Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 22/08383 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WXYM
N° de Minute : BX 24/00376
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2024
LMH
C/
[U] [C]
[N] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LMH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par MME [P] [V], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [U] [C], demeurant [Adresse 4]
M. [N] [O], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mars 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
Par acte du 31 octobre 2022, LMH a fait délivrer assignation à Monsieur [O] [N] et Madame [C] [U] pour faire :
- constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 4] et ordonner l'expulsion,
- condamner solidairement Monsieur [O] et Madame [C] au paiement :
* d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges,
* de la somme de 2888,34 euros portée au 29 février 2024 à 7138,77 euros au titre des loyers et charges avec intérêts au taux légal,
* de la somme de 152 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il est en outre sollicité l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de certifier le jugement en tant que Titre Exécutoire Européen.
L'assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 3 novembre 2022 conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par décision du 30 novembre 2023, le Tribunal a ordonné la Réouverture des Débats :
Sur le FSL :
LMH ne produit pas le courrier de juin 2022 invitant les locataires à reprendre le paiement intégral de leur loyer courant. LMH n'apporte pas la preuve de l'envoi du volet bailleur au FSL le 24 juin 202, la pièce n°6 n'est pas exploitable.
Sur le décompte détaillé :
LMH produit un décompte incomplet à compter du 31 mai 2023.
Il convient de l'inviter à produire un décompte détaillé à compter du 30 novembre 2021.
Il est expressément fait référence aux conclusions des parties visées le 5 octobre 2023 et le 7 mars 2024.
MOTIFS
Monsieur [O] et Madame [C] ont pris à bail le 4 mars 2021 un logement sis à [Adresse 4] appartenant à LMH.
Un commandement de payer a été délivrée le 7 juin 2022.
La CAF a été saisie le 8 juin 2022.
L'assignation a été notifiée au Préfet le 3 novembre 2022.
La demande de LMH est donc recevable.
Le bail comporte une clause résolutoire de plein droit.
Les causes du commandement n'ont pas été soldées dans les 2 mois.
Dès lors les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 7 août 2022.
Compte tenu de la situation financière des défendeurs et, de l'accord du propriétaire, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'autoriser Monsieur [O] et Madame [C] à se libérer de leur dette par mensualités ainsi qu'il sera indiqué au dispositif, étant précisé qu'en cas de non paiement d'une seule mensualité à son échéance la totalité de la somme due sera exigible, la clause résolutoire reprendra effet et une indemnité d'occupation de 509,08 euros par mois sera due par eux, la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pouvant être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision.
LMH fournit le décompte des charges pour l'année 2021.
Il est dû au 29 février 2024 la somme de 6885,61 euros au titre des loyers et charges au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement Monsieur [O] et Madame [C] en deniers ou quittances valables, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l'article 1153 du code civil.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de LMH les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Sur la demande reconventionnelle :
Les défendeurs font valoir qu'un imprimé d'aide au maintien dans les lieux a été envoyé à LMH à 2 reprises et que le bailleur n'a pas retourné ce document, les privant ainsi de la possibilité de percevoir le FSL.
Ils demandent 2000 euros à titre de Dommages et Intérêts.
LMH fait valoir qu'en juin 2022 il a été rappelé aux locataires que le FSL était attribué aux ménages ayant repris le paiement intégral de leur loyer courant.
C'est la raison pour laquelle il avait été demandé aux défendeurs par courrier du 23 juin 2022 de reprendre le paiement mensuel de leur part à charge dès juillet 2022 avant que le volet bailleur puisse être complété et envoyé.
Il convient de constater qu'aucun paiement n'est intervenu en juillet 2022, et qu'un versement de 30 euros a été effectué le 12 août 2022 inférieur à la part à charge. Auncun versement n'a été effectué jusqu'au mois de décembre 2022.
Par ailleurs LMH indique que le volet bailleur en 2022 ne lui a jamais été transmis par les défendeurs.
En tout état de cause, le règlement du FSL concernant l'aide au maintien exige que le locataire ait repris le paiement de son loyer c'est à dire le loyer moins le montant de l'APL, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dès lors il y a lieu de débouter les défendeurs de leur demande reconventionnelle.
Les défendeurs qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort ;
Dit que la demande de LMH est recevable ;
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Monsieur et Madame [O]-[C] portant sur l'immeuble sis à [Adresse 4] sont réunies à la date du 7 août 2022 ;
Suspend les effets de la clause résolutoire insérée au bail signé entre les parties ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [O]-[C] à payer à LMH la somme de 6885,61 euros en deniers ou quittances valables, représentant les loyers, charges échus au 29 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit que Monsieur et Madame [O]-[C] devront s'acquitter de cette somme par mensualités de 30 euros, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement en sus du loyer courant, le solde étant payé le 36ème mois ;
Dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas à défaut d'avoir quitté les lieux dont s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser Monsieur et Madame [O]-[C] et tout occupant de leur chef pourront être expulsés, et ce, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [O]-[C] au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel ils seront restés dans les lieux une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 509,08 euros ;
Dit que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année depasseraient la provision ;
Déboute Monsieur et Madame [O]-[C] de leur demande reconventionnelle ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l'original du présent jugement ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [O]-[C] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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