Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/176
N° RG 24/00175 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P75E
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 09 février à 16h30
Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Février 2024 à 15H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [M] [W]
né le 06 Octobre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 08/02/2024 à 20 h 51 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du vendredi 09 février à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [M] [W]
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [Y], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [T] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [W] [M], de nationalité algérienne, également connu sous l'identité [X] [D], de nationalité marocaine, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Tours du 6 juillet 2020 à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour vol aggravé par 2 circonstances.
Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 7 juillet 2020 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 2 ans, puis d'un arrêté du 13 janvier 2021 portant assignation à résidence.
Il a été interpellé et placé en garde à vue le 6 janvier 2024 pour vol en réunion.
Il a fait l'objet d'un nouvel arrêté préfectoral du 8 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 8 janvier 2024.
Le préfet des Hautes-Pyrénées a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 28 jours, ce que le juge des libertés et de la détention de Toulouse a autorisé par ordonnance du 11 janvier 2024 confirmée par décision de la cour d'appel de Toulouse du 12 janvier 2024.
Par requête reçue le 7 février 2024 à 11h16, le préfet a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours, ce que le juge des libertés et de la détention de Toulouse a autorisé par ordonnance du 8 février 2024 à 15h10. M. X se disant [W] [M] en a relevé appel le 8 février 2024 à 20h51.
Dans son mémoire d'appel, soutenu à l'audience, le conseil de M. X se disant [W] [M] conclut à l'absence de diligences suffisantes de l'administration et de perspectives raisonnables d'éloignement, l'administration ayant saisi les autorités algériennes mais sans réponse et l'intéressé étant également connu sous un autre nom ([X] [D]) et sous une autre nationalité (marocaine).
Il demande la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, l'intéressé dit se nommer [W] [M] et être de nationalité algérienne et non marocaine.
Par mémoire du 9 février 2024, soutenu à l'audience, M. le représentant du Préfet des Hautes-Pyrénées demande la confirmation de l'ordonnance aux motifs que lors de son audition du 8 janvier 2024, l'intéressé s'est présenté comme étant de nationalité algérienne, que l'administration a effectué des diligences avec 4 relances auprès des autorités consulaires algériennes et que les autorités marocaines ne l'ont pas reconnu comme ressortissant marocain.
MOTIFS
L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
Sur les diligences :
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Lors de sa garde à vue, l'intéressé s'est d'abord présenté sous l'identité [X] [D] né le 6 octobre 1996 de nationalité marocaine le 6 janvier 2024, puis sous l'identité de [W] [M] né le 6 octobre 1993 de nationalité algérienne les 7 et 8 janvier 2024.
Au de ses derniers dires, l'administration a le 9 janvier 2024 fait une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes, avec relance des 15 et 22 janvier 2024 ; l'intéressé a été entendu le 27 janvier 2024 ; l'administration a relancé les autorités les 1er et 6 février 2024.
L'administration justifie de ce que, le 25 janvier 2021, les autorités consulaires marocaines ne l'ont pas reconnu comme parmi leurs ressortissants.
Ainsi, au vu des diverses identités successivement alléguées par l'intéressé lui-même et de l'absence de reconnaissance des autorités marocaines, il ne saurait reprocher à l'administration d'avoir limité ses diligences aux autorités algériennes et de ne pas avoir demandé un laissez-passer consulaire marocain.
D'ailleurs, à l'audience, il dit se nommer [W] [M] et être de nationalité algérienne et non marocaine.
Ainsi, le préfet justifie de diligences suffisantes.
Sur les perspectives d'éloignement :
Il est de principe que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.
Compte tenu des diligences en cours, les perspectives d'éloignement ne sont pas inexistantes même si l'intéressé n'a pas encore été reconnu par l'Algérie et si aucun laissez-passer consulaire n'a encore été délivré à ce jour.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 février 2024 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Hautes-Pyrénées, service des étrangers, à M. X se disant [W] [M] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI F. CROISILLE-CABROL, .
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