Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 21/04502 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUOX
AFFAIRE :
S.A.S. COLIN MONTROUGE
C/
S.A.S. RENAULT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° RG : 2020F00805
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. COLIN MONTROUGE
RCS Nanterre n° 775 727 084
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 et Me Bruno TALLON et Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
APPELANTE
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S.A.S. RENAULT
RCS Nanterre n° 780 129 987
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Elise MARTEL de la SARL GUEMARO ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1145
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 février 2017, M. [E] [K] a fait l'acquisition auprès de la SAS Colin Montrouge, concessionnaire de la marque Dacia, d'un véhicule neuf de cette marque, modèle Lodgy Silver Line, au prix de 12.500€ TTC.
Le 29 mars 2017, M. [K] a confié son véhicule au garage Renault Retail Group de [Localité 5] pour réparation, du fait de la défectuosité d'une poignée d'ouverture du capot et d'un bruit anormal en circulation. Un véhicule de remplacement a été mis à sa disposition.
Le 12 juin 2017, M. [K] a sollicité de la société Colin Montrouge la résolution de la vente et notamment le remboursement du prix d'achat du véhicule. Cette demande a été réitérée par le conseil de l'acheteur suivant courriers du 29 août 2017 adressés tant à la société Colin Montrouge qu'à l'établissement de [Localité 5] de la société Renault Retail Group.
Le 2 novembre 2017, à l'initiative de la société Colin Montrouge, une expertise amiable contradictoire a eu lieu, en présence de M. [K] et de la société Renault SAS, importateur du véhicule Dacia.
La résolution amiable de la vente est intervenue et le véhicule a été cédé par M. [K] à la société Colin Montrouge, à son prix d'achat.
Le 16 novembre 2017, le conseiller technique de la société Renault SAS a fait parvenir à M. [K] une offre d'indemnisation.
Par acte du 7 février 2018, M. [K] a fait assigner les sociétés Colin Montrouge et Renault Retail Group devant le tribunal de grande instance de Marseille sur le fondement de la garantie des vices cachés, aux fins d'indemnisation de ses préjudices pour un montant total de 13.983,20 €.
Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- Dit que la SAS Colin Montrouge et la SA Renault Retail Group sont tenues d'indemniser le préjudice subi par M. [K] en leur qualité de vendeurs professionnels ;
- Condamné in solidum la SAS Colin Montrouge et la SA Renault Retail Group à verser à M. [K] :
- la somme de 683,20 € au titre des frais d'assurance,
- la somme de 3.600 € au titre du préjudice de jouissance,
- la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral,
- la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA Renault Retail Group à relever et garantir la SAS Colin Montrouge des condamnations prononcées à son encontre ;
- Condamné la SA Renault Retail Group à verser à la SAS Colin Montrouge la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté la demande formée par la SA Renault Retail Group sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toute autre demande ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamné la SA Renault Retail Group aux dépens.
La société Renault Retail Group a interjeté appel de cette décision. La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par acte du 10 juin 2020, la société Colin Montrouge a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre la société Renault SAS, constructeur et importateur du véhicule, aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle.
Par jugement contradictoire du 2 juin 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Dit irrecevables les demandes formées par la société par actions simplifiée Colin Montrouge à l'encontre de la société par actions simplifiée Renault ;
- Dit n'y avoir lieu à se prononcer sur l'exception de sursis à statuer opposée par la société par actions simplifiée Colin Montrouge à la société par actions simplifiée Renault ;
- Condamné la société par actions simplifiée Colin Montrouge à payer à la société par actions simplifiée Renault la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;
- Condamné la société par actions simplifiée Colin Montrouge aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2021 et enregistrée le 15 juillet 2021, la société Colin Montrouge a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 25 août 2022, la société Colin Montrouge demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il :
« - Dit irrecevables les demandes formées par la société par actions simplifiée Colin Montrouge à l'encontre de la société par actions simplifiée Renault,
- Dit n'y avoir lieu à se prononcer sur l'exception de sursis à statuer opposée par la société par actions simplifiée Colin Montrouge à la société par actions simplifiée Renault,
- Condamne la société par actions simplifiée Colin Montrouge à payer à la société par actions simplifiée Renault la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (...),
- Condamne la société par actions simplifiée Colin Montrouge aux dépens de l'instance » ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre dans l'ensemble de ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- Juger l'action de la société Colin Montrouge à l'encontre de la société Renault SAS recevable ;
- Juger l'action de la société Colin Montrouge à l'encontre de la société Renault SAS sur le fondement de la responsabilité contractuelle recevable comme non prescrite ;
- Juger l'action de la société Colin Montrouge à l'encontre de la société Renault SAS bien fondée ;
- Juger que la responsabilité contractuelle de la société Renault SAS, en sa qualité d'importateur et de vendeur du véhicule, est engagée en raison du défaut affectant le véhicule ;
- Condamner la société Renault SAS à indemniser la société Colin Montrouge de l'ensemble des préjudices subis du fait du manquement à son obligation contractuelle;
- Surseoir à statuer sur le montant des préjudices dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence opposant M. [K] aux sociétés Colin Montrouge et Renault Retail Group ;
- Condamner la société Renault SAS à payer à la société Colin Montrouge la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2021, la société Renault SAS demande à la cour de :
A titre principal,
- Déclarer irrecevable l'action de la société Colin Montrouge en application des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 2 juin 2021 ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer irrecevable l'action de la société Colin Montrouge comme prescrite en application des dispositions de l'article 1648 du code civil ;
En conséquence,
- Débouter la société Colin Montrouge de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Renault SAS ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Colin Montrouge à payer à la société Renault SAS une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Colin Montrouge aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me Buquet-Roussel, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir fondée sur l'article 331 du code de procédure civile
L'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a déclaré la société Colin Montrouge irrecevable en son action par application des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile et qui l'a déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la société Renault SAS.
Elle fait observer qu'elle n'a jamais été appelée en cause dans le cadre de la procédure introduite par M. [K] devant le tribunal judiciaire de Marseille, alors que la société Renault Retail Group a, dès ses premières écritures, indiqué n'être ni le fabricant ni le distributeur du véhicule litigieux. Elle prétend qu'il appartenait à la société Colin Montrouge de l'appeler en garantie devant cette juridiction si elle estimait devoir solliciter la garantie de l'importateur et vendeur initial dudit véhicule ; que faute de l'avoir fait, l'appelante ne peut valablement solliciter la condamnation de la société Renault SAS à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sauf à priver la société Renault SAS d'un double degré de juridiction et du droit de faire valoir son argumentation au fond, ce qui porte atteinte au principe du contradictoire.
L'appelante reproche au tribunal de commerce de Nanterre d'avoir commis une erreur d'appréciation sur ce point. Elle fait valoir que l'article 331 du code de procédure civile, sur lequel les premiers juges se sont fondés, est inapplicable dans la mesure où la procédure qu'elle a introduite devant le tribunal de commerce de Nanterre a pour objet l'exercice d'une action récursoire. Elle admet que son action à l'encontre de la société Renault SAS dépend de l'issue de la procédure pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence mais souligne qu'il n'existe aucune obligation de concentrer dans une même instance l'action de la victime principale à l'encontre du vendeur intermédiaire et le recours de ce dernier à l'encontre de son fournisseur. Elle considère que le fait que la société Renault SAS ne soit pas partie à la procédure pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et n'ait pu se défendre devant cette juridiction est sans incidence sur la présente procédure, au cours de laquelle la société Renault SAS bénéficie de la faculté de contester l'ensemble des demandes faites à son encontre et de faire pleinement valoir ses arguments de droit et de fait, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à intervenir. Elle en déduit que, contrairement à ce qu'ont pu considérer les premiers juges, le principe du contradictoire est respecté.
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Aus termes de l'article 331, figurant dans le chapitre 2 intitulé 'L'intervention forcée' du titre IX du livre premier du code de procédure civile :
« Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La cour observe que ces dispositions se rapportent au tiers appelé en intervention forcée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la société Renault SAS est partie principale à la présente instance, de sorte que cet article ne lui est pas applicable.
En outre, si l'action de M. [K], introduite devant le tribunal de grande instance de Marseille sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie des vices cachés, a été dirigée contre la société Renault Retail Group, dépositaire du véhicule, et la société Colin Montrouge, vendeur du véhicule litigieux, cette dernière, qui n'a certes pas appelé en garantie la société Renault SAS, en sa qualité de vendeur initial, a néanmoins conservé le droit d'agir en responsabilité et en garantie à son encontre dans le cadre d'une action autonome.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Colin Montrouge
La société Renault SAS soulève à titre subsidiaire l'irrecevabilité de l'action de la société Colin Montrouge comme étant prescrite en application des dispositions de l'article 1648 du code civil, selon lesquelles le délai pour agir est de deux ans à compter de la découverte du vice.
Elle souligne que la société Colin Montrouge entend se prévaloir d'un défaut de fabrication affectant le véhicule lors de la vente ; qu'ainsi seules les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, relatives à la garantie légale des vices cachés, peuvent fonder ses demandes, lesquelles sont incompatibles avec une demande fondée sur la responsabilité contractuelle qui trouverait application, à défaut de la garantie légale des vices cachés, si le litige concernait une non-conformité du véhicule aux stipulations contractuelles.
La société Colin Montrouge répond que la présente action ne tend pas à la résolution de la vente et à la restitution du véhicule, qui a déjà été repris amiablement et remboursé par la société Renault SAS, mais à l'indemnisation des préjudices subis du fait de la défaillance du véhicule ; qu'ainsi son action à l'encontre de la société Renault SAS se fonde sur la responsabilité contractuelle et non sur la garantie légale des vices cachés consacrée par les articles 1641 et suivants du code civil ; que cette action est autonome de l'action en résolution de la vente.
Elle s'estime bien fondée à engager la responsabilité contractuelle de son co-contractant sur le fondement de l'inexécution contractuelle visée par l'article 1231 du code civil. Elle soutient que la prescription applicable à cette action est la prescription quinquennale de l'article L.110-4 du code de commerce et qu'elle a bien agi dans le délai de cinq ans à compter de la connaissance du désordre.
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Il ressort du jugement déféré que la société Colin Montrouge a fait assigner la société Renault SAS devant le tribunal de commerce de Nanterre sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil relatifs à la réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat, les demandes réitérées en cause d'appel l'étant au visa des mêmes textes. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la recevabilité de l'action fondée sur la garantie des vices cachés comme le demande la société Renault SAS.
En application de l'article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le point de départ de ce délai doit être recherché dans l'article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la société Colin Montrouge a acquis le véhicule litigieux auprès de la société Renault SAS et l'a revendu à M. [K] le 27 février 2017. La facture émise par la société Renault SAS à l'attention de la société Colin Montrouge est datée du 6 février 2017, qui doit être retenue comme date de la vente réalisée entre le vendeur initial et le vendeur intermédiaire, à défaut d'autre élément.
L'action introduite par la société Colin Montrouge par acte du 10 juin 2020 ne peut donc être prescrite.
Sur la responsabilité de la société Renault SAS à l'égard de la société Colin Montrouge
La société Colin Montrouge rappelle qu'elle a acquis le véhicule litigieux auprès de la société Renault SAS et qu'elle l'a revendu à M. [K] ; qu'elle a donc la qualité de vendeur intermédiaire, précisant qu'elle n'a effectué aucune intervention mécanique sur le véhicule.
Elle fait valoir que les investigations menées par la société Renault Retail Group et au sein du Technocentre Renault ont révélé que le véhicule vendu était atteint d'un défaut de construction ; que ce défaut a été contradictoirement constaté au cours d'une expertise amiable réalisée en la présence d'un représentant de la société Renault SAS ; que la responsabilité de la société Renault SAS, importateur du véhicule, est engagée du fait de ce défaut de fabrication, constitutif d'un manquement à son obligation contractuelle de délivrance à l'égard de la société Colin Montrouge ; qu'en application des articles 1231-1 et suivants du code civil, la société Renault SAS doit répondre des préjudices causés par ses manquements à la société Colin Montrouge.
La société Renault SAS maintient que la société Colin Montrouge ne peut valablement invoquer une responsabilité contractuelle fondée sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil en se fondant sur l'existence d'un vice caché au sens de la garantie légale, de sorte qu'elle ne peut, en tout état de cause, qu'être déboutée de ses demandes sur ce fondement juridique.
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Comme relevé précédemment, la société Colin Montrouge a agi sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, selon lequel « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
L'appelante soutient que la responsabilité de la société Renault SAS, importateur du véhicule vendu à M. [K], est engagée du fait d'un défaut de fabrication, constitutif d'un manquement à son obligation contractuelle de délivrance à l'égard de la société Colin Montrouge. Elle en déduit qu'en application des articles 1231-1 et suivants du code civil qui régissent la responsabilité contractuelle, la société Renault SAS doit répondre des préjudices causés au concessionnaire par ses manquements.
Le défaut de fabrication du véhicule a été contradictoirement constaté à l'occasion d'une expertise amiable à laquelle participait un représentant de la société Renault SAS. Le procès-verbal de constatations du 2 novembre 2017, signé par le représentant de la société Renault SAS, précise ainsi :
« Les deux filetages en bout de longeron ne sont pas en phase avec les vis de fixation mettant en évidence un défaut de structure rendant le véhicule impropre à son utilisation ».
Il résulte de ces éléments que le vice affectant le véhicule était préexistant à la vente et qu'il rend ce véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, étant précisé que ce vice n'était pas apparent lors de la vente du véhicule puisque l'acquéreur, M. [K], a détecté un bruit anormal en circulation après avoir pris possession du véhicule. Il s'agit donc d'un vice caché, qui doit être distingué du cas de la non conformité d'un bien dont les caractéristiques ne correspondent pas aux stipulations contractuelles.
Dans une telle hypothèse, la responsabilité du vendeur initial, soit en l'espèce la société Renault SA, ne peut être recherchée que sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 du code civil, qui exclut toute action en responsabilité contractuelle.
La société Colin Montrouge doit en conséquence être déboutée de sa demande d'indemnisation, qui apparaît mal fondée. Sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel d'Aix-en-Provence devient dès lors sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société Colin Montrouge, qui succombe, supportera les dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Buquet-Roussel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société Renault SAS une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 2 juin 2021 par le tribunal de commerce de Nanterre sauf s'agissant des dépens et des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable l'action introduite par la société Colin Montrouge à l'encontre de la société Renault SAS ;
DÉBOUTE la société Colin Montrouge de l'ensemble des demandes ;
CONDAMNE la société Colin Montrouge aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Buquet-Roussel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Colin Montrouge à verser à la société Renault SAS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,