Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [L]
SAS ROBERT
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05879 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z5R
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENT ROBERT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Aux termes d'une requête reçue le 18 septembre 2023, Madame [K] [L] a fait convoquer la SAS établissement ROBERT aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 1159 € en principal.
- 1000 € à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que la société ROBERT (qui est intervenue dans son appartement pour des travaux) a encaissé une facture de 790,02 € deux fois suite à une erreur de l'agence immobilière qui gérait son appartement et qui l’a relancée alors qu'elle l' avait fait débiter sur son compte client, ainsi qu'une facture de 369 € réglés par erreur à deux reprises suite à une manipulation erronée de son application bancaire ; que toutes ses interventions auprès de la société défenderesse sont demeurées sans effet, nécessitant ainsi l'instauration de la présente procédure.
La SAS établissement ROBERT régulièrement convoquée, n'a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
En 'espèce, force est de constater que, Madame [K] [L] n'a pas démontré la véracité de ses allégations ; que les quelques pièces produites au dossier sont illisibles, incompréhensibles et en toute hypothèse ne permettent pas de vérifier la réalité des assertions relatives à la demande présentée en principal. Il y a lieu de relever que la requérante fait allusion à une erreur de l'agence immobilière gestionnaire de son appartement mais que celle-ci n'a pas été appelée en la cause.
En l'absence d'éléments probants, il convient de débouter, en l'état, Madame [K] [L] de l'intégralité de ses demandes.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [L] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en dernier ressort.
Déboute, en l'état, Madame [K] [L] de l'intégralité de ses demandes.
La condamne aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé, le 18 janvier 2024.
Le greffier,Le Président,
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