Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 21 MAI 2024
N° RG 22/01390
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBPO
AFFAIRE :
[N] [Z]
C/
Epoux [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-21-1474
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Yasmina SIDI- AISSA,
-la SELARL INTER- BARREAUX FEDARC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Maître [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
APPELANT
****************
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
et
Madame [X] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Axel CALVET de la SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [H] s'est adressé à Mme [N] [Z], avocate au barreau de Versailles, pour le représenter à l'occasion de son litige avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dont dépend le bien immobilier lui appartenant.
Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal de grande instance de Pontoise a déclaré irrecevables les demandes de M. [H] car mal dirigées.
Différentes mises en demeure ont été adressées à Mme [N] [Z] et une conciliation a été tentée à l'initiative de M. [O] [H] et Mme [X] [H], née [P], sans succès.
Par acte d'huissier de justice délivré le 30 juin 2021 (pièce 17 des intimés), M. [O] [H] et Mme [X] [H] née [P] ont fait assigner Mme [Z] devant le juge de proximité près le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'obtenir sa condamnation à leur verser des sommes en réparation des préjudices qu'ils ont subis par sa faute.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 novembre 2021, la juge du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- Condamné Mme [N] [Z] à verser la somme de 4 402,04 euros à M. [O] [H] au titre des préjudices subis, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- Condamné Mme [N] [Z] à payer à M. [O] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [N] [Z] aux dépens ;
- Rappelé que l'exécutions provisoire de la décision est de droit ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [N] [Z] a interjeté appel de ce jugement le 9 mars 2022 à l'encontre de M. [O] [H] et de Mme [X] [P], épouse [H].
Par d'uniques conclusions notifiées le 9 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [N] [Z] demande à la cour de :
In limine litis :
- Annuler ou déclarer nul le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise sous le n° RG 11-21-1474 car :
- ce jugement comporte deux dates différentes et contradictoires comme « date de la décision rendue » (19 novembre 2021 et 16 décembre 2021) ;
- ce jugement ne comporte pas la composition du ou des magistrats et greffiers signataires de l'acte ;
- ce jugement comporte des mentions contradictoires entre son dispositif et sa motivation (condamnation de Me [Z] à 2.174,02 euros figurant à sa page 3 transformée soudainement à 4.402,02 euros à sa page 4).
- Par voie de conséquence, annuler ou déclarer nul la signification de ce même jugement effectué le 10 février 2022 par l'huissier de justice la société ID Facto situé à [Localité 6], dont l'acte mentionne comme date du jugement rendu le 19 novembre 2021.
Sur le fond :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté toutes les demandes de Mme [X] [H] née [P]
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné Mme [N] [Z] à verser la somme de 4.402,04 euros à M. [O] [H] au titre des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
-ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- condamné Mme [N] [Z] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [O] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
- Dire que Mme [N] [Z] ne peut être tenue responsable d'une quelconque absence d'assignation du syndicat des copropriétaires, en l'exonérant de toutes condamnations et de toute mise en cause de sa responsabilité professionnelle.
En tout état de cause :
- Débouter M. [O] [H] et Mme [X] [H] née [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et écritures.
- Condamner individuellement M. [O] [H] et Mme [X] [H] née [P] à payer chacun la somme de 1.000 euros à Mme [N] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par d'uniques conclusions notifiées le 2 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [O] [H] et Mme [X] [P], épouse [H] demandent à la cour, au fondement des articles 1231 et suivants du code civil, 1240 et suivants du même code, de :
- Ecarter le moyen tiré de la nullité du jugement de première instance ;
- Confirmer le jugement en qu'il retient la pleine et entière responsabilité de Mme [Z] ;
- Réformer le jugement en ce qu'il les déboute de leurs autres demandes ;
Ce faisant,
- Condamner Mme [N] [Z] à leur payer la somme de payer la somme de 8 362,04 ;
- Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2020, date de la mise en demeure ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner Mme [N] [Z] à leur payer la somme de 4.960 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance ;
- Condamner Mme [N] [Z] à payer à M. et Mme [H] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel ;
- Condamner Mme [N] [Z] aux entiers dépens exposés en première instance et en appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 janvier 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'annulation du jugement
Contrairement à ce qu'allègue Mme [Z], la composition de la juridiction qui a rendu la décision et le nom du greffier qui a assisté le juge sont indiqués sur le jugement. Il ressort en effet de la procédure que le juge de proximité a été saisi du litige (pièce 17 des intimés), que l'affaire a été plaidée et jugée devant ce magistrat. Ainsi, il est mentionné au jugement que le juge devant lequel l'affaire a été plaidée est Mme [A], laquelle a signé le jugement ; que le greffier qui l'a assistée est M. [Y], lequel a signé le jugement.
Ce moyen de nullité, infondé, sera rejeté.
Le jugement mentionne encore que les débats se sont déroulés le 4 novembre 2021 devant Mme [A], assisté de son greffier, M. [Y], et après les débats, le jugement a été rendu le 16 décembre 2021. Ces mentions relatives à la date des plaidoiries et à la date du rendu de la décision figurent à plusieurs reprises et en ces mêmes termes, identiques, tant dans le 'chapeau' du jugement, que dans ses motifs et son dispositif.
Il est vrai que dans la marge du chapeau de ce jugement, sous les références relatives aux numéros de répertoire général de l'affaire et de la minute, figure la mention 'jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2021'. Compte tenu de la teneur du jugement, telle que rapportée précédemment, il est manifeste que cette date, le 19 novembre 2021, constitue une erreur purement matérielle, de 'plume'. Elle ne saurait emporter l'annulation du jugement. Elle ne pourrait donner lieu, le cas échéant, à la demande des parties, à rectification en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
Ce moyen de nullité, infondé, sera rejeté.
Enfin, il est vrai que le jugement a retenu, dans ses motifs, que Mme [Z] devait être condamnée à verser la somme de 2 174,02 euros en réparation du préjudice subi par son client et que, au dispositif de celui-ci, il est mentionné que Mme [Z] sera condamnée à la somme de 4 202,04 euros de ce chef. Cependant, il est manifeste qu'il ne s'agit que d'une erreur purement matérielle, de calcul et de plume, qui donnerait lieu, le cas échéant, à rectification conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
Le dernier grief ainsi examiné ne saurait entraîner l'annulation du jugement.
Il s'ensuit que la demande d'annulation formée par Mme [Z], injustifiée, sera rejetée.
La demande de Mme [Z], formée par voie de conséquence, qui tend à l'annulation de la signification du jugement, sera de même rejetée.
Sur la responsabilité de Mme [Z]
- Les manquements de Mme [Z]
En application des articles 411, 412 et 413 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice, autrement dénommé 'mandat ad litem', emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.
Pèse sur l'avocat dans le cadre de cette mission une obligation de diligences qui l'oblige à le conseiller utilement et à l'informer des diligences à accomplir, ainsi que d'apprécier les chances de succès de l'action à entreprendre.
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constamment jugé qu'un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il résulte de la procédure que Mme [Z] s'est constituée dans l'intérêt de son client, M. [H], pour le représenter dans un litige portant sur l'annulation d'une assemblée générale des copropriétaires qui s'était tenue le 9 novembre 2016. Le projet d'assignation à délivrer à M. et Mme [B] et à M. [V], rédigé par Mme [Z], à la requête de M. [H] mentionne expressément que le litige l'oppose à une assemblée générale de copropriétaires (pièce 4 des intimés, souligné par cette cour) 'assignation en nullité et contestation du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 9 novembre 2016 ', que l'avocate constituée était Mme [Z].
Cette assignation précise également que (souligné par cette cour) 'M. [H] est copropriétaire avec M. et Mme [L] et M. [V] dans une résidence située au [Adresse 2] à [Localité 7]' ; que le '9 novembre 2016 est dressé un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] signifié le 10 novembre 2016' ; que ' M. [H] n'a reçu aucune convocation à cette assemblée générale'.
Il résulte également des productions de M. [H] (pièce 1, la copie des seules première page et dernière page d'un jugement qui comportait quatre pages) que le tribunal de grande instance de Pontoise du 12 juin 2018 a déclaré irrecevables ses demandes parce que l'assignation n'avait pas été valablement délivrée contre le représentant légal du syndicat des copropriétaires.
Il découle de ces éléments que M. [H] a confié à son avocate, Mme [Z], le soin de faire annuler une assemblée générale de copropriétaires à laquelle il n'avait pas été convoqué ainsi que les délibérations qui y ont été adoptées.
C'est donc de manière très surprenante que Mme [Z], pour dénier l'existence d'un manquement de sa part, indique (souligné par la cour) 'le jugement déféré reproche à l'appelante le fait de ne pas avoir assigné le syndicat des copropriétaires. Or, les consorts [H] n'ont jamais indiqué à l'appelante l'existence d'un quelconque syndicat des copropriétaires auquel ils seraient soumis ou auraient adhéré. Encore moins l'existence d'un quelconque syndic ni même l'existence d'un règlement de copropriété qu'ils auraient approuvé ou qui s'imposerait à eux. Ils ont indiqué n'avoir jamais été convoqué à cette prétendue assemblée dont ils contestaient la légitimité, le contenu et la validité. Leurs demandes d'annulation visaient donc bien les auteurs et signataires individuels de cet acte qui selon eux était dépourvu de toute légalité et de toute légitimité. Il sera rappelé qu'ils n'ont jamais fourni à l'appelante une quelconque convocation postée en recommandé et convoquant valablement les consorts [H] à la prétendue assemblée générale'.
A suivre Mme [Z] dans ses explications, l'avocat chargé d'un mandat ad litem n'est que 'la boîte aux lettres' de ses clients et se borne à les suivre dans leurs explications et volontés sans fournir le moindre conseil juridique, sans traduire en droit l'exposé des faits rapportés par eux, sans leur conseiller une action particulière en vue d'atteindre l'objectif qu'ils poursuivent, sans les informer des chances de succès de leurs demandes, sans déterminer l'action la plus efficace pour y parvenir.
Il est manifeste que Mme [Z] savait que M. [H] était copropriétaire dans un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, qu'il prétendait ne pas avoir été convoqué à une assemblée générale de copropriétaires dont il demandait l'annulation.
Il revenait dès lors à Mme [Z] de conseiller son client le plus efficacement possible, de l'inviter à lui remettre le règlement de copropriété de l'immeuble soumis à ce statut, à lui fournir les coordonnées du syndic, bénévole ou non, et à faire assigner le représentant légal du syndicat des copropriétaires.
En ne démontrant pas l'avoir fait, Mme [Z] a manqué à son obligation de diligences, manquement de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
En outre, s'agissant du fond du droit, il est constant que la convocation de tous les copropriétaires composant l'assemblée générale constitue une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne la nullité de celle-ci. Tous les copropriétaires doivent être convoqués. Si un seul d'entre eux ne l'est pas, la nullité de l'assemblée est encourue. La preuve de la convocation à cette assemblée générale pèse sur le syndic.
A supposer que M. et Mme [H] ne désiraient pas obtenir l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires, mais seulement celle de certaines résolutions et que dans ce cas, l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 trouvait à s'appliquer, il revenait au conseil de les dissuader d'agir si le délai de deux mois pour le faire avait expiré ou, si l'action était encore possible, de faire assigner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic.
En ne les dissuadant pas d'agir, dans l'hypothèse de l'expiration du délai pour agir, ou, dans le cas inverse, en n'assignant pas la personne habilitée à représenter le syndicat des copropriétaires, l'avocate les a contraints à engager des frais en pure perte.
Dans ces circonstances, c'est à bon droit que Mme [H], tiers au contrat, invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ces manquements contractuels à l'origine des préjudices qu'elle allègue.
M. et Mme [H] ne sollicitent pas la réparation d'une perte de chance de gagner le procès contre le syndicat des copropriétaires, mais celle du préjudice direct causé par cette faute consistant à avoir versé des sommes à Mme [Z], en pure perte. Ce qui sera examiné ultérieurement.
Le jugement qui retient l'existence d'une faute imputable à Mme [Z] sera dès lors confirmé. Il sera en outre retenu que c'est à bon droit que Mme [H] reproche à Mme [Z] le manquement délictuel ainsi caractérisé.
- Les préjudices allégués
' Moyens des parties
Mme [Z] se borne à soutenir que la faute n'étant pas justifiée, par voie de conséquence aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle.
M. et Mme [H] soutiennent que les manquements de Mme [Z] sont directement en lien avec les préjudices matériel et moral qu'ils ont subis.
Ils poursuivent d'abord la confirmation du jugement qui condamne Mme [Z] à verser la somme de 2 402,04 euros au titre des honoraires, frais d'assignation et frais irrépétibles versées aux adversaires (pièces 3, 5, 6 et 7) à l'occasion de cette action en nullité d'assemblée générale avortée.
Ils demandent en outre le remboursement des honoraires de l'avocat mandaté pour exercer l'action en responsabilité civile professionnelle contre Mme [Z] (960 euros - pièce 16 -) ainsi que la somme de 2000 euros toutes taxes comprises au titre de toutes les diligences effectuées dans le cadre des pourparlers avec les autorités ordinales, SCB (société de courtage des barreaux) et le conciliateur de justice (pièce 15).
Ils sollicitent en outre l'allocation de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral en raison de l'appel abusif de Mme [Z] qui n'invoque aucun moyen sérieux à l'appui de celui-ci, qu'ils qualifient dès lors de purement dilatoire. Ils expliquent avoir été contraints de se défendre et d'attendre l'issue de cette affaire plus de cinq années après la délivrance de l'assignation initiale.
En définitive, ils demandent la somme totale de 8 362,04 euros (2 402,04 euros + 960 euros + 2 000 euros + 3 000 euros).
' Appréciation de la cour
Les préjudices allégués sont effectivement en lien direct avec les manquements reprochés à Mme [Z].
C'est à tort que le premier juge a retenu que Mme [H] étant tiers au contrat, seul M. [H] était recevable et fondé à solliciter la réparation des préjudices causés par la faute de son avocate alors que Mme [H] s'était fondée, à bon droit, sur la responsabilité délictuelle pour obtenir, avec son mari, réparation.
A cet égard, M. et Mme [H] justifient que le manquement de nature contractuelle de Mme [Z] est de nature délictuelle à l'égard de Mme [H], et que ce sont les finances du foyer qui ont été affectées par les manquements de cette avocate. Le lien de causalité directe entre les manquements de Mme [Z] et les préjudices matériels allégués par M. et Mme [H] est démontré.
M. et Mme [H] établissent avoir dû verser en pure perte à l'occasion de l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Pontoise, qui a donné lieu au jugement rendu le 12 juin 2018, le montant total de 2 402,04 euros [600 euros au titre des honoraires payés inutilement à Mme [Z] (pièce 3), 485,95 euros de frais d'assignation exposés en vain (pièces 5 et 6) et 1 316,09 euros au titre des frais irrépétibles et du surplus des dépens acquittés (pièce 7)]. C'est donc avec raison que le premier juge a retenu que Mme [Z] devait être condamnée au paiement de cette somme.
M. et Mme [H] démontrent également avoir réglé les sommes de 2 000 euros et 960 euros au titre de l'action en responsabilité civile professionnelle exercée contre Mme [Z]. Toutefois, le premier juge a accordé 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que seule la somme de 960 euros sera accordée au titre des frais qu'ils ont dus acquitter pour obtenir la condamnation de Mme [Z].
La résistance infondée de Mme [Z] à admettre sa faute, ses moyens de défense sur ce point indigents, sont à l'origine de l'incompréhension de M. et Mme [H], de l'attente longue et injustifiée d'une issue finale et favorable à cette procédure, d'un stress supplémentaire inutile. Ces éléments caractérisent ainsi le préjudice moral allégué par M. et Mme [H]. En réparation, Mme [Z] sera condamnée à leur verser de la somme de 2 000 euros.
En définitive, Mme [Z] sera condamnée à la somme totale de 5 362,04 euros soit 3 362,04 euros en réparation du préjudice matériel (2 402,04 euros + 960 euros) et 2 000 euros en réparation du préjudice moral.
Le jugement sera dès lors infirmé sur le quantum et les bénéficiaires des condamnations.
Les intérêts sur ces condamnations indemnitaires courront à compter du jugement sur la somme de 3 362,04 euros et de la signification du présent arrêt s'agissant du préjudice moral (2 000 euros) avec capitalisation dans les conditions des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z], partie perdante, supportera les dépens d'appel. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable d'allouer la somme de 3 500 euros à M. et Mme [H] au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer à hauteur d'appel pour assurer leur défense. Mme [Z] sera condamnée au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
REJETTE la demande de Mme [Z] tendant à l'annulation du jugement déféré ;
INFIRME le jugement en ce qu'il condamne Mme [Z] à payer à M. [H] la somme de 4 402,04 euros ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
CONDAMNE Mme [Z] à verser à M. et Mme [H] les sommes suivantes :
* 3 362,04 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
* 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [Z] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE Mme [Z] à verser à M. et Mme [H] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,