Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00170 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW4H
N° de Minute : 177
Ordonnance du dimanche 29 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [X]
se dit né le 11 novembre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marielle NAUDIN, avocat au barreau de LILLE, avocate choisie
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai, déléguée par M. le premier président.
assistée de Fadila HARIOUAT, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 29 janvier 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 29 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [X] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [M] [D] venant au soutien des intérêts de M. [R] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 25 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [X], né à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en indiquant qu'il est né le 11 janvier 2001.
Par ordonnance du 27 janvier 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [X] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 janvier 2023 à 13h00.
M. [R] [X] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, M. [R] [X] fait valoir en premier lieu l'insuffisance de motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention.
Cependant, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé. Au cas d'espèce, l'arrêté de placement en rétention retient que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de séjour autorisé de 11 jours (du 24 mars 2019 au 3 avril 2019), qu'il n'a entamé aucune démarche, qu'il déclare avoir profité d'un visa touristique allemand pour s'installer en France, qu'il est donc arrivé dans le seul but de se maintenir irrégulièrement en France, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un visa « D » étudiant, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine, que la décision ne porte pas atteinte à l'article 8 de la CEDH, qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidence puisqu'il ne peut justifier d'un local affecté à son habitation principale, qu'il ne peut quitter le territoire français à raison de la nécessité d'organiser les conditions matérielles de son départ et d'obtenir des autorités algériennes un laissez-passer consulaire.
Cette décision comporte donc des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Indépendamment de toute appréciation au fond, cette motivation est suffisante en soi.
M. [R] [X] fait ensuite valoir que l'arrêté de placement en rétention est affecté d'erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation et de l'article 8 de la CEDH.
Entendu dans le cadre de la procédure de retenue aux fins de vérification de sa situation, M. [R] [X] a déclaré le 24 janvier 2023 être sans domicile fixe ou connu, que son passeport était à [Localité 4], que les membres de sa famille se trouvaient en Algérie, qu'il n'avait pas fait de démarches administratives en vue de l'obtention d'un titre de séjour, que des cousins (sans plus de précision) l'aidaient à subsister, qu'il était sans activité professionnelle, qu'il n'avait pas de document permettant d'attester qu'il vivait chez quelqu'un en France.
Il n'a fait état à ce stade ni qu'il était inscrit auprès du lycée professionnel [6] à [Localité 5], ni qu'il avait entrepris des stages dans le cadre de sa formation, ni qu'il avait obtenu un diplôme en langue française et participé à la formation Valeurs de la République et Laïcité, ni qu'il bénéficiait d'un logement comme étant hébergé chez son oncle M. [U] [J], [Adresse 1].
Il argue du caractère expéditif de son audition. Il a toutefois signé le procès-verbal avec l'interprète qui l'assistait. Il ne peut être retenu qu'il aurait été empêché de donner d'autres réponses que celles figurant dans le procès-verbal.
Il s'ensuit, qu'en l'état des éléments dont il disposait au moment du placement en rétention, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider non pas d'assigner M. [R] [X] à résidence mais de le placer en rétention administrative.
Ce moyen est donc rejeté.
M. [R] [X] fait enfin valoir que le préfet ne s'est pas montré diligent pour la saisine des autorités consulaires.
Selon l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [R] [X] a été placé en rétention le 25 janvier 2023 à 13 heures. Ce n'est que le lendemain matin à 9h39 que l'autorité administrative a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire. De plus, la demande adressée aux autorités consulaires mentionne que M. [R] [X] est né le 11 janvier 2001 alors qu'il ressort de la fiche Visabio où figurent les renseignements sur l'identité de l'intéressé avec les dates de validité de son visa et de son passeport qu'il est né le 11 novembre 2001. Cette erreur est de nature à ralentir le processus de reconnaissance de M. [R] [X] par les autorités algériennes.
Il ne peut être considéré dans ces conditions que le préfet a exercé toute diligence en vue que M. [R] [X] ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui justifie d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la rétention administrative de [R] [X]
RAPPELLE à [R] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Fadila HARIOUAT,
greffier
Muriel LE BELLEC, Conseillère
N° RG 23/00170 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW4H
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 29 janvier 2023 :
- M. [R] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [R] [X]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [R] [X] le dimanche 29 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marielle NAUDIN le dimanche 29 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 29 janvier 2023
N° RG 23/00170 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW4H
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