Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 14/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 21/06484 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UA3M
Jugement (N° 11-20-254)
rendu le 22 octobre 2021 par le tribunal de proximité d'Hazebrouck
APPELANTES
Madame [V] [O]
née le 18 avril 1943 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 10]
L'EARL de la Warande
prise en la personne de Me [B] [C], liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentées par Me Dominique Sommeville, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [K] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Cécile Gombert, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 novembre 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2023
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [O] est propriétaire depuis 1985 de trois parcelles situées à [Localité 10], cadastrées section ZM n° [Cadastre 5],[Cadastre 2] et [Cadastre 4] lieudit le [Localité 8], d'une superficie totale d'un ha 56 a et 46 ca. Les parcelles sont exploitées par l'EARL de la Warande, dont le gérant est [D] [P], fils de Mme [O].
M. [K] [R] est propriétaire de la parcelle, cadastrée ZM [Cadastre 3], acquise en 1969 par sa mère. Cette parcelle, sur laquelle est édifié un immeuble, est contiguë des parcelles ZM[Cadastre 5] et [Cadastre 4].
Un différend est né entre les voisins à propos de l'entretien de leurs parcelles respectives, Mme [O] et l'EARL de la Warande exposant que des arbres implantés en limite de la propriété de M. [R] surplomberaient leurs parcelles et dégraderaient la clôture.
Une tentative de conciliation a été organisée qui n'a pas abouti.
Par acte d'huissier du 15 septembre 2020, Mme [O] et l'EARL Warande ont fait assigner M. [R] devant le tribunal de proximité d'Hazebrouck aux fins d'obtenir sa condamnation à élaguer la haie et demandé des dommages et intérêts.
Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal de proximité d'Hazebrouck a :
ordonné à M. [R] de faire procéder à la coupe de toutes les branches de sa végétation surplombant la propriété de Mme [O] exploitée par l'EARL de La Warande,
Débouté Mme [O] et l'EARL de leur demande de dommages et intérêts,
débouté M. [R] de sa demande d'indemnité de procédure,
condamné les parties à supporter chacune la moitié des dépens.
Par déclarationreçue au greffe de la cour le 29 décembre 2021, Mme [O] et l'EARL de la Warande ont relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 09 mai 2023, lors de laquelle la révocation de la clôture et la réouverture des débats a été ordonnée.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, Mme [O] et l'EARL de la Warande représentée par son liquidateur Me [C] demandent à la cour de :
- Confirmer le Jugement du 22/10/2021 en ce qu'il ordonne à M. [K] [R] de faire procéder à la coupe de toute les branches de sa végétation surplombant la propriété de Mme [V] [O] exploitée par l'EARL de la Warande
- Infirmer le Jugement du 22/10/2021 en ce qu'il a débouté Mme [V] [O] et l 'EARL de la Warande de leurs demandes de dommages et intérêt et de leur demandes d'indemnité de procédure
- Condamner M. [R] à verser à l' EARL de La Warande prise en la personne de Maître [C], son liquidateur, et à Mme [O] une somme de 6 500 euros à titre de dommages e intérêts à titre de réparation de leur' divers préjudices dont le préjudice d'exploitation
- Condamner M. [R] à verser à l' EARL de La Warande prise en la personne de Maître [C], son liquidateur, une somme de 1 250 euros et la même somme à Mme [O] au titre de l'article 700 pour les frais de première instance,
y ajoutant
- Condamner M. [R] à verser à l' EARL de La Warande prise en la personne de Maître [C], son liquidateur , une somme de 1250 euros et la même somme à Mme [O] au titre de l'article 700 pour les frais d'appel,
- Infirmer le Jugement du 22/10/2021 en ce qu'il a condamné Mme [V] [O] et I 'EARL de la Warande à supporter la moitié des dépens avec M. [R]
- Condamner M. [R] en tous les frais et dépens de 1'instance en ce compris le coût du PV de con ta d'huissier du 20/11/2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, l'intimé demande à la cour de :
- Confirmer la décision du tribunal de proximité d'Hazebrouck en ce qu'il a débouté Mme [V] [O] et l'EARL de La Warande de leur demande d'astreinte et de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
- Débouter Mme [V] [O] et l'EARL de La Warande prise en la personne de Maître [C], Liquidateur, de l'ensemble de leurs demandes.
Y ajouter
- Condamner Mme [V] [O] et l'EARL de La Warande prise en la personne de Maître [C], liquidateur, au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2023.
MOTIVATION
1- sur l'effet dévolutif
Selon l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il ressort de la déclaration d'appel rappelée ci-dessus que la cour n'est pas saisie du chef du jugement ayant ordonné à M. [R] de procéder à la coupe des branches de sa végétation surplombant la propriété de Mme [V] [O] exploitée par l' EARL.
Par application de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions exposées au dispositif de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La présente affaire s'inscrit dans un conflit de voisinage ancien, les parties évoquent dans leurs écritures un certain nombre de griefs qui ne constituent pas des moyens soutenant leurs prétentions, auquel il ne sera dès lors pas répondu, seules étant examinées les prétentions figurant au dispositif des conclusions des parties.
En l'état du dispositif des dernières écritures des appelants, la cour n'est pas saisie du chef du jugement les ayant déboutés de leur demande d'astreinte.
2- sur la demande de dommages et intérêts
Les appelants reconnaissent dans leurs écritures que M. [R] a fait procéder à l'élagage des arbres et à l' abattage de certains arbres, ce qui a été constaté par Me [T] et relaté dans le procès verbal de constat du 22 mars 2021, avant que le tribunal ne statue ; c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de condamnation, estimant que s'il était justifié de ce que des branches d'arbres de la propriété de M [R] avaient surplombé la propriété voisine, il avait d'ores et déjà été procédé à l'élagage objet des demandes, le procès-verbal de constat du 14 février 2022, confirme l'entretien de la végétation sur la parcelle de M. [R].
La parcelle appartenant à Mme [O] et exploitée par l'EARL de la Warande est constituée d'une pâture, Mme [O] soutient que l'exploitation en est gênée par la présence de ronces.
Il est produit par M. [R] un certain nombre de photographies et les procès-verbaux de constat établis en 2021, 2022 et 2023 ; il ressort de l'examen des photographies que si des ronces poussent en bordure des parcelles ZM [Cadastre 5] et [Cadastre 4], ces ronces poussent exclusivement sur ces parcelles appartenant à Mme [O] tandis que les photographies prises par Me [T], huissier de justice, de la parcelle de M. [R], montrent que celle-ci est correctement entretenue et exempte de ronces jusqu'à la limite de propriété.
S'agissant de dégradations de la clôture, il apparaît que M. [R] produit des factures d'achat de matériels destinés à remettre en état les clôtures ; les photographies des constats d'huissier montrent que la clôture constituée de piquets de béton et de barbelés est toujours en place, de sorte qu'il n'est pas justifié des dégradations invoquées.
Au vu des ces éléments, le jugement sera confirmé.
3-Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [O] et l'EARL de la Warande seront tenus in solidum d'indemniser M. [R] des frais irrépétibles exposés en appel,
Mme [O] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu' à payer à Me [R] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Il convient de dire que les dépens d'appel constitueront une créance inscrite à la liquidation de l'EARL de la Warande et de fixer à 3 000 euros la créance d'indemnité de procédure de M. [R] à la liquidation de l'EARL de la Warande.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Dit que Mme [V] [O] et l'EARL de la Warande représentée par son liquidateur Me [C] seront tenus in solidum des dépens d'appel et de l'indemnité de procédure de 3 000 euros accordée à M. [R] au titre de la procédure d'appel
Condamne Mme [V] [O] aux dépens d'appel,
Dit que la créance de dépens d'appel sera fixée au passif de l'EARL de la Warande,
Condamne Mme [V] [O] à payer à M. [K] [R] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe à 3 000 euros la créance de M. [K] [R] au titre des frais irrépétibles au passif de l'EARL de la Warande.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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