Texte intégral
26/01/2024
ARRÊT N° 2024/28
N° RG 23/01030 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKN6
CB/AR
Décision déférée du 13 Janvier 2023 - Pole social du TJ de Toulouse (21/00215)
BONHOMME R
S.A.R.L. [6]
C/
[G] [N]
S.A.S. [8]
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
CARSAT MIDI PYRENEES
confirmation partielle
not grosse le 26 012024
Me Vincent LE FAUCHEUR
Me Marc LE HOUEROU
Me Eric-gilbert LANEELLE
par LRAR à la CPAM
Par LRAR à la CARSAT
ccc par LRAR à
S.A.R.L. [6]
Monsieur [G] [N]
S.A.S. [8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. [6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 9]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me PORTE
INTIMES
Monsieur [G] [N]
[Adresse 4]
Représenté par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [8]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Carine NICOD KALCZYNSCKI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitués par Me FERNANDEZ
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 3]
représentée par Madame [D] munie d'un pouvoir régulier
CARSAT MIDI PYRENEES
[Adresse 1]
non comparante, bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, devant C.BRISSET, présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. BRISSET, présidente de chambre
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffière : lors des débats A.CAVAN
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [N] a été embauché selon un contrat de mission temporaire du 19 février au 9 mars 2018 par la SARL [6], société de travail temporaire et mis à disposition de la SAS [8], entreprise utilisatrice, pour effectuer du coulage de béton.
Le 6 mars 2018, M. [N] a été victime d'un accident de travail. Le certificat médical initial du même jour fait état d'un écrasement du pied gauche avec amputation partielle du 1er et 4ème orteil, fracture largement ouverte et multiple des 2ème, 3ème, et 4ème orteils avec une insensibilité plantaire des 4 premiers orteils.
Par courrier du 9 avril 2018, la CPAM notifiait à M. [N] la prise en charge de son accident du 6 mars 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 7 novembre 2018, la CPAM notifiait à M. [N] la consolidation de son état au 30 août 2018.
Par courrier du 29 novembre 2018, la CPAM notifiait à M. [N] son taux d'incapacité permanente fixé à 10%.
À la suite d'une décision du pôle social du tribunal judiciaire en date du 4 novembre 2020, la CPAM notifiait à M. [N] son nouveau taux d'incapacité permanente fixé à 14%.
Par requête en date du 23 février 2021, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident.
Par jugement du 13 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- mis la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées hors de cause,
- reconnu la faute inexcusable de la société [6] à l'origine de l'accident du travail du 6 mars 2018 dont a été victime M. [G] [N],
- fixé à son maximum la majoration de la rente.
Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [N] résultant de la faute inexcusable, tous droits et moyens des parties réservés :
- ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle,
- désigné pour y procéder : [H] [C], [Adresse 7], ou à défaut : [R] [I] CH [Localité 5] - [Adresse 2], avec pour mission de :
1) convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission,
2) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l'état de santé de la victime,
3) fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
4) procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime,
5) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l'accident ou la maladie, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,
6) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident ou la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
7) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
8) procéder à l'évaluation des préjudices subis par la victime en relation direct avec l'accident ou la maladie, en écartant le cas échéant les préjudices liés à tout état pathologique qui serait totalement détachable de cet accident ou cette maladie,
Évaluer les préjudices suivants :
a) déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l'affirmative en faire la description et en quantifier l'importance,
b) assistance tierce personne : indiquer si la présence ou l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l'affirmative, en préciser les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
c) frais divers : déterminer les frais divers dont la victime a dû s'acquitter, directement causés par l'accident ou la maladie et qui ne seraient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
e) préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
f) préjudice d'agrément : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément constitué par l'empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
g) perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident ou la maladie, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de cet accident ou cette maladie sur l'évolution de cette situation,
h) aménagement logement/véhicule : indiquer si l'état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
i) préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
j) préjudice scolaire : donner son avis sur l'existence d'un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
k) préjudice d'établissement : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'établissement constitué par la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d'un handicap,
I) préjudice permanent exceptionnel : donner son avis sur l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel c'est-à-dire à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats,
9) faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d'expertise,
- dit que l'expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne procèdera à l'avance des frais d'expertise,
- dit que l'expert procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu'il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu'il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu'il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
- dit que l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal,
- dit que l'expert adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception,
- déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Garonne qui sera chargée de verser à M. [N] la majoration de la rente, les indemnités et provisions allouées en réparation des préjudices subis,
- déclaré la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne recevable en son action récursoire à l'encontre de la société [6] et précise qu'elle pourra récupérer auprès de cette dernière le capital représentatif de la rente calculée sur la base d'un taux d'IPP de 10%, ainsi que le montant qui sera versé au titre de la réparation des préjudices, outre les frais d'expertise,
- condamné la société [8] à rembourser à la société [6] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et l'intégralité de la rente majorée et les frais d'expertise à hauteur de 50% de la totalité de ces sommes,
- condamné la société [6] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [8] à rembourser à la société [6] 50% des sommes allouées à M. [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Le 17 mars 2023, la société [6] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision, et intimant la société [8], la CPAM de la Haute-Garonne et la Carsat Midi-Pyrénées.
Le 21 juin 2023, la société [6] a de nouveau interjeté appel du jugement en intimant M. [N].
Par une ordonnance en date du 4 septembre 2023, la présidente de la chambre a ordonné la jonction des affaires.
Par conclusions visées au greffe le 25 juillet 2023, au soutien de ses observations orales, la société [6] demande à la cour de :
In limine litis, il est demandé à votre cour de joindre les dossiers 23/1030 et 23/2280.
1) A titre principal :
- réformer le jugement et constater que M. [N] ne bénéficie pas de la présomption de reconnaissance de faute inexcusable puisque son poste n'était pas inscrit sur la liste des postes à risque de l'entreprise [8] qui a été fournie à [6] avant la prise de poste de M. [N],
- réformer le jugement et constater que M. [N] ne rapporte par la preuve qui lui incombe de la faute inexcusable alléguée.
En conséquence :
- réformer le jugement et débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
2) A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable :
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité la mission de l'expert à l'évaluation des seuls postes de préjudice non couverts par le livre IV,
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'éventuelle condamnation de la société [6] à régler à la CPAM le montant équivalent à la majoration de la rente attribuée à M. [N] aux taux d'IPP définitivement opposable à la société [6],
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé que la faute inexcusable si elle devait être retenue, a été commise que partiellement par la société [8], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de M. [N] à la société [6],
- en conséquence, réformer le jugement et condamner la société [8] à garantir la société [6] de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance de la faute inexcusable (majoration de la rente ainsi que tous les préjudices quels qu'ils soient, énumérées ou non par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale) tant en principal qu'en intérêts et frais y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3) En tout état de cause :
- réformer le jugement en ce qu'il refusé de statuer sur la demande de rendre commun et opposable le jugement à l'assureur de la société [8],
- réformer le jugement en ce qu'il refusé de statuer sur la demande de condamner [8] à voire s'imputer intégralement sur son compte employeur le capital représentatif de la rente afférente à l'accident du travail dont a été victime M. [N] et en supprimer les conséquences financières sur le compte employeur de la société [6],
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société [6] à régler à M. [N] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société [8] à garantir la société [6] de seulement 50 % de ces 3 000 euros. Votre cour devra donc condamner la société [8] à garantir [6] de toute éventuelle condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre principal elle soutient que le poste n'était pas à risque alors qu'elle avait sollicité de l'entreprise utilisatrice la liste des postes et que celui du salarié n'y figurait pas. Elle conteste en conséquence toute présomption et estime qu'il n'est pas établi de faute inexcusable. Subsidiairement, elle s'explique sur la mission de l'expert et sur le taux d'IPP pouvant lui être opposé. Elle sollicite une garantie complète par l'entreprise utilisatrice.
Par conclusions visées au greffe le 8 décembre 2023, au soutien de ses observations orales, M. [N] demande à la cour de :
À titre principal :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social du 13 janvier 2023 dans toutes ses dispositions en ce qu'il a retenu la faute inexcusable présumée des sociétés [6] et [8], prononcé la majoration de rente à son maximum, déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne qui est chargée de verser à M. [N] la majoration de la rente ainsi que les indemnités et provisions allouées en réparation du préjudice subi, condamné la société [6] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
À titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas la faute inexcusable présumée des sociétés intimées :
- juger que l'accident du travail dont a été victime M. [N] est imputable à la faute inexcusable prouvée de la société [6] et de la société [8],
- prononcer la majoration de la rente incapacité à son maximum,
- déclarer le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne,
- ordonner à la CPAM de la Haute-Garonne de faire l'avance de l'intégralité des sommes venant en réparation des préjudices subis par M. [N].
Sur la liquidation du préjudice :
- surseoir à statuer dans l'attente de la remise du rapport d'expertise médicale réalisée par le docteur [H] [C] et dont l'expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal judiciaire pôle social de Toulouse.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
- condamner solidairement la société [6] et la société [8] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que le poste était à risque de sorte qu'à défaut de formation, il existe une présomption de faute inexcusable non renversée par l'employeur. Subsidiairement, il estime que la faute inexcusable est démontrée. Il s'explique sur les conséquences.
Par conclusions visées au greffe le 1er décembre 2023, au soutien de ses observations orales, la société [8] demande à la cour de :
A titre principal,
Vu les articles L. 412-6, l.. 434-8, L. 434-9 et L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu le caractère injustifié des circonstances de l'accident alléguées par Monsieur [N],
Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Dire et juger que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas caractérisée,
Déclarer la société [8] hors de cause,
Débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes,
Le condamner à verser à la société [8] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
A titre subsidiaire,
Vu l'obligation de sécurité à la charge de l'entreprise de travail temporaire,
Dire et juger qu'il appartenait à la société [6], au même titre que l'entreprise utilisatrice, de prendre connaissance du poste de travail afin de définir les besoins en formation et les mesures de sécurité à mettre en place.
Dire et juger que la faute inexcusable de la société [6] est caractérisée, indépendamment de celle de l'entreprise utilisatrice,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu'il a limité le recours en garantie de la société [6] à l'égard de la société [8] à la moitié des conséquences dommageables, l'entreprise de travail temporaire ayant participé par ses propres manquements à la réalisation de l'accident,
Limiter l'imputation sur le compte employeur de l'entreprise utilisatrice à la moitié du capital de rente AT en regard des manquements commis par l'entreprise de travail temporaire,
En toute hypothèse,
Confirmer le jugement en ce qu'il a limité à 10% le taux d'IPP opposable à l'employeur dans le cadre de l'action récursoire de la CPAM,
Dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L. 452-3 III du CSS, la provision sera versée à la victime par la CPAM,
Ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société [8].
Elle soutient que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées. Elle ajoute qu'elle avait dispensé une formation renforcée à la sécurité de sorte qu'il ne peut être retenu de faute inexcusable. Subsidiairement, elle invoque une responsabilité de l'entreprise de travail temporaire et un partage de responsabilité à parts égales.
Par conclusions visées au greffe le 27 novembre 2023, au soutien de ses observations orales, la CPAM de la Haute Garonne demande à la cour de :
Donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne l'infirmation du jugement en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société [6] à l'origine de l'accident du 06/03/2018 dont a été victime Monsieur [G] [N]
Dans l'hypothèse où ce chef du jugement serait confirmé :
- Donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne la demande de confirmation de la mission d'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire - pôle social de Toulouse dans son jugement du 13/01/2023 ainsi que le complément d'expertise ordonné par décision complétive du 29/06/2023 ;
- Confirmer le chef du jugement en ce qu'il a déclaré la Caisse Primaire d'Assurance Maladie recevable en son action récursoire à l'encontre de la société [6] et a précisé qu'elle pourra récupérer auprès de cette dernière, le capital représentatif de la majoration de rente calculée sur la base d'un taux d'IPP de 10% ainsi que le montant qui sera versé au titre de la réparation des préjudices, outre les frais d'expertise ;
Donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne l'infirmation du chef du jugement ayant condamné la société [8] à rembourser à la société [6] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et l'intégralité de la rente majorée et les frais d'expertise à hauteur de 50% de la totalité des sommes ;
Débouter la société [6] de sa demande de réformation du jugement en ce qu'il n'a pas été déclaré commun et opposable à l'assureur de la société [8] ;
Débouter la société [6] de sa demande de réformation du jugement en ce qu'il n'a pas statué sur la répartition du coût de l'accident du travail entre l'employeur et l'entreprise utilisatrice
Rejeter toute demande visant à voir condamner la Caisse Primaire au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle s'en rapporte à justice sur le principal et dans l'hypothèse d'une confirmation s'explique sur la mission d'expertise. Elle admet que seul le taux de 10% d'IPP est opposable à l'employeur. Pour le surplus, elle précise qu'aucune compagnie d'assurance n'a été appelée en cause et estime que la question de la répartition du sinistre sur le compte employeur ne relève pas de ce litige.
Par courrier du 7 juin 2023, la CARSAT a indiqué s'en remettre à l'arrêt qui sera rendu concernant la répartition de la rente attribuée à M. [N] entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice.
À l'audience, l'appelante a soulevé l'irrecevabilité des écritures et pièces de la société [8] comme tardives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La jonction a déjà été ordonnée alors que les parties ne contestent pas l'indivisibilité du litige.
Les conclusions et pièces de la société [8] ont certes été déposées sans respect du calendrier de procédure fixé par la cour. Toutefois, alors que la procédure est orale, elles ont été remises à la cour et aux parties le 1er décembre, soit 10 jours avant les débats. Les pièces ont été remises dans le même délai. Celui-ci était donc restreint mais demeurait suffisant pour le respect du contradictoire. Il n'y a pas lieu de les rejeter des débats.
Sur le fond,
L'employeur est tenu envers le salarié par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail d'une obligation de sécurité et ce notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation présente le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Si la charge de la preuve de la faute inexcusable repose en principe sur le salarié, celle-ci est cependant présumée par application des dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
S'agissant en l'espèce d'une mission d'intérim, l'employeur demeurait la société [6] mais par application des dispositions de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice, soit la société [8], lui était substituée dans la direction.
S'agissant du poste auquel le salarié était affecté l'employeur et la société utilisatrice développent une argumentation contradictoire. L'employeur fait valoir qu'il avait bien sollicité la liste des postes à risques de l'entreprise utilisatrice et que le poste d'ouvrier de fabrication n'y figurait pas. L'entreprise utilisatrice sans spécialement s'expliquer sur le poste à risque particulier soutient qu'elle avait dispensé une formation renforcée à la sécurité.
Il existe tout d'abord une ambiguïté dans le contrat de mission puisqu'il est à la fois mentionné que le poste ne serait pas à risque particulier et que la liste des postes aurait été demandée à l'entreprise utilisatrice, sans être produite alors que c'est bien l'entreprise de travail temporaire qui produit une liste établie par l'entreprise au 5 février 2018.
Il convient en premier lieu d'apprécier in concreto les données de cette liste et les fonctions qui étaient celles du salarié, au-delà de la dénomination donnée à son poste dans le contrat. En effet, celle-ci, ouvrier de fabrication, était particulièrement large et ne renseignait que fort peu sur les tâches à accomplir. Or, si l'entreprise utilisatrice considère que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, elle admet que l'accident a eu lieu lors de l'utilisation d'un palonnier, élément d'un pont roulant dont elle produit le manuel d'utilisation. Il résulte également de ses propres affirmations que le palonnier était une pièce métallique de près de 2 mètres pesant entre 250 et 300 kg. C'est d'ailleurs ce poids qui est à l'origine de la fracture écrasement constatée médicalement. Il résulte également de la liste des postes à risques que l'entreprise utilisatrice avait établie avec une définition des postes plus précise qu'ouvrier de fabrication, que l'utilisation possible du pont roulant était un des motifs le plus fréquent pour classer le poste comme à risques particuliers.
Dès lors que le salarié utilisait bien ce pont roulant son poste était à risques particuliers. Il s'en déduit que la faute inexcusable devient présumée. L'employeur peut s'en exonérer mais en justifiant de ce que le salarié a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que prévu à l'article L. 4154-2 du code du travail.
Or, il n'est aucunement justifié que cette formation ait été dispensée au salarié. L'employeur, entreprise de travail temporaire, ne le prétend pas en renvoyant aux stipulations contractuelles selon laquelle le poste n'était pas à risques particuliers. L'entreprise utilisatrice le soutient mais produit des pièces non susceptibles d'établir une telle formation. Il s'agit du manuel d'utilisation du pont roulant, du processus d'accueil des salariés dans l'entreprise et de la fiche de poste. Aucune n'est contresignée par le salarié et aucun élément ne permet concrètement de justifier d'une formation dispensée au salarié et ce d'autant plus que le processus d'accueil et la fiche de poste sont des documents établis postérieurement à l'accident.
Dès lors que la présomption n'est pas renversée, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable, peu important que les circonstances de l'accident soient ou non déterminées.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef. Il le sera également en ce que par voie de conséquence il a ordonné une expertise, fixé à son maximum la majoration de la rente et fait droit au recours récursoire de la CPAM tout en limitant à 10% le taux opposable à l'employeur, point qui ne fait pas l'objet d'une contestation devant la cour.
Sur les rapports entre l'employeur et la société utilisatrice,
Par application des dispositions de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur peut exercer une action en remboursement à l'encontre de l'auteur de la faute inexcusable. Les premiers juges ont fait droit à ce recours à hauteur de 50%. L'appelante conclut à la réformation de ce chef et à une garantie pour le tout alors que dans le cadre de son subsidiaire, l'entreprise utilisatrice considère que le recours doit être limité à 50%.
La faute de l'entreprise utilisatrice est certes prépondérante puisqu'elle a affecté le salarié à des tâches comportant l'utilisation d'un pont roulant alors qu'il s'agissait d'un équipement dont elle savait qu'il emportait des risques particuliers au regard de la liste des postes à risques qu'elle avait établie et ce sans lui faire bénéficier d'une quelconque formation à la sécurité. Il n'en demeure pas moins que l'entreprise de travail temporaire ne peut utilement soutenir qu'elle n'a commis aucune faute. En effet, il existait à tout le moins une discordance dans le contrat de mission, laquelle ne peut être qualifiée de simple coquille, qui devait la conduire à s'interroger. Il était ainsi stipulé que le poste n'était pas à risque et que la liste des postes avait été réclamée sans être produite par l'entreprise utilisatrice. Cette liste est certes produite mais la cour ignore à quelle date elle a pu être communiquée à l'entreprise de travail temporaire. En toute hypothèse, dans ce secteur d'activité, la dénomination très large du poste associée à cette discordance dans le contrat devait à tout le moins conduire l'employeur à s'interroger, ce qu'il n'a pas fait et constitue une faute qui a participé à la réalisation du dommage. Le non-respect du délai de carence tel qu'invoqué par l'entreprise utilisatrice est lui sans lien avec le sinistre.
Ainsi, au regard d'une faute prépondérante de l'entreprise utilisatrice et d'une faute résiduelle de l'employeur, il convient de faire droit à l'action récursoire de ce dernier à hauteur de 75%. Le jugement sera réformé en ce sens.
La société de travail temporaire demande en outre que le capital représentatif de la rente soit supprimé de son compte employeur et imputé intégralement sur le compte employeur de l'entreprise utilisatrice.
La CARSAT a été mise en cause. Elle n'a pas conclu mais a indiqué par courrier s'en remettre à l'arrêt sur la répartition de la rente.
L'entreprise utilisatrice conclut à une limitation de l'imputation sur son compte employeur à la moitié du capital représentatif de la rente.
La CPAM considère que cette question est étrangère au litige portant sur la faute inexcusable.
Il n'en demeure pas moins que par application des dispositions de l'article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale, le juge peut procéder à une répartition différente de celle fixée par décret du coût de l'accident en fonction des données de l'espèce. Le coût de l'accident au sens de ces dispositions s'entend du coût du capital représentatif de la rente étant observé que l'appelante ne sollicite pas autre chose.
Au regard des données de l'espèce et d'une action récursoire admise à hauteur de 75%, il convient de procéder à la même imputation et de dire que, sauf défaillance de l'entreprise utilisatrice, il sera procédé à l'imputation du capital représentatif de la rente à hauteur de 75% sur le compte de l'entreprise utilisatrice et de 25% sur le compte de l'entreprise de travail temporaire. Il sera procédé par ajout au jugement lequel n'a pas statué sur ce point.
La société d'intérim demande enfin que l'arrêt soit déclaré opposable à l'assureur de la société utilisatrice mais ne justifie pas avoir procédé à sa mise en cause. Cette demande ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [6] à payer à M. [N] une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera réformé sur les modalités du recours en garantie contre la société [8]. Celles-ci suivront le sort de la condamnation principale.
L'appel n'est partiellement bien-fondé qu'à l'encontre de la société [8]. Dès lors la société [6] sera condamnée à payer à M. [N] une somme complémentaire de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et garantie par la société [8] à hauteur de 75%.
La société [8] qui succombe au principal supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande tendant à voir écarter les conclusions et pièces de la SAS [8] en date du 1er décembre 2023,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 janvier 2023 sauf en ce qu'il a limité à 50% le recours de la SARL [6] à l'encontre de la SAS [8] en principal et frais,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SAS [8] à rembourser à la SARL [6] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et l'intégralité de la rente majorée et les frais d'expertise à hauteur de 75% de la totalité de ces sommes,
Condamne la SAS [8] à garantir la SARL [6] des sommes mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans les mêmes proportions (75%),
Y ajoutant,
Dit que le capital représentatif de la rente sera imputé à hauteur de 75% sur le compte employeur de la SAS [8] et de 25% sur le compte employeur de la SARL [6],
Rejette la demande de voir déclarer opposable l'arrêt à l'assureur de la SAS [8],
Condamne la SARL [6] à payer à M. [N] la somme complémentaire de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [8] à garantir la SARL [6] à hauteur de 75%,
Condamne la SAS [8] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C.BRISSET, présidente et par A. RAVEANE, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A.RAVEANE C.BRISSET .