Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 30 avril 2024
N° RG 22/02194 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5HL
-PV- Arrêt n° 190
[Y] [S] [P] [H] [X] / S.A. ASSOCIATION DIFFUSION SERVICES DÉNOMMÉE ADIS
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 22 Mars 2022, enregistrée sous le n° 18/01585
Arrêt rendu le MARDI TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [Y] [S] [P] [H] [X] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A. ASSOCIATION DIFFUSION SERVICES DÉNOMMÉE ADIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 19 février 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [X], qui exerçait la profession d'agent d'assurances, avait adhéré à compter du 1er janvier 2015 auprès de l'ASSOCIATION GÉNÉRALE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'INVESTISSEMENT (AGIPI) à deux contrats de prévoyance Cap Adhésion n° 0000425927 et n° 0000440967 souscrits par cette dernière en tant que centre de gestion auprès de la société d'assurances AXA France Vie. Chacun de ces deux contrats garantit un capital décès, des indemnités de perte de revenus et une rente invalidité.
M. [K] [X] n'a pu exercer son activité professionnelle au cours de la période du 11 avril 2013 au 31 décembre 2015, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite en raison de plusieurs pathologies d'arthrose bilatérale des genoux, de cardiopathie ischémique et d'adénomectomie prostatique. La SA ADIS, venant aux droits et obligations de l'association AGIPI, lui a en conséquence versé des indemnités journalières du 17 avril 2013 au 30 mai 2015 puis du 8 juin 2015 au 12 juin 2015 puis du 15 juin 2015 au 3 juillet 2015.
Contestant l'interruption du versement de ces indemnités journalières, M. [K] [X] a assigné le 31 mars 2016 la société ADIS devant le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 10 mai 2016, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire médicale subséquemment confiée le 2 juin 2016 au Dr [V] [R], médecin-expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 31 décembre 2017.
En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, M. [K] [X] a assigné le 16 avril 2018 la société ADIS devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, qui, suivant un jugement n° RG-18/01585 rendu le 22 mars 2021, a :
- fixé la clôture des débats au 25 janvier 2021 ;
- condamné la société ADIS à payer au profit de M. [K] [X] la somme principale de 45.860,99 € au titre de son obligation contractuelle de garantie, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- condamné M. [K] [X] à payer au profit de la société ADIS la somme principale de 93.677,25 € à titre de répétition de l'indu portant sur des indemnités journalières servies alors qu'il n'était pas en situation d'incapacité de travail ;
- ordonné la compensation de ces deux créances ;
- débouté M. [K] [X] de ses autres demandes ;
- condamné M. [K] [X] à payer au profit de la société ADIS une indemnité de 1.200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [M. [K] [X]] aux entiers dépens de l'instance.
M. [K] [X] est décédé en cours de procédure.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 24 novembre 2022, le conseil de Mme [Y] [X], agissant en qualité d'héritière de M. [K] [X] (fille), a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de ce dernier à hauteur de 93.677,25 € à titre de répétition de l'indu et à hauteur de 1.200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sur la compensation ordonnée entre les deux créances principales, sur le rejet de ses autres demandes et sur sa condamnation aux dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 23 février 2023, Mme [Y] [X] a demandé de
' au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil ;
' infirmer le jugement du 22 mars 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans les termes de sa déclaration d'appel et statuer de nouveau ;
' [à titre principal], débouter la société ADIS de sa demande de restitution de la somme précitée de 93.677,25 € et de l'intégralité de ses demandes de répétition d'indu ;
' à titre subsidiaire, condamner la société ADIS à lui payer la somme de 93.677,25 € en réparation de son préjudice après avoir jugé qu'elle a engagé sa responsabilité pour avoir indûment versé à son père la somme susmentionnée, affirmant avoir elle-même perçu cette somme en toute légitimité en qualité d'héritière de M. [K] [X] ;
' confirmer la décision entreprise pour le surplus et condamner en conséquence la société ADIS à lui payer la somme de 45.860,99 € à titre d'indemnités journalières, « outre intérêts au taux légal » ;
' [en tout état de cause] ;
' condamner la société ADIS à lui payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société ADIS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 22 mai 2023, la SA ADIS a demandé de :
' au visa des articles 1302 et suivants du Code civil ;
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et juger que Mme [Y] [X] est tenue de l'exécuter en sa qualité d'héritière de M. [K] [X] ;
' débouter Mme [Y] [X] de l'intégralité de ses demandes ;
' condamner Mme [Y] [X] à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [Y] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 19 février 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 30 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 1302-1 du Code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il a indûment reçu. ». Il convient ici de rappeler que l'erreur provenant de la personne ayant effectué le paiement litigieux constitue précisément une condition d'application de ce texte de loi, seul important l'établissement de la preuve de l'inexistance de la dette indûment acquittée et l'exclusion d'un paiement en connaissance de cause au titre d'une obligation pouvant être dès lors considérée comme naturelle.
Mme [Y] [X] affirme que son père M. [K] [X] a été contraint de suspendre son activité professionnelle d'agent d'assurances en raison de multiples pathologies du 11 avril 2013 au 31 décembre 2015, cette dernière date étant celle à laquelle il a en définitive fait valoir ses droits à la retraite.
La société ADIS n'a couvert l'ensemble de cette période d'arrêt de travail par le versement d'indemnités journalières conformément à la garantie contractuelle que pour les périodes respectives du 17 avril 2013 au 31 mai 2015, du 8 juin 2015 au 12 juin 2015 et du 15 juin 2015 au 3 juillet 2015. Elle se prévaut de l'article 19B de la convention d'assurance et de prévention qui stipule notamment que les indemnités journalières sont payables après absorption des périodes de franchise et pendant toute la durée de l'incapacité totale, toute reprise même partielle de l'activité professionnelle entraînant l'arrêt du service des prestations. Elle rappelle également l'article 19A de cette même convention qui stipule que les indemnités journalières ne sont dues qu'en cas d'incapacité totale médicalement constatée pour exercer sa profession.
Il n'est pas contestable que la garantie contractuelle ouvrant droit au versement des indemnités journalières ne concerne que les périodes d'incapacité totale, excluant en conséquence l'ensemble des périodes d'incapacité partielle. Or, l'expert judiciaire a considéré que M. [K] [X] n'avait été qu'en situation d'incapacité temporaire partielle au cours des deux périodes respectives du 11 juillet 2013 au 1er mars 2014 et du 3 avril 2014 au 2 juin 2014.
La société ADIS réclame en conséquence à Mme [Y] [X], du fait de sa qualité d'héritière de M. [K] [X], le remboursement de la somme totale de 93.677,25 € correspondant aux indemnités journalières perçues au cours de ces périodes au cours desquelles ce dernier se trouvait en situation d'incapacité temporaire partielle et non totale de travail.
En l'occurrence, force est de constater que Mme [Y] [X] entend fonder sa contestation sur cette obligation à répétition de l'indu non pas sur une autre lecture des clauses contractuelles susmentionnées excluant du service de la garantie les simples périodes d'incapacité de travail partielles, sur une critique sérieuse de la qualification de ces périodes du 11 juillet 2013 au 1er mars 2014 et du 3 avril 2014 au 2 juin 2014 en périodes de simple incapacité temporaire partielle de travail ou sur une remise en cause du mode de calcul et de détermination de la somme totale précitée de 93.677,25 € dont il est demandé remboursement.
Mme [Y] [X] expose en effet que la société ADIS n'a émis aucune réserve quant au versement des indemnités journalières lors de la procédure de référé. Or, cette procédure de référé était simplement destinée à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire sans aucune anticipation sur les débats de de fond. Ce moyen n'a donc aucune pertinence. Elle ajoute que la société ADIS ne serait pas fondée à dire qu'elle a versé des indemnités sans existence de la dette, alors que les dispositions précitées de l'article 1302 du Code civil prévoient précisément la possibilité légale de remboursement d'une somme payée sur une base erronée. Il en est de même en ce qui concerne son reproche d'absence préalable de vérification avant paiement alors précisément que le paiement erroné est légalement sujet à remboursement.
Les paiements litigieux ne peuvent donc emporter reconnaissance définitive du droit à indemnisation à l'égard de la personne ayant reçu ces paiements. Il est sans objet pour Mme [Y] [X] de protester de la bonne foi de M. [K] [X] en ce qu'il aurait toujours justifié ses arrêts de travail auprès de son assureur et en ce qu'il n'aurait jamais tenté de le tromper sur sa situation, le fondement de la répétition de l'indu reposant uniquement sur l'erreur de paiement de la part de celui qui l'effectue.
Si M. [K] [X] a été victime de plusieurs pathologies ayant nécessité de lourdes charges chirurgicales, médicales et médicamenteuses, il n'en demeure pas moins qu'une partie de son incapacité de travail n'a été que partielle et que cette absence d'incapacité totale est insusceptible de mobiliser la garantie contractuelle. Mme [Y] [X] parvient certes à documenter que M. [K] [X] présentait un état de santé altéré au cours des périodes litigieuses du 11 juillet 2013 au 1er mars 2014 et du 3 avril 2014 au 2 juin 2014. Il n'en demeure pas moins que selon le rapport d'expertise judiciaire, cette incapacité temporaire n'était alors que partielle à hauteur de 50 %. Mme [Y] [X] ne rapporte donc pas la preuve médicale contraire d'une incapacité qui aurait été en réalité totale au cours des deux périodes susmentionnées.
De plus, M. [K] [X] a contesté initialement les avis médicaux du médecin-conseil de la société ADIS (Dr [N]), sollicitant lui-même la mesure d'expertise médicale judiciaire. Ce sont dès lors les conclusions et développements de cette mesure d'expertise médicale judiciaire qui doivent être pris en considération.
Le fait enfin que la société ADIS ait initialement pris la décision de ne pas revenir sur une partie de ces indemnités qu'elle avait versées ne peut lui avoir ôté le droit d'en faire l'objet d'une demande reconventionnelle à l'occasion de la procédure de première instance dès lors que M. [K] [X] a pris l'initiative de l'assigner en paiement.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a décidé que la société ADIS était fondée à réclamer à M. [K] [X] le paiement de la somme totale de 93.677,25 € à titre de répétition de l'indu pour lui avoir par erreur servi des prestations d'indemnités journalières pendant les périodes précitées du 11 juillet 2013 au 1er mars 2014 puis du 3 avril 2014 au 2 juin 2014 alors que ce dernier était au cours de ces mêmes périodes dans une simple situation d'incapacité temporaire partielle de travail, non couverte en conséquence par le champ de la garantie contractuelle.
Le versement par erreur de la somme totale précitée de 93.677,25 € à M. [K] [X] par la société ADIS et l'obligation de remboursement qui en résulte ne sauraien t être constitutifs d'une situation de préjudice à l'égard du destinataire du paiement, tout paiement par erreur étant légalement sujet à répétition. En cette occurrence, Mme [Y] [X] ne démontre pas en quoi la société ADIS aurait engagé sa responsabilité en effectuant ce paiement erroné. La simple reconnaissance d'une erreur de paiement dans un processus d'indemnisation ne peut pas davantage constituer une quelconque présomption de faute.
Dans ces conditions le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande subsidiairement formée par M. [K] [X] aux fins de paiement de la somme de 93.677,25 € à titre de dommages-intérêts.
La société ADIS confirme dans ses écritures être effectivement redevable de la somme de 45.860,99 € à laquelle elle a été condamnée en première instance envers M. [K] [X]. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce chef.
Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne les intérêts de retard afférents à la condamnation pécuniaire précitée de 45.860,99 €, la compensation entre les deux créances respectives de 93.677,25 € et de 45.860,99 €, l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société ADIS les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, Mme [Y] [X] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-18/01585 rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [K] [X] à la SA ASSOCIATION DIFFUSION SERVICE (ADIS), sauf à préciser que M. [K] [X] et non M. [L] [O] [étranger à cette instance] est condamné aux entiers dépens de l'instance.
Y ajoutant.
CONDAMNE Mme [Y] [X] à payer à la SA ADIS une indemnité de 3000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [Y] [X] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président
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