Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06911 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS6F
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du 05 avril 2022
DEMANDEUR AU DEFERE
Madame [H] [P]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me David KOUBBI de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D'AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0246
DEFENDEURS AU DEFERE
Monsieur [L] [A]
En Lèvremont 17
[Adresse 3]
Représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1087
Madame [D] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1087
La SCP BTSG prise en la personne de Me [K] [V], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.C.I. LEO NIEL
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnelle
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Estelle MOREAU, Conseillère et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La Sci Léo Niel a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 18 septembre 2014 du tribunal judiciaire de Paris confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 janvier 2020 rendu après cassation et la Scp BTSG, mandataire judiciaire prise en la personne de M. [K] [V], désignée en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 25 juin 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Mme [N] [O] en qualité de mandataire ad hoc, durant 12 mois, pour représenter les droits propres de la société Léo Niel à l'occasion de toute instance à laquelle elle se trouve partie ou serait attraite 'dans l'attente de l'issue définitive du litige actuellement pendant devant le tribunal de grande instance de Paris par lequel M. [A] et Mme [Z] sollicitent le prononcé de la nullité de la cession de parts composant le capital de la société'.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- constaté la nullité de l'acte de la cession de 99 parts sociales de la Sci Léo Niel daté du 15 juin 2010 conclu entre M. [A] et Mme [P] divorcée [A],
- constaté la nullité de l'acte de la cession d'une part sociale de la Sci Léo Niel daté du 15 juin 2010 conclu entre Mme [Z] et Mme [P],
- constaté la nullité des actes internes à la vie sociale de la Sci Léo Niel fondés sur la propriété de Mme [P] des parts de cette société depuis le 18 juillet 2014,
- condamné Mme [P] à payer à M. [A] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- débouté M. [A] de ses demandes de dommages-intérêts à raison des frais de justice qu'il a personnellement exposés, contenant la provision pour médiation et pour désignation d'un mandataire ad hoc de la Sci Léo Niel,
- dit le jugement opposable à la Sci Léo Niel,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- renvoyé l'affaire à une date ultérieure sur le surplus des demandes indemnitaires de M. [A].
Selon déclaration d'appel du 15 octobre 2021, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, le 31 mars 2021 au [Adresse 7] et le 20 avril 2021 au [Adresse 1].
M. [A] et Mme [Z], contestant la recevabilité de l'appel, ont soulevé un incident le 17 février 2022.
Par ordonnance en date du 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté l'exception de nullité de la signification du jugement dont appel,
- déclaré irrecevable l'appel de Mme [P] en date du 15 octobre 2021,
- condamné Mme [P] aux dépens et à payer à M. [A] et Mme [Z], la somme de 1 000 euros chacun et à la Sci Léo Niel représentée par la Scp BTSG, mandataire judiciaire prise en la personne de Me [V] celle de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 20 avril 2022, Mme [P] a déféré cette décision à la cour.
Dans sa requête notifiée et déposée le 20 avril 2022, Mme [H] [P] demande à la cour de :
- juger recevable la requête,
- juger bien fondée la requête,
- juger qu'elle produit les justificatifs de domicile démontrant que son domicile était établi au [Adresse 7] au 31 mars 2021,
- juger que par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a entériné son domicile au [Adresse 7] jusqu'au mois d'avril 2021 inclus,
y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- juger recevables et bien fondées les exceptions de nullité soulevées,
- juger que la signification du 31 mars 2021 au [Adresse 7] est nulle,
- juger que la signification du 20 avril 2021 au [Adresse 1]
est nulle,
- juger que les irrégularités affectant les exploits d'huissiers des 11 mars 2021 et 20 avril 2021 lui font grief en ce qu'elles ne lui ont pas permis d'avoir connaissance du jugement et d'interjeter appel dans les délais qui y étaient mentionnés,
- débouter M. [A] et Mme [Z] de leur incident aux fins d'irrecevabilité de sa déclaration d'appel,
- juger recevable sa déclaration d'appel,
- condamner M. [A] et Mme [Z], chacun, à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la Scp BTSG en la personne de Me [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sci Léo Niel à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 5 octobre 2022, M. [L] [A] et Mme [D] [Z] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'appel de Mme [P] irrecevable,
- juger l'appel interjeté par Mme [P] irrecevable,
- condamner Mme [P] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun d'entre eux,
- la condamner aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 7 octobre 2022, la Scp BTSG, étude de mandataires judiciaires prise en la personne de M. [K] [V], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Léo Niel, demande à la cour de :
- confirmer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance,
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de l'instance et autoriser Me [I] à en recouvrer le montant pour ceux le concernant.
SUR CE
Le conseiller de la mise en état a jugé, au visa des articles 654 et suivants et 659 du code de procédure civile, que :
- Mme [P], qui critique les propos de la gardienne de l'immeuble rapportés dans le procès-verbal du 31 mars 2021, n'a pas exercé la procédure spéciale d'inscription de faux,
- elle ne verse aucun élément de nature à justifier de la réalité de son domicile au [Adresse 7] à la date du 31 mars 2021 alors que le procès-verbal de description de l'appartement en vue de sa vente par adjudication établi le 11 juin 2021 mentionne la présence de M. et Mme [G] en qualité d'occupants, M. [G] indiquant que 'Mme [J] [P] dont ils se sont beaucoup occupés durant sa maladie, leur a laissé le droit de rester dans les lieux gracieusement',
- Mme [P] ne produit pas la dernière page, comportant les modalités de signification, de l'acte du 7 juillet 2021 par lequel la Scp BTSG lui a fait signifier une sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente et d'assister à l'adjudication 'chez M. [E] [G], [Adresse 7]' et en tout état de cause, ce seul acte ne serait pas suffisant à justifier qu'elle logeait chez ce dernier le 31 mars précédent,
- elle ne peut se prévaloir de la signification qui lui a été faite de nouveau le 27 octobre 2021 à cette adresse par M. [A] et Mme [Z] du jugement du 11 mars 2021 car cette signification concernait aussi le jugement rendu dans la même affaire le 8 juillet suivant et que ceux-ci ne contestent pas qu'elle est revenue habiter l'immeuble en septembre 2021,
- les recherches effectuées par l'huissier de justice aux fins d'obtenir des renseignements supplémentaires se sont révélées infructueuses,
- la signification du 31 mars 2021 au [Adresse 7] est donc régulière et l'exception de nullité rejetée,
- il ne peut être reproché à M. [A] et Mme [Z], au vu du résultat de la signification du 31 mars 2021, d'avoir fait signifier le jugement du 11 mars 2021 à [Localité 11] puisque le dit jugement mentionnait cette adresse et qu'ils pouvaient craindre que Mme [P] en tire parti pour leur reprocher de ne pas avoir fait signifier le jugement à sa dernière adresse connue,
- la signification du jugement du 31 mars 2021 a fait courir le délai d'appel d'un mois de sorte que l'appel datant du 15 octobre 2021 doit être déclaré tardif et donc irrecevable.
Mme [P] fait valoir l'irrégularité des significations du jugement, n'ayant pu déclencher le délai d'appel en ce que :
- sur la signification du 20 avril 2021 :
- l'exploit du 20 avril 2021 ne peut valoir signification car M. [A] et Mme [Z] ont volontairement fait signifier la décision dans un lieu qui n'est pas sa dernière adresse connue, alors qu'ils savaient qu'elle avait vendu la maison située à [Adresse 1], - l'adresse est erronée puisque le procès-verbal mentionne '[Adresse 2], au lieu de '[Adresse 1],
- sur la signification du 31 mars 2021 :
- l'huissier de justice n'a pas recherché sérieusement les informations lui permettant de signifier à personne et le procès-verbal est mensonger en ce qu'il n'est pas établi qu'il aurait interrogé les services postaux, et surtout qu'il prête mensongèrement à la gardienne de l'immeuble des propos qu'elle n'a pas tenus ainsi qu'il ressort de la sommation interpellative du 10 mars 2022,
- un acte n'a pas besoin d'être qualifié de faux pour être jugé contraire aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile,
- elle justifie qu'elle était domiciliée au [Adresse 7] le 31 mars 2021,
- les intimés ont reconnu l'exactitude de ce domicile dans une autre procédure en réclamant et obtenant sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'au mois d'avril 2021, par jugement du tribunal judiciaire du 8 juillet 2021,
- M. [A] et Mme [Z] ont pris la peine de signifier à nouveau le jugement, ce qui confirme que la première signification n'était pas régulière,
- contrairement à ce que retient l'ordonnance, elle produit le justificatif de la signification de sa déclaration d'appel à Me [O] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Sci Léo Niel.
M. [A] et Mme [Z] répliquent que :
- ils sont tenus de signifier la décision aux adresses indiquées par Mme [P],
- il ressort du procès-verbal de description des lieux du 11 juin 2021, préalable à la vente judiciaire du 28 octobre 2021, et de la sommation de prendre connaissance du cahier des ventes que Mme [P], bien que domiciliée au [Adresse 7], n'y résidait pas le 31 mars 2021, l'appartement étant occupé par le couple installé dans les lieux par sa mère décédée le [Date décès 5] 2019, et ce jusqu'en septembre 2021, date à laquelle Mme [P] s'y est installée,
- les constatations de l'huissier de justice le 31 mars 2021, qui valent jusqu'à inscription de faux, ne peuvent être remises en cause par la sommation interpellative délivrée le 10 mars 2022 par Mme [P] à l'égard de la gardienne de l'immeuble, avec laquelle elle s'est préalablement entretenue,
- la seconde signification a été réalisée au vu de l'adresse indiquée par Mme [P] dans une autre procédure.
La société BTSG conclut également à la confirmation de l'ordonnance en soulignant que :
- Mme [P] ne justifie pas avoir été domiciliée le 31 mars 2021 au [Adresse 7],
- le contenu du procès-verbal de signification du jugement à cette adresse, daté du 31 mars 2021, mentionnant les diligences accomplies qui se sont révélées infructueuses, est incontestable et ne saurait être contredit par la sommation interpellative du 10 mars 2022,
- la communication au soutien de leur conclusions d'incident par Mme [Z] et M. [A] de l'accusé de réception du courrier présenté le 2 avril 2021 à Mme [P] au [Adresse 7] et dont l'avis de réception mentionne 'avisé, non réclamé', confirme que l'huissier instrumentaire a respecté son obligation prévue à l'article 659 du code de procédure civile, et que Mme [P] a fait le choix de ne pas retirer ce courrier, en sorte que l'appel tardif est du fait de Mme [P],
- l'adresse à laquelle a été dressé le second procès-verbal de signification le 27 octobre 2021 est celle mentionnée par Mme [P] dans le jugement entrepris, tandis que celle située au [Adresse 7] est celle indiquée dans le dernier acte de procédure signifié au nom de Mme [P], et cette seconde signification confirme qu'il ne s'agit pas de la dernière adresse connue de Mme [P].
Selon l'article 528 du code de procédure civile, 'Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement (...)'.
Il ressort des dispositions des articles 654, 655 et suivants, 659 et 693 du code de procédure civile, qu'à peine de nullité, la signification par acte d'huissier doit être faite à personne et, en cas d'impossibilité, à domicile ou, à défaut de domicile connu, à résidence, l'acte ne pouvant être délivré selon la modalité prévue à l'article 659 du code de procédure que s'il est avéré que le destinataire est sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
L'article 659 du code du code de procédure civile précise que 'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissierde justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité'.
La procédure de l'article 659 du code de procédure civile ne peut valablement être mise en oeuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui elle doit être signifiée.
Le jugement a été signifié à la demande de M. [A] et Mme [Z], à Mme [P] par procès-verbal d'huissier de justice délivré le 31 mars 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile au [Adresse 7]. Les parties s'accordent sur le fait que cette adresse, mentionnée dans le dernier acte de procédure signifié au nom de Mme [P] le 19 octobre 2017, constituait alors le dernier domicile connu de Mme [P].
Le procès-verbal du 31 mars 2021 mentionne :
' Destinataire : Madame [P] [H] demeurant [Adresse 7]. A cette adresse indiquée ci-dessus comme étant le dernier domicile connu du requérant, Je, [X] [M], huissier de justice associé prés le tribunal judiciaire de Paris, soussigné n'ai pu rencontrer le destinataire du présent acte.
Sur place, le clerc a rencontré le concierge qui lui déclare que la susnommée est propriétaire d'un appartement situé au 1er étage B à l'adresse sus indiquée mais qu'elle n'y habite plus et qu'il y a un locataire à cette adresse.
Je n'ai pas obtenu de renseignement me permettant de localiser l'intéressé.
Les services postaux quand ils sont interrogés opposent le secret professionnel.
De retour à l'étude, mes recherches sur l'annuaire électronique ne m'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement.
En conséquence, j'ai constaté que Mme [H] [P] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu'.
Seul le non respect par l'huissier de justice des formalités légales pour l'accomplissement de l'acte pour lequel il était requis relève de l'exception de nullité, la contestation portant sur la véracité des diligences effectuées par l'acte d'huissier de justice devant faire l'objet d'une procédure de faux puisqu'il s'agit d'un acte authentique.
Le procès-verbal du 30 mars 2021 constituant un acte authentique dont le contenu fait foi jusqu'à inscription de faux, la véracité des diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, qui y sont relatées, n'est pas utilement contestée par l'appelante qui n'a diligenté aucune procédure d'inscription de faux.
Dès lors, Mme [P] ne doute pas utilement du fait que l'huissier de justice ait effectivement interrogé les services postaux. La sommation interpellative effectuée le 10 mars 2022 auprès de la gardienne de l'immeuble, à l'initiative de l'appelante avec laquelle elle s'est préalablement entretenue, et contestant toute venue de l'huissier de justice un an auparavant, est également inopérante à remettre en cause le contenu du procès-verbal. En outre, il ne ressort aucunement des déclarations de la gardienne que Mme [P] résidait effectivement dans les lieux, celle-ci se bornant à indiquer qu'elle faisait glisser le courier tous les jours sous la porte de l'appartement.
Pour établir l'irrégularité du procès-verbal établi selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [P] prétend que l'huissier de justice n'a pas recherché sérieusement les informations lui permettant de signifier l'acte à personne alors qu'elle était effectivement domiciliée à cette adresse. Elle ne précise cependant pas quelles diligences supplémentaires auraient permis à l'huissier de justice de faire ce constat, alors que ce dernier mentionne au contraire n'avoir obtenu aucun renseignement lui permettant de localiser Mme [P].
La mention que Mme [P] n'habite plus l'appartement qui serait occupé par un 'locataire' est en outre corroborée par le contenu du procès verbal de description de l'appartement en vue de sa vente par adjudication établi le 11 juin 2021, mentionnant la présence de M. et Mme [G] en qualité d'occupants et retranscrivant les déclarations de M. [G] selon lesquelles 'Mme [J] [P] dont ils se sont beaucoup occupés durant sa maladie, leur a laissé le droit de rester dans les lieux gracieusement', étant observé que [J] [P], mère de l'appelante, domiciliée dans les lieux selon l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Paris du 28 juin 2016, est décédée le [Date décès 5] 2019.
Mme [P] n'établit aucunement que l'huissier de justice aurait été en mesure de constater par de plus amples diligences qu'elle résidait effectivement à cette adresse et qu'en conséquence le procès-verbal aurait dû être délivré à personne ou à tout le moins selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, dès lors que :
- il n'est toujours aucunement justifié des conditions de délivrance de la sommation de prendre communication du cahier des conditions de la vente et d'assister à l'adjudication signifiée à cette adresse à l'initiative de la société BTSG le 7 juillet 2021,
- les courriers que lui a adressés l'expert [F] les 15 février 2021 et 18 août 2021 à cette adresse lui ont été envoyés par lettres simples et par lettres recommandées dont les avis de réception ne sont pas produits aux débats,
- les factures de téléphonie mobile à son nom portant la mention de cette adresse et la circonstance qu'elle ait été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 juillet 2021, à la demande de M. [A] et de Mme [Z], au paiement d'une indemnité d'occupation du bien situé [Adresse 7] du mois de septembre 2014 au mois d'avril 2021 n'établissent pas que l'huissier de justice aurait pu, par de plus amples diligences, constater qu'elle résidait effectivement dans les lieux alors qu'au vu du procès-verbal du 11 juin 2021, les lieux étaient occupés par M. et Mme [G] sur initiative de [J] [P] décédée le [Date décès 5] 2019.
Les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, telles que mentionnées dans le procès-verbal, sont donc suffisantes et compte tenu de leur caractère infructueux à établir un quelconque domicile, résidence, lieu de travail connu du destinataire de l'acte, la signification a été valablement faite selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Le fait qu'à la suite de cette signification, le jugement ait été également signifié le 20 avril 2021 à l'adresse mentionnée sur l'entête du jugement, n'est aucunement de nature à affecter la régularité du procès-verbal de signification du 30 mars 2021 au dernier domicile connu de Mme [P].
Cet acte, qui est valable, a fait courir les délais d'appel, en sorte que le premier juge a pertinemment retenu l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif.
L'ordonnance est donc confirmée.
Mme [P], échouant en ses prétentions, est condamnée aux dépens d'appel, avec les modalités de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la Scp BTSG ès qualités et à payer à M. [A] et Mme [Z] la somme supplémentaire de 750 euros chacun et à la Scp BTSG ès qualités celle de 1 500 euros, au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [P] à payer à M. [L] [A] et Mme [D] [Z] une somme de 750 euros chacun et à la Scp BTSG, étude de mandataires judiciaires prise en la personne de M. [K] [V], agissant en qualitéde liquidateur judiciaire de la société Léo Niel, une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la Scp BTSG, étude de mandataires judiciaires prise en la personne de M. [K] [V], agissant en qualitéde liquidateur judiciaire de la société Léo Niel, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,