Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02221 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZK2
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
26 juin 2020
RG:2019 9350
S.A.R.L. SOVIBO
C/
S.A.R.L. FONTISSON (QUERCY VACANCES)
S.A.R.L. FONTISSON
Grosse délivrée le 15 juin 2022 à :
- Me VAJOU
- Me EYDOUX
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. SOVIBO, SARL au capital de 523 000 euros - inscrite au RCS d'AVIGNON sous le numéro 829 221 050, poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-Marc HOURSE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.R.L. FONTISSON (anciennement dénommée QUERCY VACANCES), société à responsabilité limitée au capital social de 144.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Avignon sous le numéro 312550098, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Melissa EYDOUX, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Florent LADOUCE, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. FONTISSON, société à responsabilité limitée au capital social de 7.623 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Avignon sous le numéro 382279412, dissoute le 13 janvier 2020 suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main ;
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Melissa EYDOUX, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Florent LADOUCE, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de chambre
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente, le 15 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 4 septembre 2020 par la SARL Sovibo à l'encontre du jugement prononcé le 26 juin 2020 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2019 009350 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 novembre 2020 par l'appelante -ci-après « le cédant »- et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 mai 2021 par la SARL Fontisson anciennement dénommée Quercy vacances -ci-après « le cessionnaire », immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Avignon sous le numéro 312550098, et par la SARL Fontisson -ci-après « la société cédée », immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Avignon sous le numéro 382279412, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 28 avril 2022 en date du 9 décembre 2021 ;
* * *
Par acte sous seing privé du 13 mai 2017, la société cessionnaire a acquis de la société cédante les 250 parts sociales composant le capital de la société cédée qui avait pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de camping sur la commune de [Localité 3].
Par courrier du 26 septembre 2018, une société de location financière mettait en demeure la société cédée de s'acquitter de loyers impayés en visant la clause résolutoire, dans le cadre d'un contrat de location portant sur un copieur, contrat conclu le 1er juin 2015 et assorti d'un contrat de maintenance auprès d'une autre société -laquelle faisait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 24 novembre 2017.
Par exploit du 15 juillet 2019, les deux sociétés intimées, cessionnaire et cédée, ont fait assigner l'appelante, cédante, devant le tribunal de commerce d'Avignon, en vertu de la clause de garantie de passif prévue au contrat, aux fins de la voir condamner à prendre en charge et garantir les sommes réclamées par la société de location financière pour un montant de 7.508,71 euros outre intérêts, la voir condamner sous astreinte à restituer à celle-ci à ses frais le copieur objet du contrat de location, et la voir condamner à l'indemniser de son préjudice et à lui payer 3.112,44 euros en remboursement des loyers payés.
Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal a :
« jugé que la demande de mise en 'uvre de la garantie de passif et d'actif prévue à l'article 14 de l'acte de cession des parts sociales (') est justifiée et n'est pas prescrite,
dit n'y avoir lieu à remboursement de la somme réclamée car inférieure à la franchise prévue dans le même article,
rejeté les demandes concernant la prise en charge des factures de la société Locam,
condamné la (société cédée) à procéder à la restitution du matériel de photocopie aux frais de la (société cédante),
enjoint (') le conseil des cédants de libérer la somme de 35.000 euros encore sous séquestre,
condamné (la société cédante) à payer à chacune des sociétés (cédée et cessionnaire) la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné (la même) à payer à chacune de (ces) sociétés, la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné (la même) aux dépens ('),
ordonné l'exécution provisoire ».
La société cédante a relevé appel de ce jugement pour le voir annuler et à tout le moins réformer sur l'ensemble de ses dispositions, sauf celles disant n'y avoir lieu à remboursement, rejetant les demandes de prise en charge des factures et délivrant injonction au conseil des cédants.
***
L'appelante fait tout d'abord valoir que la mise en 'uvre de la garantie de bilan a été réalisée par courrier du 10 juin 2018, alors que le cessionnaire avait connaissance de la situation depuis plusieurs mois et avait déjà demandé des informations sur ce contrat de location avant même la signature de la cession. Or les stipulations contractuelles imposent au bénéficiaire qui veut faire valoir ses droits à garantie de bilan d'aviser le garant de la survenance de tout événement dans un délai maximum de 30 jours. Un délai de 58 jours s'étant écoulé entre le courrier du 11 avril 2018 par lequel la société cédée suscite le litige avec la société de location financière, et le courrier du 10 juin 2018, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la garantie était due.
L'appelante conteste en outre le préjudice en soutenant qu'il appartient aux intimées de démontrer que le dysfonctionnement du photocopieur et le litige avec la société de location financière, postérieurs à la cession, entrent dans les cas prévus par le contrat pour l'indemnisation (créances inscrites à l'actif, élément d'actif immobilisé ou dettes indûment comptabilisées).
Enfin, la survenance d'un éventuel passif doit avoir un fait générateur antérieur à la cession pour être garanti, or en l'espèce c'est le cessionnaire qui a pris l'initiative le 11 avril 2018 de la résiliation du contrat, et la réclamation du loueur porte sur le non paiement de loyers échus postérieurement à la cession.
De même, la défaillance de la société de maintenance est survenue postérieurement à la cession des parts et il appartenait à la société cédée par l'intermédiaire de son nouveau gérant de se prévaloir de la liquidation judiciaire de la société de maintenance pour suspendre le paiements des échéances du contrat de location, les deux contrats étant interdépendants.
Enfin, la garantie de bilan stipule une franchise de 5.000 euros et c'est donc à tort que les premiers juges ont condamné l'appelante à régler 4.000 euros de dommages et intérêts alors qu'elle ne pouvait être tenue que dans le cadre d'une garantie contractuelle et non pas délictuelle, et que l'assignation se fondait sur la responsabilité contractuelle.
C'est en revanche à juste titre qu'il a été ordonné la libération du solde de 35.000 euros en paiement des deux dernières échéances du contrat sur les 50.000 euros qui avaient été initialement retenus et affectés à l'éventuelle mise en oeuvre de la garantie.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante demande donc à la Cour, au visa des articles 1193 et suivants du code civil, de :
« statuant sur l'appel formé ('),
le déclarant recevable et bien fondé,
y faisant droit,
réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon le 26 juin 2020 des chefs ayant :
. jugé que la demande de mise en 'uvre de la garantie de passif et d'actif prévue à l'article 14 de l'acte de cession des parts sociales (') est justifiée et n'est pas prescrite,
. condamné la (société cédée) à procéder à la restitution du matériel de photocopie aux frais de la (société cédante),
. condamné (la société cédante) à payer à chacune des sociétés (cédée et cessionnaire) la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
. condamné (la même) à payer à chacune de (ces) sociétés, la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné (la même) aux dépens ('),
. ordonné l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
déclarer prescrite la réclamation formulée faute d'avoir respecté le délai de 30 jours,
dire et juger que la défaillance du photocopieur et la location financière (') ne sont pas couvertes par la garantie de bilan,
à tout le moins constater que l'interruption du paiement des échéances auprès (du loueur) n'est pas le fait du cédant,
à titre subsidiaire, dire et juger que le cédant bénéficie d'une franchise de 5.000 euros à valoir sur l'apparition d'un poste de sinistre,
constater que la demande formulée dans l'assignation était fondée sur la responsabilité contractuelle et non pas délictuelle,
débouter les intimées de l'ensemble de leurs prétentions quelle qu'en soit la cause et le fondement, les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires outre appel incident,
condamner les intimées aux entiers dépens, outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »
***
Les intimées concluent pour leur part, au visa des articles 1103, 1193, 1231 et suivants du code civil, à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions déférées, au débouté adverse et à la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles exposent que la clause de garantie de passif prévue au contrat de cession est mobilisée pour l'absence de résiliation par la cédante du contrat de location financière auprès du loueur et l'absence d'information de la société cédante concernant la défaillance du contrat de maintenance.
Elles ont eu connaissance du fait dommageable : l'absence de paiement de la somme conventionnellement convenue entre le cédant et la société de maintenance, le 8 juin 2018 seulement, à la lecture du bilan comptable qui venait de leur être transmis -comme l'a justement retenu le tribunal, et ont immédiatement adressé un courrier aux cédants aux fins de mise en oeuvre de la garantie. Ce n'est qu'alors qu'elles ont pu, après quelques recherches, avoir connaissance de la déconfiture de la société de maintenance et de l'absence de versement de la somme de 3.200 euros au 1er mars 2017, tous éléments qui auraient du conduire le cédant à résilier le contrat de maintenance et le contrat de location financière interdépendant avant même la signature de l'acte de cession.
Le cédant n'a pas même jugé utile d'informer le cessionnaire des difficultés relatives à ces contrats et elle n'a pas respecté ses engagements contractuels auprès du loueur en ne l'informant pas du changement de détention du capital pour procéder à la résiliation du contrat de location qui en résultait automatiquement.
La faute de la société cédante tenant à l'absence de restitution du matériel suite à la cession des parts sociales intervenue en mai 2017 a été justement retenue par les premiers juges.
Enfin, la fermeture de la société de maintenance est antérieure à l'acte de cession puisqu'elle date de mars 2017 et la société cédante ne pouvait ignorer ses difficultés dans la mesure où elle n'a pas bénéficié du renouvellement contractuellement prévu au 1er mars 2017. Elle n'a pas davantage informé la société cessionnaire de « certaines modalités du contrat de maintenance et de location financière alors même qu'il s'agissait d'une obligation essentielle de l'acte (article 13.4) ».
Ainsi, la mobilisation de la garantie de passif est motivée par le non-respect par le cédant de ses obligations conventionnelles à l'égard des intimées comme du loueur et cette garantie, qui recouvre non seulement les trois cas visés par l'appelante mais encore « toute charge, toute perte ou tout autre dommage affectant ou pouvant affecter la société ayant une cause ou origine antérieure à la date des comptes de référence et dont l'existence n'aurait pas été révélée », est dûe. Or en l'espèce, le préjudice résulte de la violation délibérée de l'obligation pré-contractuelle d'information énoncée à l'article 13.10 de l'acte de vente, empêchant les intimées de bénéficier d'une somme de 3.200 euros et du renouvellement du photocopieur par un modèle récent et neuf.
C'est encore à juste titre que les premiers juges ont condamné la société appelante à indemnisation puisque les intimées « ont utilisé un copieur défaillant pendant de nombreux mois à tel point qu'il a fallu en acheter un nouveau », indemnisation fondée sur une mauvaise exécution contractuelle et qui ne peut en conséquence être affectée par la franchise de la garantie de passif.
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
- sur la garantie de passif et d'actif :
L'acte de cession de parts sociales du 13 mai 2017 comprend en son article 14.1 une clause de « garantie de passif et d'actif » selon laquelle le cédant-garant, appelant, garantit :
« l'exactitude et le caractère complet de toutes les déclarations ci-dessus et s'oblige en conséquence à indemniser intégralement le bénéficiaire de toute perte, dommage ou préjudice que celui-ci et/ou la société pourraient subir en raison de l'inexactitude de l'une quelconque de ces déclarations ou de l'omission d'informations significatives concernant la société, pour autant que cette indemnisation porte sur :
- des créances inscrites à l'actif,
- l'existence des éléments d'actifs immobilisés inscrits, à l'exception de leur valeur réelle ou de la juste comptabilisation des amortissements, ceux-ci ayant été valorisés de manière forfaitaire pour le calcul du prix provisoire,
- des dettes devant être comptabilisées mais non inscrites ou insuffisamment inscrites au passif,
et contre tout passif non comptabilisé ou non suffisamment provisionné ou engagement hors bilan dont l'existence n'a pas été révélée dans les comptes de référence, leurs annexes, dans le protocole, ou encore aux présentes, toute dette, toute charge, toute perte ou tout autre dommage affectant ou pouvant affecter la société et notamment, mais de façon non exclusive, en matière fiscale, sociale ou pénale, ayant une cause ou une origine antérieure à la date des comptes de référence et dont l'existence n'aurait pas été révélée à ce jour ».
Le contrat précise encore, relativement à la mise en 'uvre de la garantie (14.6) que « Afin de pouvoir faire valoir ses droits dans le cadre de la présente garantie, le bénéficiaire devra aviser le garant de la survenance de tout événement susceptible de mettre en cause la responsabilité du garant au titre des présentes, et notamment de toute vérification ou réclamation fiscale et/ou sociale, par tout moyen dans un délai de trente jours -15 jours en matière fiscale ou sociale- à compter de la date à laquelle le bénéficiaire aura eu connaissance de la survenance d'un tel événement, ledit délai commençant à courir à compter de la première présentation d'un courrier recommandé en matière fiscale ou sociale. A défaut, le bénéficiaire ne pourrait plus formuler aucune réclamation à l'encontre du garant du fait de cet événement. »
Ce délai qui limite le droit de réclamation du créancier à une durée déterminée à compter d'un événement, doit s'analyser comme une forclusion contractuelle et non pas une prescription .(Com 15 octobre 2013 n°12-21.704 et Civ 3è 31 octobre 2001 n°99-13-004)
Les premiers juges ont considéré à cet égard que, les cessionnaires n'étant pas en possession des factures émises par la société cédée pour la période courant de 2017 à cette cession pour les avoir réclamées ensuite, ce n'est qu'à la lecture du bilan comptable transmis le 8 juin 2018 qu'ils ont eu connaissance de l'absence de facturation de la ristourne commerciale prévue au contrat, et que c'est le même jour qu'ils ont demandé la mobilisation de passif, en concluant que la garantie est dûe et « non prescrite ».
Les intimées mentionnent tout d'abord dans leurs écritures (page 6/14) mobiliser la clause de garantie de passif pour deux motifs : l'absence de résiliation par la cédante du contrat de location financière et l'absence d'information de la société cédante concernant la défaillance du contrat de maintenance, et relativement à cette défaillance, elles retiennent la déconfiture de la société qui en était chargée et l'absence de versement de la somme de 3.200 euros au 1er mars 2017.
Elles indiquent ensuite en page 9/14 que « en tout état de cause, la mobilisation de la garantie de passif n'est pas motivée par la défaillance du contrat de maintenance ou même par le dysfonctionnement du matériel mais bien par le non respect par la société venderesse de ses obligations conventionnelles aussi bien à l'égard de la concluante que de (la société de location financière) ».
Or, si elles n'ont effectivement pu constater l'absence de versement de cette somme correspondant à une « participation commerciale » accordée dans le cadre du contrat de maintenance, qu'à la lecture des écritures comptables -ce qui n'est en soi pas contesté, les sociétés intimées avaient en revanche connaissance de l'existence et des modalités du contrat de location financière dès la signature de la cession des parts sociales le 13 mai 2017 puisqu'il y était joint en annexe 28, ce que confirme encore leur courrier du 11 avril 2018 dans lequel elles sollicitent la résiliation du contrat de location financière auprès du loueur (pièce 15 des intimées), et même avant, puisqu'il ressort des courriels échangés en janvier et février 2017 que le cessionnaire sollicitait de plus amples informations au sujet de ce contrat de location (pièce 6 de l'appelante).
Bien plus, dans un courriel adressé par le conseil de la société cédante à sa cliente et daté du 11 juillet 2017, est reprise une demande formulée par le conseil du cessionnaire : « Mme [P] (cessionnaire) rencontre de sérieuses difficultés avec le contrat de maintenance du photocopieur (') signé avec (la société de maintenance) ; au delà du fait que cette société semble avoir disparu de la circulation et ne répond plus aux sollicitations de ma cliente, nous sommes confrontés à la poursuite du contrat de location signé avec (le loueur) qui a financé cet appareil. Cet appareil ne fonctionne plus et nous réglons actuellement des loyers à fonds perdu ; autant j'ai de bons arguments et pas de difficultés pour résilier le contrat signé avec (la société de maintenance), autant je suis confronté à une problématique juridique lié au caractère autonome du contrat de location signé avec (le loueur)... » (pièce 5 de l'appelante).
Le cessionnaire ne conteste nullement être l'auteur de ce message ainsi retranscrit pour transmission et qui fait écho à ses propres écritures (page 3/14 spécialement).
Il apparaît ainsi établi qu'à la date du 11 juillet 2017, la société cessionnaire était parfaitement informée tant de la défaillance du contrat de maintenance et du dysfonctionnement du matériel que de ce qu'elle estime être des manquements de la société cédante à ses obligations contractuelles (absence de résiliation par la cédante du contrat de location financière notamment).
Il lui appartenait alors, pour mettre en 'uvre la clause de garantie de passif et d'actif, d'aviser le cédant-garant de ces événements qu'elle venait de découvrir et qu'elle estimait être susceptible d'engager sa responsabilité de ce chef, « par tout moyen dans un délai de trente jours », ce qu'elle faisait en réalité seulement par courrier du 10 juin 2018.
A défaut d'avoir respecté ce délai contractuel, la société cessionnaire était forclose à se prévaloir de la garantie et «ne pou(v)ait plus formuler aucune réclamation à l'encontre du garant du fait de cet événement » et c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la demande de mise en oeuvre de la garantie de passif et d'actif prévue à l'article 14 de l'acte de cession était justifiée et n'était pas prescrite.
Aucune condamnation ne peut donc être prononcée contre la société appelante au titre de cette garantie de passif et d'actif et le jugement sera infirmé de ces chefs.
sur les dommages et intérêts :
Contrairement à ce que soutient l'appelante (page 12 de ses écritures), la condamnation à indemnisation prononcée par les premiers juges ne repose pas sur un fondement délictuel qui n'aurait pas été invoqué en demande, mais sur la faute contractuelle de la société cédante qui aurait manqué à son obligation d'information pré-contractuelle : « la SARL (') a signé le 13 mai 2017 l'acte de cession (') sans informer les cessionnaires de l'inexécution de la convention par la société (de maintenance), ce qui l'obligeait pourtant à la résilier ainsi que le contrat de location financière qui y était attaché. Les cédants ont commis une faute en dissimulant cette défaillance, en dépit pourtant de la préoccupation des repreneurs sur le sujet ».
Ce fondement est repris par les intimées au soutien de la demande en confirmation de la condamnation à indemnisation (page 12/14) et il est distinct de la clause de garantie de passif pour relever du droit commun des contrats.
Or, si, comme il a été précédemment retenu, la société cessionnaire avait connaissance, avant la signature de l'acte de cession, du contrat de location financière qui devait y être annexé, comme l'établit l'échange de mails communiqués aux débats, rien ne démontre qu'elle ait été seulement informée, préalablement à son engagement, de l'existence et des modalités du contrat de maintenance qui était interdépendant à ce contrat de location financière.
Bien au contraire, la réponse faite par courriel du 1er février 2017 à 9h59 (pièce 6 de l'appelante) par les vendeurs aux acheteurs qui s'interrogent sur les modalités de la location, révèle une confusion manifeste de leur part entre le contrat de location financière et le contrat de maintenance, confusion qui n'est évidemment pas de nature à éclairer les acquéreurs sur ce dernier engagement.
Il appartenait à la société cédante de livrer au cessionnaire toutes les informations sur les engagements souscrits par la société cédée et elle a ainsi incontestablement manqué à son obligation pré contractuelle d'information à ce sujet.
Pour autant, la créancière de cette obligation ne peut demander indemnisation que du préjudice qui est résulté de son non-respect.
Or, des éléments produits et des écritures des parties, il ne ressort aucunement que la société cessionnaire ou la société cédée ait du s'acquitter de quelque somme ou quelque obligation à l'égard de la société de maintenance.
Et si des loyers ont été réglés, c'est uniquement dans le cadre du contrat de location financière -dont elles étaient en revanche parfaitement informées.
Comme les intimées le font valoir elles-mêmes dans le courrier adressé à la société de location financière le 11 avril 2018 (pièce 15 des intimées), et encore dans leurs écritures (page 7/14), ledit contrat stipulait en son article 12b qu'en cas de modification de la personne des associés de la société locataire, le contrat était automatiquement et de plein droit résilié, de sorte que les intimées n'étaient de fait pour leur part aucunement tenues de régler quelque loyer ou somme au loueur au titre de ce contrat, ce dont elles avaient connaissance.
Elles ne peuvent davantage soutenir utilement subir un préjudice pour n'avoir pas perçu la prime commerciale prévue au contrat de maintenance alors que l'échéance de cette prime intervenait avant l'acte de cession, pas plus que pour avoir disposé d'une photocopieur obsolète dès lors qu'à la date de cession, en vertu du contrat de location financière, ce matériel aurait normalement du être restitué par le locataire -cédant- à la société de location financière.
Le manquement du cédant à son obligation pré-contractuelle d'information relative au contrat de maintenance est ainsi dépourvu de tout lien de causalité avec les préjudices dont arguent les intimées et leur demande en dommages et intérêts ne peut en conséquence qu'être rejetée et le jugement déféré infirmé de ce chef également.
Et enfin, c'est encore vainement que les intimées se prévalent de ce que le cédant n'aurait pas respecté ses engagements contractuels auprès du loueur en ne l'informant pas du changement de détention du capital pour procéder à la résiliation du contrat de location qui en résultait automatiquement et en s'abstenant de restituer le matériel, dès lors qu'il appartient au seul loueur de s'en prévaloir.
Si un fondement délictuel pourrait justifier de leur part qu'elles se prévalent de ces fautes contractuelles qu'aurait commises le cédant à l'égard du loueur, elles ne l'invoquent pas et, en tout état de cause, ne justifient pas que ces fautes soient à l'origine d'un préjudice qu'elles subiraient personnellement.
Sur les frais de l'instance :
Les intimées, qui succombent, devront supporter les dépens de la première instance et de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas d'allouer quelque somme à quelque partie que ce soit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la Cour ;
Et, statuant de nouveau de ces chefs,
Déboute les intimées de leur demande formulée au titre de la garantie d'actif et de passif pour être forcloses dans sa mise en 'uvre ;
Déboute les intimées de leur demande en indemnisation sur le fondement de l'obligation pré-contractuelle d'information ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les intimées supporteront les dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE