Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/176
Rôle N° RG 18/19082 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNX5
[N] [X]
C/
[R] [H]
[E] [O] épouse [H]
Société civile KATISAB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GUERINI
Me BLIEK-VEIDIG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03510.
APPELANT
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLEet assisté de Me Annie MUNIGLIA-REDDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [E] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Société civile KATISAB,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florence BLIEK-VEIDIG, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens
Par acte notarié en date du 2 février 2005, la SCI CLORO, dont le gérant était M. [R] [H], a vendu à la SCI KATISAB un appartement situé à La Ciotat. L'acte de vente mettait à la charge de la SCI CLORO certains travaux de remise aux normes du circuit électrique et du chauffage, cette obligation étant assortie d'une clause pénale.
Par acte en date du 9 janvier 2009 la SCI CLORO a assigné la SCI KATISAB devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille aux fins qu'il soit jugé que la clause litigieuse ne constituait pas une clause pénale et qu'elle était manifestement excessive. Reconventionnellement la SCI KATISAB a sollicité diverses sommes.
Par jugement en date du 21 juin 2010, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a notamment :
- débouté la SCI CLORO de ses demandes,
- condamné la SCI CLORO à verser à la SCI KATISAB la somme de 45.000 euros à parfaire jusqu'à l'exécution des travaux de chauffage au titre de la clause pénale
- condamné la SCI CLORO à verser à la SCI KATISAB la somme de 4.430 Euros au titre du remboursement des travaux d'électricité,
- condamné la SCI CLORO à verser à la SCI KATISAB la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SCI CLORO ne s'est pas acquittée spontanément des sommes dues. Un commandement de payer en date du 19 octobre 2010 ainsi qu'une tentative de saisie vente en date du 2 novembre 2010 sont demeurés infructueux. Plusieurs autres procédures d'exécution ont été mises en place en 2012 pour parvenir au recouvrement, sans succès.
Aux fins de trouver une issue amiable, les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d'accord transactionnel en date du 4 janvier 2014 fixant une somme forfaitaire due par la SCI CLORO à la SCI KATISAB au titre des décisions rendues. Aux termes de ce protocole la SCI CLORO devait régler cette somme en diverses échéances égales, la première devant intervenir le 28 février 2014, la dernière le 31 mai 2014.
La SCI CLORO n'a pas exécuté le protocole, de sorte que devant l'impossibilité d'exécuter la décision du TGI de Marseille, la SCI KATISAB a saisi le Tribunal de Grande Instance de Marseille, d'une demande de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 12 mai 2015, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI CLORO, Maître [D] était désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La SCI KATISAB a régulièrement déclaré sa créance pour la somme de 53.478,62€ en principal, intérêts et frais qui a été admise au passif de la procédure collective.
Par jugement en date du 25 février 2016, la liquidation judiciaire de la société CLORO a été prononcée.
Par courrier en date du 29 novembre 2016, Maître [D], a adressé à la SCI KATISAB un certificat d'irrecouvrabilité et la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 31 janvier 2017.
Par acte du 17 mars 2017 la SCI KATISAB a assigné M. [R] [H], Mme [E] [O] épouse [H] et M. [N] [X], en leur qualité d'associés de la SCI CLORO, aux fins de les voir condamnés au paiement de sa créance proportionnellement à leurs parts dans la société, soit les sommes de 2.673,93€ chacun à l'encontre de M. [R] [H] et Mme [E] [O] épouse [H] et celle de 48.130,76€ à l'encontre de M. [N] [X].
Les époux [H] n'ont pas constitué avocat.
M. [N] [X] a demandé le rejet de ces demandes, faisant valoir qu'il est associé depuis 2009, que la SCI KATISAB n'a pas été diligente dans le recouvrement de sa créance alors que la SCI CLORO était propriétaire de deux biens immobiliers qui ont été vendus en 2011 et 2012, que la SCI CLORO détenait une créance importante contre M. [R] [H] et que la SCI KATISAB n'a entrepris aucune action pour réintégrer cette créance dans le patrimoine de la SCI CLORO, de telle sorte qu'elle ne pouvait invoquer les dispositions de l'article 1858 du code civil. Reconventionnellement il a sollicité l'octroi d'une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 octobre 2018, le Tribunal de grande instance de Marseille a :
- déclaré recevables les conclusions notifiées par la SCI KATISAB le 19 janvier 2018,
- rejeté les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture,
- déclaré irrecevables les conclusions de M. [N] [X] du 2 février 2018 et de la SCI KATISAB du 16 février 2018,
- débouté M. [N] [X] de toutes ses demandes
- condamné Monsieur [R] [H] à verser à la SCI KATISAB la somme de 2.673,93 euros
- condamné Madame [E] [H] à verser à la SCI KATISAB la somme de 2.673,93 euros
- condamné Monsieur [N] [X] à verser à la SCI KATISAB la somme de 48.130,76 euros
- condamné in solidum Monsieur [R] [H], Madame [E] [H], Monsieur [N] [X], à verser à la SCI KATISAB la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l' exécution provisoire
- condamné M. [R] [H], Mme [E] [O] épouse [H] et M. [N] [X] aux dépens.
Après avoir statué sur des questions de procédure, le tribunal a dit que l'action exercée par la SCI KATISAB contre les associés de la SCI CLORO sur le fondement des articles 1857 et 1848 du code civil était recevable en l'état de la liquidation judiciaire de la SCI et du certificat d'irrecouvrabilité, et qu'elle était bien fondée, de telle sorte qu'il a condamné les trois associés au paiement de la dette à proportion de leurs parts sociales, à savoir 1 part pour chacun des époux [H] et 18 parts sur 20 pour M. [N] [X].
Monsieur [N] [X] a relevé appel de cette décision par déclaration d'appel du 4 décembre 2018.
En application de l'article 902 du code de procédure civile, à la demande du greffe, il a dénoncé par acte valant assignation en date du 12 février 2019 à M. [R] [H] et Mme [E] [O] épouse [H] sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant.
Par conclusions récapitulatives notifiées à la SCI KATISAB par RPVA et déposées le 18 février 2020, M. [N] [X] a demandé de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter la SCI KATISAB de toutes ses demandes et lui refuser le bénéfice des dispositions de l'article 1858 du Code Civil en raison de sa négligence avérée dans le recouvrement de sa créance,
Vu l'article 1241 du Code Civil,
- En toutes hypothèses, constater que Monsieur [N] [X] a été victime des agissements du gérant de la SCI CLORO, Monsieur [R] [H],
- En conséquence, le condamner au paiement d'une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamner tous succombants au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code Civil ainsi qu'à tous les dépens.
A l'appui de ses demandes M. [N] [X] exposait que dans le courant de l'année 2009 M. [R] [H] lui a demandé un prêt, qu'il a accepté de prêter la somme de 50 000 € à la SCI CLORO, en contrepartie de quoi et en garantie de ce prêt, M. [H] lui a cédé le 26 octobre 2009 18 parts sur les 20 de la SCI CLORO. Il indiquait que depuis son entrée dans le capital de la société il n'a pas été tenu au courant des difficultés de la SCI CLORO, aucune assemblée générale n'ayant été convoquée ni tenue, et rappellait que le litige né de la vente à la SCI KATISAB est antérieur à son entrée dans la société. Il prétendait qu'en application des dispositions de l'article 1858 du code civil la SCI KATISAB est mal fondée en ses poursuites contre les associés en raison du fait qu'elle a été négligente dans le recouvrement de sa créance. Il indiquait en effet que la créancière n'a ni diligenté de procédure de saisie immobilière, alors qu'en 2010 la SCI CLORO était propriétaire de deux biens immobiliers dont l'un a été vendu aux enchères en 2012, ni exercé une quelconque action pour réintégrer dans l'actif le compte courant débiteur très important de M. [H], ce qui aurait permis de régler la dette de la SCI KATISAB. Il prétendait qu'elle n'est donc pas fondée à se prévaloir de la prétendue insolvabilité de la SCI CLORO à une époque où celle-ci étant encore in bonis afin de justifier son inertie.
Par ailleurs il sollicitait la condamnation de M. [R] [H] au paiement de dommages-intérêts en raison de la négligence de celui-ci dans l'exercice de sa fonction de gérant, puisqu'il n'a pas fait appel du jugement de 2010, ni exécuté la décision, ni respecté le protocole d'accord de 2014, ni convoqué d'assemblée générale ni ne l'a tenu informé des difficultés de la société.
Par ses conclusions notifiées et déposées par RPVA le 13 mai 2019 à M. [N] [X], la SCI KATISAB a demandé, vu les articles 1856 et suivants du Code civil, 515, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
- confirmer les dispositions du jugement dont appel,
- condamner M. [R] [H], Mme [E] [O] épouse [H] et M. [N] [X], à payer à la concluante, la somme de 53.478,62 euros, à proportion respective de leurs parts dans la SCI CLORO, soit :
- M. [R] [H] : 1/20ème des parts = 2.673,93 € ;
- Mme [E] [O] épouse [H] : 1/20ème des parts = 2.673,93 €
- M. [N] [X] : 18/20ème des parts = 48.130,76€,
- condamner M. [R] [H], Mme [E] [O] épouse [H] et M. [N] [X] à payer à la concluante, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
En réponse la SCI KATISAB demandait d'écarter les demandes et moyens de M. [N] [X] qui sont parfaitement injustifiés et mal fondés. Elle soutenait tout d'abord que du fait de la procédure de liquidation judiciaire, elle est bien fondée à agir contre les associés tenus indéfiniment aux dettes, et en tout état de cause qu'elle justifie avoir exercé de vaines poursuites contre la SCI CLORO. Elle indiquait en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'existence de biens immobiliers de la SCI qui auraient été vendus et rappellait qu'il n'appartient pas aux créanciers d'exercer les actions qui appartiennent aux associés ou à la société. Enfin et surtout elle prétendait que M. [N] [X] avait de par sa qualité d'expert-comptable, gérant de quatre sociétés commerciales dont l'objet est l'exercice de la profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, et de quatre sociétés civiles immobilières, et d'associé majoritaire et expert-comptable depuis 2008 de la SCI CLORO, une parfaite connaissance de la comptabilité de celle-ci et de ses difficultés. Elle demandait donc la confirmation du jugement qui a condamné les associés en proportion de leurs parts sociales.
*******
Par arrêt par défaut avant dire droit en date du 6 janvier 2022, la cour a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin :
- d'inviter M. [N] [X] à conclure sur la recevabilité de sa demande de dommages-intérêts formée àl'encontre de M. [R] [H] compte tenu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
- d'inviter la SCI KATISAB à conclure sur la recevabilité de ses demandes formées à l'encontre de M. [R] [H] et Mme [E] [O] épouse [H],
et ce dans un délai de deux mois à compter de la présente décision;
- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 5 avril 2022 à 9h00,
- dit que la clôture de la procédure sera prononcée le 8 mars 2022;
- réservé les demandes des parties et les dépens.
La cour a relevé, au visa des articles 472, 16 et 564 du code de procédure civile, que dans ses conclusions d'appelant signifiées le 12 février 2019, puis dans les conclusions du 18 février 2020, M. [N] [X] forme pour la première fois en cause d'appel une demande de condamnation à dommages-intérêts à l'encontre de M. [R] [H], à hauteur de 100.000€ tel qu'indiqué dans le dispositif, étant précisé que dans les motifs c'est une somme de 60.000€ qui est réclamée. Elle a invité M. [N] [X] à conclure sur la recevabilité de cette demande de dommages-intérêts compte tenu des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Par ailleurs la cour a relevé que la SCI KATISAB ne justifie pas avoir fait signifier aux intimés défaillants ses conclusions d'intimée qui comportent demande de condamnation à leur encontre et l'a ainsi invitée à conclure sur la recevabilité de ses demandes formées à l'encontre de M. [R] [H] et Mme [E] [O] épouse [H].
Par conclusions notifiées et déposées par RPVA le 10 février 2022 et signifiées par acte d'huissier à M. [R] [H] et Mme [E] [O] épouse [H] le 15 février 2022, M. [N] [X] demande de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter la SCI KATISAB de toutes ses demandes et lui refuser le bénéfice des dispositions de l'articIe 1858 du Code Civil en raison de sa négligence avérée dans le recouvrement de sa créance,
Vu l'articIe 1241 du Code Civil,
Vu les articles 524, 525, 527 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
- accueillir et dire bien fondée la demande reconventionnelle de M. [N] [X] à l'encontre des époux [H], laquelle ne constitue pas une demande nouvelle,
- en conséquence, condamner Monsieur [R] [H] et Madame [O] épouse [H] au paiement d'une somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner tous succombants au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Martine GUERINI, conformément aux dispositions de I'articIe 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées par RPVA le 2 mars 2022 et signifiées par acte du 3 mars 2022 à M. [R] [H] et Mme [E] [O] épouse [H], la SCI KATISAB demande de:
Vu les articles 1856 et suivants du Code civil,
Vu les articles 515, 564, 699 & 700 du Code de procédure civile,
- confirmer les dispositions du jugement dont appel,
- condamner M. [R] [H], Mme [E] [O] épouse [H], et M. [N] [X], à payer à la concluante, la somme de 53.478,62 euros, à proportion respective de leurs parts dans la SCI CLORO, soit :
- Monsieur [R] [H] : 1/20 ème des parts = 2.673,93 € ;
- Madame [E] [O], épouse [H] : 1/20 ème des parts = 2.673,93 €
- Monsieur [N] [X] : 18/20 ème des parts = 48.130,76€
- déclarer irrecevables les nouvelles demandes de Monsieur [X],
- condamner solidairement M. [R] [H], Mme [E] [O] épouse [H] et M. [N] [X], à payer à la concluante, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 mars 2022.
Motifs de la décision
Sur la procédure
M. [R] [H] et Mme [E] [O] épouse [H] ont été assignés par acte d'huissier du 12 février 2019 délivré à l'étude de l'huissier, il sera statué par arrêt par défaut.
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs il résulte de l'article 16 du même code que le juge doit en tous points respecter et faire respecter le principe de la contradiction.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevé d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Dans ses conclusions d'appelant signifiées le 12 février 2019, M. [N] [X] forme pour la première fois en cause d'appel une demande de condamnation à dommages-intérêts à l'encontre de M. [R] [H], à hauteur de 100.000€ tel qu'indiqué dans le dispositif, étant précisé que dans les motifs c'est une somme de 60.000€ qui est réclamée. Cette demande a été reprise dans les conclusions récapitulatives du 18 février 2020.
Dans les conclusions après arrêt avant dire droit du 10 février 2022, M. [N] [X] demande cette fois-ci la condamnation de M. [R] [H] et Mme [E] [O] épouse [H] au paiement d'une somme de 60.000€.
M. [N] [X] prétend que cette demande de condamnation à dommages-intérêts ne serait pas nouvelle en ce qu'elle a été formée en première instance dans des conclusions du 2 février 2018, lesquelles ont été écartées par le juge
Il soutient ensuite que cette demande serait en tout état de cause recevable en ce qu'elle a pour but d'obtenir la compensation avec les sommes qui seraient mises à sa charge, et qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle recevable en application de l'article 567 du code de procédure civile.
Dans son jugement du 15 octobre 2018 le Tribunal de Grande Instance a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclaré irrecevables les conclusions postérieures signifiées par M. [N] [X] le 2 février 2018 et par la SCI KATISAB le 16 février 2018.
Les conclusions contenant la demande de dommages-intérêts formée contre M. [R] [H] ayant été déclarées irrecevables, la demande de dommages-intérêts ne peut être considérée comme ayant été formée valablement en première instance et doit être considérée comme ayant été formée pour la première fois en appel.
Cette demande de dommages-intérêts formée contre M. [R] [H], et dans les dernières conclusions après réouverture des débats contre M. [H] et Mme [E] [O] épouse [H], constitue donc bien une demande nouvelle en cause d'appel.
Par ailleurs M. [N] [X] ne peut invoquer ni les dispositions de l'article 564 ni celles de l'article 567 du code de procédure civile en raison du fait que cette demande de dommages-intérêts est formée non pas contre la SCI KATISAB mais contre M. [R] [H] et Mme [E] [O] épouse [H], de telle sorte qu'aucune compensation ne peut être invoquée le cas échéant avec la condamnation prononcée contre M. [N] [X] au profit de la SCI KATISAB. Pas plus cette demande formée ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle en ce qu'il s'agit d'une demande formée par une partie contre un de ses codéfendeurs en première instanc qui n'a formé aucune prétention à son encontre.
La demande de dommages-intérêts formée contre M. [R] [H] et Mme [E] [O] épouse [H] est donc irrecevable.
En revanche il convient de constater que la SCI KATISAB a régularisé la procédure en faisant signifier ses conclusions aux intimés défaillants.
Sur le bien fondé de la demande de condamnation à paiement formée contre les associés
L'article 1857 du Code civil dispose qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
L'article 1858 du même code dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il en résulte qu'avant de poursuivre un associé, le créancier doit donc tenter de poursuivre la société, fut-elle dissoute, liquidée et radiée. En effet tant qu'il subsiste des droits et obligations à caractère social, la société conserve sa personnalité morale et peut donc être poursuivie.
De plus cette action ne peut être exercée que par les créanciers de la société, sous réserve qu'ils aient déclaré leur créance et qu'ils aient vainement ou préalablement poursuivi la société.
Enfin il est constant que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser. De plus fort après la clôture pour insuffisance d'actif, le créancier n'a plus à discuter la société débitrice.
En l'espèce la SCI CLORO a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, puis de liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif et un certificat d'irrecouvrabilité a été délivré au créancier.
Par ailleurs il échet de constater qu'avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à sa demande, la SCI KATISAB a tenté de recouvrer sa créance en diligentant, après la signification du jugement, diverses procédures d'exécution en 2010, puis en 2012, notamment par le biais de saisie-attribution qui ont été infructueuses. Elle a également signé en 2014 un protocole transactionnel avec la SCI CLORO, lequel n'a pas été respecté par cette dernière. A la suite de cet échec elle a saisi le Tribunal de Commerce aux fins d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
De plus M. [N] [X] ne justifie aucunement de ce que la SCI CLORO aurait été propriétaire de deux biens immobiliers vendus en 2011 et 2012, ni des prétendues ventes de ces biens, sachant qu'il prétend que l'un des biens a été vendu aux enchères, ce qui signifie qu'il était grevé d'hypothèques.
Enfin M. [N] [X] ne peut prétendre que l'action de l'intimée serait mal fondée en ce qu'elle n'aurait pas exercé, au titre de l'action oblique, une action aux fins de recouvrement de la créance importante détenue contre M. [H] au titre de son compte courant d'associé débiteur, une telle action n'appartenant qu'à la société ou aux autres associés, dont M. [N] [X], qui était en outre expert-comptable de la SCI CLORO et à ce titre était parfaitement informé des bilans et comptes sociaux, ainsi que des dettes de la SCI, et de ce compte courant débiteur.
En conséquence l'action engagée par la SCI KATISAB contre les associés de la SCI est bien fondée.
Par ailleurs la dette doit être répartie entre les associés à proportion des parts qu'ils détiennent dans le capital social, à savoir pour M. [R] [H] 1 part sur 20, pour Mme [E] [O] épouse [H] 1 part sur 20 et pour M. [N] [X] 18 parts sur 20.
Dès lors la SCI KATISAB est fondée à réclamer :
- à M. [R] [H] la somme de 2.673,93€ ( 53.478,62/20)
- à Mme [E] [O] épouse [H] la somme de 2.673,93€ ( 53.478,62/20)
- à M. [N] [X] la somme de 48.130,76€ ( 53.478,62 x18/20)
Le jugement est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [N] [X], M. [R] [H] et Mme [E] [O] épouse [H] à payer à la SCI KATISAB la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés in solidum aux dépens.
En revanche M. [N] [X] étant seul appelant, succombant, il est condamné seul aux dépens d'appel et au paiement à la SCI KATISAB d'une somme supplémentaire de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour statuant publiquement, par défaut
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. [N] [X] contre M. [R] [H] et Mme [E] [O] épouse [H];
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en toutes ses dispositions;
Y ajoutant
Condamne M. [N] [X] à payer à la SCI KATISAB la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [N] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT