Texte intégral
ARRÊT N° 30
RG N° : N° RG 22/00839 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMQ7
AFFAIRE :
[Y] [U], [R] [X] EPOUSE [U] épouse [U]
C/
[K] [M], S.A.S.U. CORREZE DECORATION
demandeen rectification d'erreur matérielleen en omission de statuer ou en interprétation
MCS/MLL
Mention rectificative
effectuée le
25 janvier 2023
sur arrêt N°331
RG n°21/620
de la Chambre civile de la Cour d'Appel de Limoges en date du 12 octobre 2022
Le greffier :
grosse délivrée
Me ROUQUIE, Me LABROUSSE, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 25 JANVIER 2023
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Le vingt cinq Janvier deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[Y] [U]
de nationalité française
né le 21 Août 1954 à [Localité 3]
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE
[R] [X] épouse [U]
de nationalité française
née le 05 Juin 1961 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE
DEMANDEURS à la requête en rectification d'erreur matérielle ou omission sur arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la chambre civile de la Cour d'appel de LIMOGES
ET :
[K] [M] profession : gérant de société,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne ROUQUIE de la SELARL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE
S.A.S.U. CORREZE DECORATION
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
représentée par Me Corinne ROUQUIE de la SELARL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE
DEFENDEURS à la requête en rectification
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Selon saisine par requête en rectification d'erreur matérielle ou omission en application de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 Janvier 2023 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 25 Janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et d'elle-mêrme Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Par une requête du 22 novembre 2022, les époux [U]-[X] ont sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n°331 rendu le 12 octobre 2022 par la chambre civile près la cour d'appel de Limoges dans l'instance RG 21/00620 les ayant opposés à M. [K] [M] et à la SASU Corrèze Décoration, au motif que la cour auait omis de condamner cette société aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de constat d'huissier. A cette fin, ils soutiennent qu'il ressort de la motivation de l' arrêt, devenu définitif, que la société Corrèze Décoration a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La requête a été enrôlée à bref délai et communiquée pour avis à la partie adverse.
Par conclusions déposées le 4 janvier 2023, M. [K] [M] et la SASU Corrèze Décoration concluent au rejet de la demande de rectification exposant que la formulation dont se prévalent les époux [U] est une simple tournure de style alors qu'il ressort du dispositif de l'arrêt que la cour n'a pas entendu infirmer le jugement de première instance sur la question des dépens et qu'elle a limité à 1 588,09 euros la somme due sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la SASU Corrèze Décoration.
SUR QUOI:
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Il sera rappelé que les motifs de la décision sont le soutien nécessaire du dispositif, et l'éclairent quant aux intentions de la juridiction.
En l'espèce dans sa motivation, la cour a indiqué par des motifs exempts d'ambiguïté que la SASU Corrèze décoration supportera les dépens de première instance et d'appel ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a en outre alloué aux époux [U]-[X], dont le recours était accueilli, une indemnité supplémentaire de 1300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le remboursement du coût du constat
d'huissier du 23 mai 2017 (288,09€TTC).
Il se déduit de cette motivation que la cour n'a pas entendu déroger au principe de l'article 696 du code de procédure civile selon laquelle la partie qui perd son procès est condamnée aux dépens sauf décision contraire motivée.
Dans ces conditions, la requête en rectification d'erreur matérielle sera accueillie, et le dispositif de l'arrêt susvisé sera rectifié comme précisé ci-dessous.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt n ° 331 prononcé le 12 octobre 2022 par la Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges dans l'instance n ° RG 21/00620 ayant opposé les époux [U]-[X] à M. [K] [M] et à la SASU Corrèze Décoration en ce que le dispositif de l'arrêt sera complété comme suit :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Tulle du 26 avril 2021, en ce qu'il
a condamné les époux [U]-[X] aux dépens,
Statuant de nouveau de chef, condamne la SASU Corrèze Décoration aux dépens de première instance, lesquels incluront le coût de l'expertise judiciaire de M. [J] [T],
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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