Texte intégral
N° RG 25/00134
N° Portalis DBVM-V-B7J-MZYR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 09 octobre 2025
S.A.S. PLASTIKPACK FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. LABORATOIRE OXENA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 17 décembre 2025 tenue par Christophe COURTALON, Premier président, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 07 janvier 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, Premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 25/00134 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZYR
Par ordonnance du 16/07/2025, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère a principalement condamné la société Laboratoire Oxena à payer à la société Plastikpack France la somme de 162.851,28 euros TTC et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25/08/2025, la société Laboratoire Oxena a relevé appel de cette décision.
Par acte du 09/10/2025, la société Plastikpack France a assigné la société Laboratoire Oxena en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution du jugement et en paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, elle déclare se désister de sa demande, ce qui est accepté par la défenderesse.
Sur ce,
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
La partie demanderesse a déclaré se désister à l'audience de son instance et de son action.
La partie défenderesse a déclaré accepter ce désistement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe COURTALON premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe:
Constatons le dessaisissement du premier président statuant en référé par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° 25/134 ;
Laissons les dépens à la charge de la partie qui les a exposés ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment