Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/00035 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVSH
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [M] [F] EP. [U]
- S.A.S. [8]
- CPAM DES YVELINES
- Me Victor-Xavier GARCIA
- Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
- Me Philippe GAUTIER
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 24 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00035 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVSH
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Madame [M] [F] ép. [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
ayant pour avocat Maître Victor-Xavier GARCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S. [8] venant aux droits de la société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ayant pour avocat Maître Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2025.
Pôle social - N° RG 25/00035 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVSH
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête enregistrée le 12 juin 2019, Mme [M] [U] née [F] a demandé au conseil de prud’hommes de Nanterre de voir condamner la société [6] à :
- 216.000,00 euros de dommages et intérêts pour discrimination,
- 27.000,00 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
- le rétablissement dans ses droits à la sécurité sociale
- 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre s’est déclaré incompétent matériellement et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Dans sa motivation le Conseil précise :
“Dit qu’en l’absence de présentation d’un contrat de travail liant la société [8] venant aux droits de la société [6], et Mme [F], le Conseil renvoie les parties à se pourvoir devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre.”
Par soit-transmis en date du 01 août 2024, le conseil de prud’hommes de Nanterre a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’incompétence territoriale rendue le 20 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, après avoir constaté que la demanderesse est domiciliée à [Localité 9] (78), s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Cette ordonnance lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception revenue le 10 septembre 2024 avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Le dossier a été transmis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui l’a reçu le 30 décembre 2024 et enregistré sous le RG n°25/00035.
C’est dans ces conditions que les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 11 avril 2025, l’avocat de Mme [F] ayant communiqué la nouvelle adresse de sa cliente domiciliée à [Localité 5] (83).
A cette audience, et après que Mme [F], représentée par son avocat, ait précisé que ses demandes étaient celles contenues dans sa requête intiale du 12 juin 2019, le juge de la mise en état a sollicité l’observation des parties sur l’autorité de la chose jugée eu égard au caractère définitif de la décision du conseil de prud’hommes. Le juge de la mise en état a également mis dans les débats, le fondement de la demande de rétablissement des droits à la sécurité sociale du fait de la question de la reconnaissance préalable d’un contrat de travail.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 19 septembre 2025 afin de permettre aux parties de conclure sur l’incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Mme [F], représentée par son avocat, a déposé ses conclusions d’incident préalablement transmises à son contradicteur ainsi qu’au tribunal, par courriel des 05 août 2025 puis du 18 septembre 2025. Cependant, à l’appel de l’affaire, ni la demanderesse ni son conseil n’étaient présents.
Dans ses conclusions, Mme [F] sollicite que soit :
- constater qu’elle a été victime de discrimination de la part de la société [6]
En conséquence condamner la société [6] à :
- 216.000,00 euros de dommages et intérêts pour discrimination,
- 27.000,00 euros correspondant à l’indemnité pour travail dissimulé
- le rétablissement dans ses droits à la sécurité sociale
- 5.000,00 euros au titre de l’article 700.
En défense, la société [8], absente et non représentée, a transmis à la partie adverse ainsi qu’au tribunal, par l’intermédiaire de son avocat, ses conclusions sur incident par courriel du 08 septembre 2025 et courrier reçu au greffe le 10 septembre 2025 et demande de :
Pôle social - N° RG 25/00035 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVSH
- dire et juger que le tribunal judiciaire est incompétent matériellement pour trancher des questions relatives à la discrimination et au travail dissimulé
En tout état de cause :
- Dire et juger que ses demandes sont irrecevables compte tenu de la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée suite à la décision définitive rendue par le conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 11 janvier 2023,
- Condamner Mme [F] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son conseil, n’a formulé aucune observation et s’en est rapportée.
Il est renvoyé aux écritures des parties, pour l’exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes au regard de l’autorité de la chose jugée :
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Mme [F] ne fait valoir aucun argument sur la fin de non recevoir soulevée d’office, tirée de l’autorité de la chose jugée, en suite de la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre du 11 janvier 2023 qui s’est déclaré matériellement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
En effet, pour pouvoir se déclarer incompétent, le conseil de prud’hommes s’est nécessairement prononcé sur la question de l'existence ou non d'un contrat de travail ayant lié les parties, s'agissant d'une question de fond déterminant sa compétence, et a donc jugé que les parties n’étaient pas lié par un contrat de travail, ce qui est précisé dans la décision “Dit qu’en l’absence de présentation d’un contrat de travail liant la société [8] venant aux droits de la société [6], et Mme [F], le Conseil renvoie les parties à se pourvoir devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre.”
Aucune des parties n’a interjeté appel de cette décision qui est aujourd’hui définitive. Or, il appartenait à la partie demanderesse, si elle estimait être liée par un contrat de travail avec la société défenderesse, d’interjeter appel de la décision du conseil de prud’hommes.
De plus, s’il n’est pas contesté que le pôle social est bien compétent pour connaître de la demande de rétablissement des droits de Mme [F] à la sécurité sociale, il sera observé qu’aucun élément n’est apporté à la question mise dans les débats relative au fondement juridique sur lequel repose cette demande dès lors que l’existence d’un contrat de travail n’a pas été reconnu.
Or, la question du rétablissement des droits de la salariée à la sécurité sociale suppose l’existence d’un contrat de travail.
Dès lors, les demandes de dommages-intérêts pour discrimination, d’indemnité pour travail dissimulé et de rétablissement des droits à la sécurité sociale sont toutes irrecevables, outre le fait qu’en tout état de cause, elles ne relèvent pas, pour les deux premières, de la compétence matérielle du pôle social.
Sur les frais de la procédure
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formulée par la société [8] au titre de l’article 700 de code de procédure pénale.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de Mme [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [F] ;
DEBOUTE la société [8] de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de Mme [F].
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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