outre au juge aux affaires familiales de :
- ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l'acte de mariage des époux,
*en marge des actes de naissance des époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation,
- dire et juger que les époux acquitteront par moitié les dettes suivantes :
*le prêt immobilier n°6752574 auprès du [10],
*la taxe foncière du domicile conjugal,
*l’impôt sur les revenus,
- dire et juger que Madame [N] [I] acquittera seule les mensualités des prêts à la consommation souscrits par cette dernière,
- dire et juger que les impôts sur les revenus seront acquittés par moitié par les époux,
- désigner le notaire qu’il plaira en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et des lots à partager,
- rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordée par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer un droit de garde partagée entre les époux dans les conditions suivantes :
*hors période de vacances scolaires : les semaines paires au domicile paternel du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes, les semaines impaires au domicile maternel du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes,
*pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires au domicile paternel et la seconde moitié les années impaires
*dire que la mère aura la charge d’aller chercher ou faire chercher les enfants, les amener ou les faire ramener,
- condamner Madame [N] [I] à lui verser une somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- dire et juger que les parents partageront par moitié les frais de santé exceptionnels non remboursés par la sécurité sociale et par la mutuelle et les frais de rentrée scolaire,
- ordonner l’exécution provisoire,
- statuer ce que droit quant aux dépens.
Madame [N] [I], citée à étude, n’a pas constitué avocat.
En vertu de l’article 388-1 du code civil, les enfants ont été informés de leur droit à être entendus. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 31 mai 2024, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 11 juin 2024 en raison d’une surcharge de travail du cabinet 8 E.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Monsieur DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales, assisté lors des débats de Madame BELLA ABEGA, greffière et lors de prononcé de Madame GÉNOT, greffière placée, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande en divorce pour faute,
DECLARE irrecevable la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée à titre subsidiaire par Monsieur [H] [X],
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
La présente décision, rendue le 11 juin 2024, a été signée par Monsieur DE CHANTERAC, juge placé chargé des fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de délégation du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 avril 2024, et Madame GÉNOT, greffière placée.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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